2011 QCCQ 9240, 2011 QCCQ 9240
Opinion
Brideau c. Locas (Succession de) 2011 QCCQ 9240 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-021665-086 DATE : Le 29 août 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GÉRALD LAFOREST, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SYLVAIN BRIDEAU,
Partie demanderesse c. SUCCESSION DE JACQUES LOCAS,
Partie défenderesse c. ARMAND TOUPIN,
Partie appelée en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant une faute professionnelle de la part de feu le notaire Jacques Locas, le demandeur réclame à sa succession la somme de 7 000$ en dommages-intérêts. La défenderesse conteste en niant toute responsabilité et elle se pourvoit en garantie contre Armand Toupin. [ 2 ] Au jour du procès, le demandeur est représenté par sa mère Louise Brideau et la défenderesse par Danielle Gagné qui est la veuve de feu Jacques Locas.
L'appelé en garantie est absent bien que dûment convoqué et appelé. [ 3 ] Le 14 juin 2005, par contrat signé devant le notaire Jacques Locas, Armand Toupin vend au demandeur un immeuble comportant trois parties de lot dont l'une est connue et désignée comme étant une
partie du lot originaire numéro six (Ptie 6), rang neuf (Rg 9), canton de Doncaster, au cadastre officiel de la paroisse de Sainte-Agathe des- Monts, circonscription foncière de Terrebonne. [ 4 ] Le prix pour l'ensemble des trois parties de lot est de 22 000$. Le contrat n'indique pas sur quelle base ce prix est établi. [ 5 ] En avril 2006, le demandeur est informé qu'au moment de la vente une
partie du terrain ci-haut décrit n'appartenait pas à monsieur Toupin et qu'un tiers en était le propriétaire. [ 6 ] Le demandeur soumet que le notaire Locas a commis une erreur dans sa recherche de titres et lui réclame la valeur du terrain en compensation du préjudice subi. [ 7 ] En vertu des articles 1716 et 1720 du Code civil , le vendeur est tenu de garantir le droit de propriété et de délivrer la contenance ou la quantité indiquée au contrat. [ 8 ] Dans le cas présent, ces articles permettaient au demandeur d'exercer un recours en réduction du prix de vente contre son vendeur Toupin, mais la preuve ne contient aucune mention à ce sujet. [ 9 ] Concernant la responsabilité du notaire Locas, le 14 juin 2005, le demandeur a signé un document rédigé comme suit : "Je soussigné, Sylvain Brideau, reconnais avoir requis Me Jacques Locas, notaire, d'examiner les titres de propriété d'un terrain vacant connu et désigné comme étant les lots
partie 6 et
partie 7, rang 9, Canton de Doncaster, au cadastre officiel de la Paroisse de Sainte- Agathe-des-Monts, circonscription foncière de Terrebonne, plus au long désigné dans un acte sous le numéro 16272 publié à Terrebonne, de ses minutes. Je reconnais que Me Jacques Locas a procédé à l'examen des titres de l'immeuble ci-dessus à l'occasion de l'acte de vente qu'il a dressé à ma demande sans requérir à un arpenteur-géomètre de produire une description technique.
Je reconnais de plus avoir obtenu de Me Jacques Locas toutes les informations et les explications utiles ou nécessaires sur la nature et l'importance d'une description technique et que, néanmoins, j'ai insisté pour signer ledit acte, faisant ainsi mon affaire de cette absence".
[10] Suivant le témoignage non-contredit du notaire Alain Léonard, monsieur Toupin était devenu propriétaire de l'immeuble envertu d'une dation en paiement et la description apparaissant au contrat de vente préparé par le notaire Locas est conforme aux titres demonsieur Toupin. [11] Vu la nature des titres, selon Me Léonard, il était très difficile pour un notaire de constater l'erreur, même au cours d'unerecherche de titres bien faite.
Une description technique préparée par un arpenteur-géomètre aurait, selon toute probabilité, permis dedécouvrir l'erreur. [12] Dans le cas présent, le notaire Locas a recommandé la préparation d'une description technique, mais le demandeur a refusé.La preuve ne démontre aucune faute de la part du notaire et le demandeur doit assumer les conséquences de son propre choix. [13] Par ailleurs, le recours exercé par le demandeur est en réalité un recours en réduction du prix de vente et, suivant l'arrêt de laCour suprême du Canada dans Parrot & Thompson et autre, (CSC), [1984] 1 R.C.S. 57, la réduction du prix de venten'est pas un dommage résultant directement de l'erreur du notaire. [14] Ainsi, il n'y a pas de lien de causalité entre l'erreur alléguée et le dommage réclamé. [15] Vu la conclusion du Tribunal sur la demande principale, l'appel en garantie devient sans objet. [16] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [17] REJETTE la demande principale, avec frais de 144$; [18] REJETTE l'appel en garantie, sans frais. __________________________________ GÉRALD LAFOREST, J.C.Q.
Date d’audience : Le 12 mai 2011
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