2017 QCCQ 8980, 2017 QCCQ 8980
Opinion
Protection de la jeunesse — 173589 2017 QCCQ 8980 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 125-41-000657-154 DATE : 20 juin 2017 Jugement rendu oralement SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE ST-PIERRE, C.Q. Dans la situation de : X Née le [...] 2013 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROLONGATION MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse présente une demande en prolongation concernant X, née le [...] 2013, âgée de 4 ans. CONTEXTE [ 2 ] La directrice de la protection de la jeunesse intervient dans la situation de l’enfant depuis février 2014, à la suite d’une négligence sur le plan de la santé et de l’instabilité émotive et physique de la mère.
On constate également un conflit de séparation entre les parents qui a des répercussions sur l’enfant. [ 3 ] Le 20 juin 2016, la juge Lucie Morissette, C.Q., ordonne le maintien de l’enfant chez son père et ordonne que l’enfant visite sa mère de façon régulière, augmentant jusqu’à trois (3) couchers consécutifs aux deux (2) semaines à défaut d’entente entre les parties.
COMPROMISSION [ 4 ] Au cours de la dernière année, les parents ont tous deux été instables. [ 5 ] Le père est déménagé trois (3) fois, s’est séparé de madame C, a repris la vie commune avec elle et s’est à nouveau séparé en juin 2017. [ 6 ] Il a perdu son emploi et connu des difficultés financières. Il occupe un nouvel emploi depuis peu. [ 7 ] La mère a vécu chez ses beaux-parents mais vit maintenant chez sa mère. Elle est séparée depuis avril 2017. [ 8 ] Au moment de passer à la cour, les parents se fréquentent quotidiennement depuis peu et souhaitent reprendre leur relation de couple.
Leur démarche est sérieuse et ils souhaitent y aller graduellement. Ils n’entendent pas reprendre la vie commune immédiatement. [ 9 ] L’instabilité du père n’a pas eu d’impact négatif sur l’enfant. Celui-ci en a profité pour être davantage auprès d’elle et X a ainsi récupéré ses retards et amélioré son langage.
Il joue avec elle et est fier de son développement. [ 10 ] Par ailleurs, les crises de l’enfant ont diminué de façon importante et elle accepte davantage de se faire dire non. [ 11 ] Le père a bénéficié d’un suivi avec une éducatrice en réadaptation externe et il démontre une grande sensibilité aux besoins de
sa fille et de bonnes capacités à s’organiser et à prioriser le mieux-être de l’enfant. [ 12 ] La mère s’implique dans différents suivis pour stabiliser sa situation personnelle. Elle fait davantage preuve de maturité et s’implique pour stimuler l’enfant. [ 13 ] L’enfant a débuté la fréquentation d’un service de garde en octobre 2016, lequel a été interrompu en mars 2017, faute de moyens de transport du père. [ 14 ] Une rencontre avec une pédiatre en avril 2017 révèle que l’enfant a un retard de langage qui serait dû à un manque de stimulation.
En conséquence, la pédiatre recommande que l’enfant fréquente la prématernelle. L’enfant a développé sa motricité fine. [ 15 ] La sécurité et le développement sont toujours compromis au sens des articles 38b) 2 (instabilité des deux parents), 38b) 1 ii (soins de santé non assurés par les parents) et 38c) (conflit de séparation des parents) de la
Loi sur la protection de la jeunesse. MESURES [ 16 ] Les parents ont tous deux amélioré leur situation. Jusqu’à quelques jours avant la présentation de la demande en prolongation, le conflit de séparation demeurait présent et périodique, les parents étant à certains moments en mesure d’échanger mais en conflit à d’autres moments. Leur reprise de contacts est récente et leur relation peut être encore fragile. [ 17 ] La mère a reçu l’enfant trois (3) couchers consécutifs par deux (2) semaines et la reçoit maintenant quatre (4) couchers consécutifs aux deux (2) semaines. Elle exerce ces accès chez sa mère.
Elle réalise l’importance d’établir des règles à l’enfant, ce qui lui permet d’avoir de meilleurs comportements. [ 18 ]
Malgré son instabilité, la mère a maintenu ses contacts avec sa fille régulièrement et elle s’implique pour répondre à ses besoins. [ 19 ] L’enfant a développé un lien serré avec sa grand-mère maternelle et est affectueuse avec ses parents. [ 20 ] L’enfant bénéficie d’un suivi en pédiatrie, en orthophonie et en stimulation et le père reçoit des services d’une éducatrice en réadaptation externe. [ 21 ] Les parents ont tous deux besoin d’être soutenus dans leur rôle parental et ils consentent à recevoir l’aide nécessaire. [ 22 ] Les deux (2) parents travaillent de soirée et l’enfant est gardée par ses grands-parents. [ 23 ] La directrice de la protection de la jeunesse souhaite être informée de l’organisation des parents quant aux déplacements de l’enfant et du gardiennage, ce qui est tout à fait raisonnable considérant l’instabilité vécue par l’enfant. [ 24 ] Les mesures recherchées sont appropriées et dans l’intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] ACCUEILLE la demande en prolongation; [ 26 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X; [ 27 ] ORDONNE le maintien de l’enfant chez son père; [ 28 ] ORDONNE que les contacts mère/enfant s’effectuent selon entente entre les parties. [ 29 ] À défaut d’entente entre les parties, ORDONNE que les contacts mère/enfant incluent quatre (4) couchers consécutifs aux deux (2) semaines et un appel téléphonique par semaine; [ 30 ] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 31 ] ORDONNE aux parents de participer au plan d’intervention établi par la directrice de la protection de la jeunesse; [ 32 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre son suivi médical et son suivi psychologique; [ 33 ] ORDONNE aux parents de se présenter devant la directrice de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire et de recevoir les services à domicile au besoin; [ 34 ] ORDONNE aux parents de s’assurer que l’enfant reçoive tous les soins de santé et services sociaux requis par sa situation personnelle, notamment quant aux rendez-vous médicaux et à sa participation à la Clinique neurodéveloppementale; [ 35 ] ORDONNE à la directrice de la protection de la jeunesse de désigner un intervenant social pour apporter aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents; [ 36 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution du présent jugement, jusqu’au 20 mars 2018.
Signé le 29 juin 2017 ANDRÉE ST-PIERRE, J.C.Q. Me Patrick Lebel lebel, bernard & goulet Avocat pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Maude Gosselin-Bouffard tremblay & tremblay Avocate pour l’enfant Me Bruno-Gabriel Vargas Avocat pour la mère Me Jean-Marie Doiron deschênes, doiron, avocats Avocat pour le père Date d’audience : 20 juin 2017
Loading document…