2016 QCCQ 6657, 2016 QCCQ 6657
Opinion
Protection de la jeunesse — 16240 2016 QCCQ 6657 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 250-41-001435-101 DATE : 29 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q. ______________________________________________________________________ le directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A requérant et X née le [...] 1998 adolescente c.
A mère et B père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ( art. 95 al. 1 et 75, L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X aura dix-huit ans le [...] prochain. Le 13 février 2013, la Cour du Québec ordonne que l’adolescente soit confiée à une famille d'accueil jusqu’à sa majorité. [ 2 ] L’adolescente a un diagnostic de TDAH et prend une médication.
Celle-ci agit sur son attention et son impulsivité afin de diminuer l’opposition et la rigidité cognitive de l’adolescente. [ 3 ] Depuis son hébergement en famille d'accueil, X a connu une évolution positive ce qui amène le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) à présenter une demande en révision et de proposer un projet d’autonomie pour X. [ 4 ] L’adolescente est présente, assistée d’une avocate, et consent à la mesure proposée. [ 5 ] La mère est présente et est également en accord avec le projet d’autonomie pour sa fille. [ 6 ] X est hébergée chez madame C et monsieur D depuis mars 2010.
Elle s’est bien adaptée à la routine de vie de sa famille d'accueil. [ 7 ] Ces derniers la soutiennent dans son processus visant l’autonomie. Ils la renseignent sur la gestion d’un budget. De plus, ils lui ont procuré une laveuse et une sécheuse. X mentionne qu’elle peut toujours compter sur eux. [ 8 ] La mère de X explique que sa fille est débrouillarde et croit que son projet d’autonomie est viable. Par ailleurs, elle peut toujours lui demander de l’aide, et ce, même au-delà de ses dix-huit ans. [ 9 ] X vit actuellement à Ville A et envisage de s’installer à Ville B. Sa mère vit à Ville C depuis février 2015.
Cette dernière lui a acheté une cuisinière et a fait différentes emplettes pour faciliter son installation en appartement. [ 10 ] De son côté, X chemine à l’école secondaire de Ville B dans un programme de stage en milieu de travail afin de développer ses compétences professionnelles. L’automne dernier, elle a complété le deuxième stage de son cheminement à [l’organisme A] en cuisine. [ 11 ] Depuis novembre dernier, X a recours aux services de l’organisme SEMO KRTB afin de l’accompagner dans la recherche d’un emploi adapté pour elle.
Elle projette de travailler en boulangerie. [ 12 ] Actuellement, dans son programme scolaire, elle est en stage [à la compagnie A]. De plus, elle travaille à temps partiel [à la compagnie B] depuis l’automne dernier.
[ 13 ] Elle fréquente la chorale de l’École de musique A, où elle a eu l’occasion de faire quelques prestations devant un public. [ 14 ] Elle a commencé son cours de conduite et en est au module pratique. Son appartement est trouvé, le bail est signé depuis quelques semaines. [ 15 ] La preuve présentée permet de conclure que le projet d’autonomie présenté pour X est dans le meilleur intérêt de cette adolescente. [ 16 ] Le tribunal conclut que la sécurité et le développement de cette dernière sont toujours compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse .
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la demande; [ 18 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité ou le développement de l’adolescente; [ 19 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 13 février 2013; [ 20 ] CONFIE la situation de X au DPJ jusqu’à sa majorité, soit le [...] 2016 aux conditions suivantes : [ 21 ] ORDONNE l’hébergement obligatoire de l’adolescente dans une famille d’accueil choisie par un établissement exploitant un Centre de protection de l'enfance et de la jeunesse; [ 22 ] PREND ACTE du projet d’autonomie présenté par le DPJ afin que l’adolescente intègre progressivement un appartement autonome d’ici sa majorité; [ 23 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et ses parents se fassent suivant entente entre les parties; [ 24 ] ORDONNE à l’adolescente ainsi qu’à ses parents de se présenter devant le DPJ lorsque requis de ce faire pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 25 ] ORDONNE qu'un(
e) intervenant(
e) social(
e) désigné(
e) par le DPJ apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente ainsi qu’à ses parents; [ 26 ] CONFIE la situation de X au DPJ pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. Me Julie Goulet, avocate LEBEL, BERNARD & GOULET, avocats Pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Martine Jalbert , avocate Pour l’adolescente Date d’audience : 29 février 2016 Jugement écrit déposé : 4 mars 2016
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