2016 QCCQ 9267, 2016 QCCQ 9267
Opinion
Protection de la jeunesse — 164035 2016 QCCQ 9267 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 250-41-001937-155 DATE : 25 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCE KENNEDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A (DPJ) Demanderesse et X Né le […] 2015 Enfant et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION AMENDÉE ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La DPJ demande la révision et la prolongation de l’ordonnance précédente qui lui confie la situation de l’enfant jusqu’au 20 juillet 2016, tout en ordonnant qu’il soit confié à sa mère. Elle recommande la poursuite des mesures jusqu’au 12 juillet 2018. [ 2 ] La mère fait certaines admissions.
Elle consent aux mesures, mais demande qu’en septembre 2016, le père bénéficie d’un contact supervisé au Centre de détention A. [ 3 ] Le père est en accord avec les mesures proposées et avec la demande présentée par la mère. [ 4 ] Après avoir pris connaissance de la preuve, l’avocate représentant l’enfant considère que la demande de la mère est prématurée et ne peut être qualifiée comme étant dans l’intérêt de l’enfant. Elle consent aux mesures proposées par la DPJ. LA SITUATION DEPUIS L’ORDONNANCE DU 21 JUILLET 2015 [ 5 ] Le 13 août, l’enfant a son congé du Centre de réadaptation A.
Par la suite, la mère est hébergée à la maison A à Ville A. [ 6 ] Le 1 er septembre, elle quitte cet endroit puisqu’elle n’est pas considérée comme étant une victime de violence conjugale. Elle habite temporairement chez des cousi-nes dans la région montréalaise afin que l’enfant assiste à ses rendez-vous médicaux. [ 7 ] Le 10 octobre, elle est de retour dans la région et s’installe avec l’enfant chez ses beaux-parents. [ 8 ] L’enfant bénéficie des services de l’Organisme B, ce qui inclut un bloc de théra-pie en physiothérapie et en ergothérapie.
La collaboration de la mère est excellente. [ 9 ] Le 13 janvier 2016, le père reconnaît avoir été violent physiquement envers l’enfant, une ancienne conjointe et le fils qu’ils ont eu ensemble qui est aujourd’hui âgé de 14 ans. Il a également reconnu avoir harcelé son ancienne conjointe et leur fils. Les représentations sur la peine sont reportées au 23 février. [ 10 ] Le 24 janvier, la mère quitte pour Ville B pendant un mois.
Elle s’y rend afin de rendre visite à sa famille et pour que l’enfant assiste à ses rendez-vous médicaux en neurologie et en pédiatrie. [ 11 ] Le 10 juin, le père est condamné à purger une peine d’emprisonnement de 36 mois pour les gestes (voies de fait graves) qu’il a posés à l’endroit de l’enfant. La période de détention préventive d’une durée de 18 mois est retranchée. Le Tribunal lui impose également des peines consécutives concernant les deux autres victimes. En date du 10 juin, il lui reste 23 mois d’emprisonnement à
purger [1] . Le Tribunal joint également à ces peines une probation d’une durée de 3 ans avec plusieurs conditions qui sera effective dès sa libération [2] . [ 12 ] L’enfant présente certaines particularités physiques en lien avec les sévices corporels infligés. Il est hospitalisé à l’hôpital Ste- Justine du 31 mai au 16 juin 2015. Il a été victime d’un trauma crânien non-accidentel avec hémorragies rétiniennes multiples et hématomes sous-duraux avec fractures métaphysaires classiques aux deux tibias et fémurs distaux à l’âge de 3 mois. [ 13 ] Présentement, malgré ce diagnostic, il présente un bon état général.
Il est souriant. Il se développe bien. Deux extraits du jugement du juge Gagnon décrivent bien sa situation [3] : « [26] Les blessures les plus sévères sont celles observées à son cerveau. Une perte de matière blanche et surtout de matière grise au niveau de l’un de ses hémisphères est clairement identifiable. De plus, la taille de cet hémisphère est réduite. La zone où l’enfant a perdu de la matière grise, qui ne se régénère pas, se trouve dans les régions de la vision, du langage, de la concentration, de l’attention et du calcul.
Au cours de son développement, ses parties du cerveau seront davantage sollicitées. C’est donc au cours de cette période que l’ampleur des séquelles pourra être mieux définie. [27] Selon les médecins experts, dès que l’enfant pourra passer des examens visuels, il sera probablement décelé des atteintes à son champ de vision. » [ 14 ] De novembre 2016 à janvier 2017, la mère quittera le pays pour se rendre dans son pays d’origine, le Cameroun. Avec le consentement du père, elle a fait toutes les démarches afin d’obtenir le passeport de l’enfant.
La DPJ ne s’oppose pas à ce voyage, si la situation médicale le permet. [ 15 ] Le psychiatre qui a évalué le père considère que celui-ci a besoin d’être traité par une pharmacothérapie et un suivi médical approprié. Il nécessite un accompagnement psychothérapeutique (gestion, émotion et impulsivité). À plus long terme, il serait également nécessaire qu’en contexte psychothérapeutique, il travaille l’estime de soi. Il présente une impulsivité marquée qui a eu des répercussions dans la relation qu’il entretenait avec son fils. [ 16 ] La mère soutient le père.
Pour l’instant, elle lui rend visite au Centre de détention A. Rien n’est encore définitif quant à la poursuite ou non de leur relation lors de la libération du père. Elle exige que celui-ci entreprenne des thérapies afin d’éviter que d’autres événements malheureux se reproduisent. Elle ne lui pardonne pas ce qu’il a fait. Elle reconnaît l’ampleur des gestes qu’il a posés. Elle spécifie que ses valeurs ne lui permettent pas de le laisser tomber. Elle doit le soutenir dans le meilleur comme dans le pire.
