2016 QCCA 884, 2016 QCCA 884
Opinion
Tata Steel Minerals Canada Ltd. c. Barrette et Fils ltée 2016 QCCA 884 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026063-164 (500-17-093287-160) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 17 mai 2016 L’HONORABLE YVES-MARIE MORISSETTE , J.C.A.
REQUÉRANTE AVOCATS TATA STEEL MINERALS CANADA LTD Me ERIC AZRAN Me MATTHEW ANGELUS (Stikeman Elliott s.e.n.c.r.l., s.r.l.) INTIMÉE AVOCAT BARRETTE ET FILS LTÉE Me ZACHARY OUIMET (Greenspoon Bellemare LLP) MISES EN CAUSE AVOCAT BANQUE DE MONTRÉAL TORONTO-DOMINION BANK ABSENTES DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 2 mai 2016 par l’honorable Kirkland Casgrain de la Cour supérieure, district de Montréal
Greffière d'audience : Shirley Thomas SALLE : RC-18 AUDITION 9 h 40 Ouverture de l’audience et identification des procureurs. La requête est contestée. Observation du juge. 9 h 43 Argumentation de Me Azran. 9 h 44 Suspension de l’audience 9 h 48 Reprise de l’audience. 9 h 48 Me Azran poursuit son argumentation. 10 h 10 Argumentation de Me Ouimet. 10 h 17 Par le juge : Jugement – voir page 3. 10 h 19 Fin de l’audience.
SHIRLEY THOMAS Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Il m’apparaît que, sans aucunement présumer de l’issue au fond, la requête soulève une question de droit sur laquelle il serait opportun qu’une formation de la Cour se prononce. [ 2 ] En outre, la saisie avant jugement pratiquée par la
partie intimée demeure partiellement en vigueur, de sorte que ses droits ne sont pas menacés par la procédure en cours. [ 3 ] Enfin, il n’y a pas lieu de suspendre les procédures en première instance. [ 4 ] Vu l’article 31 C .p.c. ; [ 5 ] Vu l’article 37 du Règlement de procédure civile : 37. Sur permission d’appeler (art. 357) d’un jugement en cours d’instance (art. 31).
Le juge qui permet l’appel d’un jugement rendu en cours d’instance fixe la date de l’audience, la durée de l’audition et il établit le calendrier pour le dépôt des exposés à moins que, pour ce faire, il ne renvoie les parties devant le greffier (art. 368 et 374). POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 7 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 8 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 30 septembre 2016 en salle Antonio-Lamer à 9h30, pour une durée de 60 minutes ; [ 9 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 30 juin 2016 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 20 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement
attaqué, actes de procédures, pièces, extraits de déposition…) doivent y être joints; [ 10 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 29 juillet 2016 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 20 pages et, s‘il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 11 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C .p.c. et 55 du Règlement de procédure civil : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 12 ] RAPPELLE aux parties l’avis du 30 juillet 2014 de la juge en chef qui les invite à produire avec leur documentation papier une version technologique en format PDF ou Word sur un support matériel courant (tel qu'un DVD ou une clé USB) permettant la recherche par mots-clés; [ 13 ] LE TOUT , frais judiciaires à suivre. YVES-MARIE MORISSETTE , J.C.A.
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