2011 QCCQ 8859, 2011 QCCQ 8859
Opinion
Protection de la jeunesse — 112641 2011 QCCQ 8859 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 350-41-000029-119 DATE : 28 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY (JL-3330) ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1] Personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Enfant et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] X est née le […] 1999.
La directrice de la protection de la jeunesse (D.P.J.) allègue que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis et demande que des mesures de protection soient appliquées pendant une période d’une (1) année. [ 2 ] La requérante recommande que X soit confiée à la garde de son père. [ 3 ] Le litige porte sur les modalités de contacts entre l’enfant et sa mère. [ 4 ] La requérante demande que la mère s’abstienne de consommer de l’alcool lors des contacts avec sa fille et/ou d’être sous l’effet de cette substance à ces occasions. [ 5 ] L’enfant et son père consentent à cette demande.
Par l’intermédiaire de son avocate, l’enfant est formelle; elle insiste pour que sa mère soit totalement abstinente d’alcool lors des contacts avec elle. [ 6 ] La mère conteste cette demande de la D.P.J. En ce qui la concerne, elle consent à être sobre à l’occasion des rencontres avec sa fille. Elle suggère une nuance entre l’abstinence et la sobriété en mentionnant que si elle consomme de l’alcool avec modération, elle peut maintenir un état de sobriété. [ 7 ] X est l’unique enfant issue de l’union des parents. Ces derniers ont mis un terme à leur vie commune il y a environ trois (3) ans.
D’une union précédente, la mère a donné naissance à un garçon, Y, décédé lors d’un accident de la route le [...] 2010. [ 8 ] La situation de l’enfant a été signalée à la D.P.J. le 14 février 2011. [ 9 ] Le 18 février, les parties ont convenu d’une entente prévoyant le maintien de X en milieu familial paternel.
Auparavant, l’enfant vivait auprès de sa mère. [ 10 ] La preuve révèle que la mère s’adonne à une consommation quotidienne d’alcool. [ 11 ] Aux premiers jours du mois de juillet 2010, la mère a été interceptée par les policiers alors qu’elle conduisait sa voiture et que ses facultés étaient affaiblies par l’alcool. Elle a été reconnue coupable de cette infraction. Au moment de tenir la présente enquête, la mère est autorisée à conduire un véhicule à moteur dans la mesure où un antidémarreur muni d’un éthylomètre y est en fonction.
[ 12 ] Tel que précédemment mentionné, Y, le fils aîné de la mère, est décédé dans un accident de la route. Cela est survenu le 8 juillet 2010. X accompagnait son frère et a subi des blessures lors de l’accident. Elle a été hospitalisée pendant quatorze (14) jours. [ 13 ] La consommation d’alcool de la mère suscite des inquiétudes chez l’enfant. [ 14 ] En entrevue avec la requérante, X a précisé ce qui alimente ses craintes. Elle relate qu’il arrive à sa mère d’avoir des excès de colère lorsqu’elle a consommé. Elle appréhende alors que sa mère s’en prenne à elle.
L’enfant craint aussi que sa mère se blesse en de telles circonstances. À ce sujet, elle évoque un événement survenu en février 2011 lors duquel la mère s’est blessée en chutant dans un escalier alors qu’elle avait consommé de l’alcool. X relate par ailleurs que sa mère tient des propos inquiétants lorsqu’elle a consommé. En février 2011, elle a déclaré à quelques occasions qu’elle « voudrait aller rejoindre son fils ». D’autre part, l’enfant se croit tenue de s’assurer que sa mère aille se coucher lorsqu’elle a consommé.
Finalement, elle affirme avoir déjà pris place avec sa mère dans l’automobile de cette dernière alors qu’elle avait consommé de l’alcool. [ 15 ] Pour tous les motifs précédemment énoncés, X souhaite que sa mère soit complètement abstinente d’alcool lors des contacts avec elle. Jusqu’à ce jour, la mère a toujours refusé de se soumettre à cette formalité. Cela a amené l’enfant à dire que sa mère lui préfère la boisson. [ 16 ] À l’occasion de son témoignage, la mère déclare ne pas avoir l’intention de s’astreindre au souhait formulé par sa fille.
Elle voit là une atteinte injustifiée à sa liberté. [ 17 ] Elle affirme que sa consommation d’alcool est modérée et elle n’a pas l’intention de modifier ses habitudes.
Elle soutient qu’en consommant avec modération, elle demeure sobre. [ 18 ] Elle ajoute que si l’abstinence lui est imposée, elle renoncera aux contacts avec sa fille. [ 19 ] Après avoir examiné la preuve, le Tribunal est d’avis que les attentes de l’enfant sont légitimes et justifiées. [ 20 ] En effet, le fait pour X d’entrer en contact avec sa mère en état de parfaite abstinence serait de nature à apaiser ses craintes et à retrouver confiance en elle. [ 21 ] Eut égard à toutes les circonstances, la soussignée estime que la position qu’adopte la mère est déraisonnable. [ 22 ] L’analyse de l’ensemble de la preuve convainc le Tribunal du bien-fondé de la demande de la D.P.J.
Elle est dans l’intérêt de l’enfant et respecte ses droits. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 23 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 24 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant compromis; [ 25 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) Que l’enfant soit maintenu chez son père;
b) Que les parents se présentant à intervalles réguliers chez la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation;
c) Recommande que les parents participent activement aux mesures, notamment : 1- En s’abstenant de dénigrer l’autre parent en présence de X; Pour la mère : 2- En prenant les moyens afin de régler ses difficultés reliées à sa consommation d’alcool;
d) Que les contacts mère-enfant se déroulent suivant entente entre les parties et en tenant compte du désir de X et à la condition que la mère soit abstinente d’alcool à l’occasion de ces contacts;
e) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 26 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 27 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Diane Blondeau pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Johanne Carrier pour l’enfant Me Jean-Berchmans Grondin pour la mère Me Marie-Josée Parent pour le père
Date d’audience : 28 juin 2011
Loading document…