Toutefois, il devra faire ses preuves afin qu’elle puisse de nouveau lui faire confiance, sinon leur relation est vouée à l’échec. [ 17 ] Dès sa libération, le père désire retourner vivre auprès de sa famille. [ 18 ] Pour l’instant, l’enfant est protégé par sa mère. Par contre, la DPJ devra s’as-surer que les choix faits par celle-ci sont guidés par les besoins de protection de son fils et non pas par sa relation amoureuse avec le père.
Actuellement, elle reconnaît que celui-ci a besoin d’aide avant d’entrer en contact sans supervision avec son fils. [ 19 ] Elle demande qu’en septembre 2016, l’enfant puisse avoir un contact supervisé avec le père au Centre de détention A, avant qu’elle quitte pour le Cameroun. Elle se justifie ainsi : « À ce moment, l’enfant aura 18 mois et il ne se souviendra pas vraiment de cette rencontre ce qui évitera qu’il pose de nombreuses questions. ».
À son retour du Cameroun, elle refuse catégoriquement que d’autres contacts aient lieux à cet endroit puisqu’elle considère que ce ne sera pas approprié puisqu’il aura vieilli. [ 20 ] La DPJ et l’avocate de l’enfant considèrent que cette demande est prématurée et qu’elle n’est pas dans l’intérêt de l’enfant qui ne retirera rien de ce contact. Lorsque contre-interrogée, la mère reconnait qu’elle souhaite que ce contact fasse réagir le père afin qu’il se prenne en main et entame une thérapie.
ANALYSE ET DÉCISION [ 21 ] La demande présentée par la mère est-elle dans l’intérêt de l’enfant? [ 22 ] Le critère en matière de garde ainsi que de droit de visite et de sortie est celui du meilleur intérêt de l’enfant. Il comprend une panoplie de facteurs. [ 23 ] Le droit de visite et de sortie est un droit édicté principalement en faveur de l’enfant et non des parents [4] . [ 24 ] Les contacts avec les parents étant soumis à la notion de l’intérêt de l’enfant, ceux-ci doivent être enrichissants pour celui-ci. Ils doivent lui apporter quelque chose et répondre à un besoin. Ils doivent avoir un but, un objectif.
Il faut aller au-delà de la simple absence de préjudice, car cette absence n’équivaut pas à l’intérêt de l’enfant. La Cour suprême précise à cet effet [5] : « Le meilleur intérêt de l’enfant et la simple absence de préjudice ne sont pas des notions équivalentes. L’intérêt de l’enfant suppose une myriade de considérations. Les tribunaux doivent s’efforcer de pondérer des facteurs tels l’âge, l’état physique, affectif et psychologique, tant de l’enfant que de ses parents, et le milieu particulier dans lequel l’enfant vivra.
L’un des facteurs les plus importants sera, dans de nombreux cas, la relation que l’enfant entretient avec ses parents.
Puisque les décisions relatives à la garde et à l’accès relèvent principalement de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire, la grande latitude que laisse le critère de l’intérêt permet aux tribunaux de tenir compte de toute la gamme des facteurs susceptibles d’avoir sur un enfant une influence à la fois positive et négative. » [ 25 ] La décision d’accorder ou non un droit d’accès est un exercice délicat qui exige du juge qu’il apprécie les divers éléments constitutifs de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Il lui appartient de déterminer ses intérêts et besoins prioritaires [6] . [ 26 ] La preuve démontre que la demande présentée par la mère n’est pas dans l’intérêt de l’enfant, mais plutôt dans un but « potentiellement thérapeutique » pour le père. Ils demeureront donc interdits.
[ 27 ] Au cours des prochains mois, la situation du père évoluera puisqu’il passera devant les libérations conditionnelles et devrait intégrer une maison de transition. La durée de 2 ans suggérée par la DPJ est trop longue puisqu’une révision de la situation sera nécessaire bien avant. [ 28 ] Le Tribunal considère qu’une ordonnance jusqu’au 1 er juin 2017 s’avère plus justifiée puisqu’elle permettra de faire une mise à jour de l’ensemble de la situation. À ce moment, peut-être qu’il sera approprié que le père bénéficie de contacts avec l’enfant.
Seul l’avenir nous le dira. [ 29 ] Dans les circonstances, le Tribunal conclut que sa sécurité ou son développement demeure compromis en vertu de l’article 38e) (1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 30 ] L’ensemble de la preuve justifie que le Tribunal acquiesce partiellement aux conclusions recherchées par la DPJ.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 31 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 32 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité ou le développement de l’enfant; [ 33 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 21 juillet 2015; [ 34 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 1 er juin 2017 aux conditions suivantes : [ 35 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à sa mère; [ 36 ] INTERDIT au père d’entrer en contact directement ou de quelque façon que ce soit avec l’enfant; [ 37 ] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant dans le but de mettre fin à la situation de compromission; [ 38 ] ORDONNE à la mère de se présenter à intervalles réguliers chez la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 39 ] ORDONNE au père, dès sa libération, de se présenter à intervalles réguliers chez la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 40 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par la situation; [ 41 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à ses parents; [ 42 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LUCE KENNEDY, J.C.Q.
Me Patrick Lebel Avocat de la DPJ Me Sylvie D’Amours Avocate de l’enfant Me Marie Boucher Avocate du père Me Francis Paradis Avocat de la mère Date d’audience : 12 juillet 2016
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