2017 QCCQ 7092, 2017 QCCQ 7092
Opinion
9315-1728 Québec inc. (Systèmes de sécurité Iteck) c. Deschatelets (Deschatelets Installation) 2017 QCCQ 7092 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile» N° : 500-32-152735-165 DATE : 22 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ELIANA MARENGO, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9315-1728 QUÉBEC INC. faisant affaire sous les nom et raison sociale de « SYSTÈMES DE SÉCURITÉ ITECK » Demanderesse/défenderesse reconventionnelle c.
BENOÎT DESCHATELETS faisant affaire sous les nom et raison sociale de « DESCHATELETS INSTALLATION » Défendeur/demandeur reconventionnel ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU la preuve, y compris les témoignages de Elie Kadoch, Benoît Deschatelets et Marie-Hélène Duchesne, ainsi que les pièces P-1 à P-8 et D-1 à D-8; [ 2 ] CONSIDÉRANT QUE la demanderesse a retenu les services du défendeur pour faire les travaux
sommairement énumérés dans les factures pièce D-7, en liasse; [ 3 ] CONSIDÉRANT QU ’au moment où la demanderesse a engagé le défendeur, ce dernier n’avait pas encore réussi son examen de qualification provinciale « INST.
DE SYSTÈMES DE SÉCURITÉ »; [ 4 ] CONSIDÉRANT QUE la demanderesse a engagé le défendeur en toute connaissance de cause; [ 5 ] CONSIDÉRANT QUE le travail s’est déroulé du mois d’avril au mois de septembre 2015; [ 6 ] CONSIDÉRANT QUE le défendeur a émis des factures totalisant la somme de 13 084,15 $; [ 7 ] CONSIDÉRANT QUE la demanderesse a payé entre 9 046,15 $ et 9 450,06 $ (la preuve n’est pas claire) pour le travail exécuté; [ 8 ] CONSIDÉRANT QUE la demanderesse n’a jamais contesté la qualité de ces travaux; [ 9 ] CONSIDÉRANT QUE la demanderesse poursuit maintenant le défendeur, en dommages, parce qu’il n’avait pas de permis
(lettres, pièces P-7 et D-5); [ 10 ] CONSIDÉRANT QU ’au moment de la formation du contrat, le défendeur a bien déclaré à la demanderesse qu’il n’avait pas de permis, mais qu’il espérait en obtenir un; [ 11 ] CONSIDÉRANT QUE la demanderesse ne peut prétendre, post facto , que l’absence de permis lui ait occasionné des frais supplémentaires, car, tel que susdit, elle a engagé le défendeur en toute connaissance de cause [1] ; [ 12 ] CONSIDÉRANT QUE , qui plus est, la demanderesse n’a pas présenté de preuve pour appuyer ses prétentions quant aux frais supplémentaires allégués, alors qu’elle en avait le fardeau (
article 2803 et 2804 du Code civil du Québec ); [ 13 ] CONSIDÉRANT QUE , cependant, le Tribunal n’accordera pas la demande reconventionnelle, car le défendeur a déclaré à la demanderesse qu’il « était en processus d’avoir (ses) cartes », alors qu’à ce moment, ces propos étaient loin d’être exacts; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la demande principale; REJETTE la demande reconventionnelle; CHAQUE
PARTIE payant ses frais __________________________________ ELIANA MARENGO, J.C.Q. Date d’audience : 12 juin 2017
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