2021 QCCQ 8873, 2021 QCCQ 8873
Opinion
Protection de la jeunesse — 215611 2021 QCCQ 8873 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 250-41-001616-122 DATE : 11 août 2021 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LOUISE GALLANT, J.C.Q. LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X Enfant et A Mère et B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en révision et prolongation concernant l’enfant X ( 9 ans), afin qu’il soit hébergé dans un établissement exploitant un centre de réadaptation jusqu’au 30 juin 2022 avec différentes mesures d’aide. [ 2 ] Le 24 août 2020, une décision est rendue, prévoyant, entre autres, l’hébergement de l’enfant dans un établissement exploitant un centre de réadaptation, et ce, avec suivi social jusqu’au 24 août 2021.
Conformément à l’ordonnance, l’enfant a été hébergé dans un centre de réadaptation. [ 3 ] Depuis la dernière ordonnance, la situation de l’enfant a évolué positivement, ce dernier fait moins de crises et leur durée est plus courte.
Toutefois, son estime personnelle et la gestion de ses émotions sont encore à travailler. [ 4 ] Le jeune demande beaucoup d’accompagnement de l’adulte pour l’ensemble de ses interactions. [ 5 ] Durant la dernière année, au niveau académique, il a cheminé à mi-temps à l’interne ainsi qu’à l’externe. [ 6 ] X bénéficie de contacts réguliers avec sa mère à raison d’une fin de semaine sur trois. Il voit son frère régulièrement lorsque sa mère le visite au centre de réadaptation. Les contacts se déroulent généralement bien. [ 7 ] La mère a encore des difficultés d’encadrement vis-à-vis ses enfants.
Elle n’a pas entrepris de démarches pour améliorer sa situation personnelle car elle ne reconnait pas ses problématiques. [ 8 ] Le père a actualisé des contacts avec l’enfant de façon occasionnelle au domicile de la mère. Il s’implique peu dans la vie de son fils. [ 9 ] Les parents maintiennent une relation amoureuse sans toutefois faire vie commune. Ils ne sont toujours pas en mesure d’avoir la garde de leur enfant. [ 10 ] X a une bonne santé générale.
Il est suivi en pédopsychiatrie pour un diagnostic avec trouble de l’opposition avec provocation sévère, un TDAH, un trouble de dysrégulation affective ainsi qu’un attachement insécure du type désorganisé. L’enfant est présentement médicamenté pour soulager ses symptômes. Il présenterait fort probablement un trouble d’identification des mots écrits et de l’orthographe (dyslexie-dysorthographie) et aura besoin de mesures d’appui et d’adaptation. [ 11 ] Le jeune accepte de demeurer dans son unité de réadaptation actuelle et comprend qu’il lui reste des éléments à travailler afin
d’être en mesure d’intégrer une famille d’accueil. Bien que cela le chagrine, il est conscient qu’il ne peut retourner vivre auprès de ses parents. [ 12 ] L’évolution du garçon en centre de réadaptation laisse croire qu’il éprouve encore des difficultés. Une prolongation est souhaitable dans l’optique d’une intégration éventuelle en famille d’accueil. [ 13 ] Ses problématiques comportementales, ses difficultés à réguler ses émotions, son trouble d’opposition, son TDAH et ses difficultés d’attachement l’amènent à être substantiellement plus vulnérable qu’un autre jeune de son âge.
Tous ces facteurs demandent aux adultes un encadrement clair, stable et cohérent avec un horaire régulier, sans quoi des crises pourraient éclater. [ 14 ] Les progrès de X en centre de réadaptation seront bénéfiques à la réalisation d’un projet de vie. [ 15 ] Le Tribunal en vient à la conclusion que la sécurité ou le développement de l’enfant demeure compromis, en vertu de la Loi. [ 16 ] La demande est dans son intérêt et il y a lieu d’y faire droit.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande; DÉCLARE toujours compromis la sécurité ou le développement de l’enfant en vertu des articles 38 b) 1°iii), 38 b) 2° et 38
f) de la Loi sur la protection de la jeunesse ; RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 24 août 2020; CONFIE la situation de l’enfant X à la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) jusqu’au 30 juin 2022 , pour l’application des mesures suivantes : Ordonne que l’enfant soit hébergé dans un établissement exploitant un centre de réadaptation; Ordonne que les contacts entre la mère et l’enfant se déroulent selon entente entre les parties, et à défaut d’entente, qu’ils s’effectuent à raison d’une fin de semaine sur trois, du vendredi à 17 h 00 au dimanche 16 h 00; Ordonne que les contacts entre le père et l’enfant se déroulent selon entente entre les parties et sous la supervision de la DPJ ou d’une personne désignée par elle; Ordonne que l’enfant reçoive tous les soins de santé et services sociaux requis par sa situation, notamment en pédopsychiatrie et ce, tant que jugé nécessaire; PREND ACTE de l’intention de la DPJ de cibler un projet de vie pour l’enfant vu l’impossibilité d’un retour de celui-ci auprès de ses parents; Ordonne aux parents de se présenter à intervalles réguliers devant la DPJ pour lui faire part de l’évolution de la situation; Ordonne aux parents ainsi qu’à l’enfant de se présenter devant la directrice de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire pour lui faire part de l’évolution de la situation et de recevoir des services à domicile au besoin; ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant, à sa mère ainsi qu’à son milieu d’accueil; CONFIE la situation de l’enfant X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance.
LOUISE GALLANT, J.C.Q. M e Julie Goulet Avocate de la directrice de la protection de la jeunesse M e Martine Jalbert Avocate de l’enfant Date d’audience : Le 11 août 2021
Loading document…