2016 QCCQ 946, 2016 QCCQ 946
Opinion
Lachance c. Striger 2016 QCCQ 946 JD2786 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-033720-153 DATE : 4 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DOMINIC LACHANCE ET MUSIC MEDIA FACTORY INC. Demandeurs c.
LAURENT STRIGER Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Dominic Lachance et sa compagnie Music Media Factory inc. réclament à Laurent Striger la somme de 11 600,00$ en raison de diverses ententes qu'ils prétendent être intervenues avec celui-ci. [ 2 ] En défense, Laurent Striger soulève d'abord l'absence de compétence d'attribution de cette Cour en regard d'une
partie de la réclamation. [ 3 ] Subsidiairement, il ajoute que les montants réclamés ne sont pas dus et qu'au surplus, les demandeurs ne peuvent prouver par le seul témoignage de Dominic Lachance les ententes alléguées en l'absence de tout écrit. Le contexte [ 4 ] Dominic Lachance se présente comme un professionnel de la musique et des médias numériques. [ 5 ] Music Media Factory inc. exploite une entreprise de production d'œuvres musicales et d'artistes. Dominic Lachance est son
président, seul administrateur et actionnaire. [ 6 ] Laurent Striger est technicien de son et réalisateur de musique. [ 7 ] En 2009, Dominic Lachance fait l'acquisition d'un immeuble sur la rue Gardenvale à St-Bruno, qui comporte une
partie résidentielle et au troisième étage, des bureaux et un studio d'enregistrement son et vidéo. [ 8 ] C'est là qu'il commence à exploiter son entreprise Music Media Factory inc. [ 9 ] Pendant l'année 2009, il rencontre Laurent Striger : leur relation d'affaire débute à ce moment. [ 10 ] Laurent Striger travaille dans le studio de musique de Music Media Factory inc. sur Gardenvale pour tout ce qui est enregistrement ou production de son et/ou vidéo avec l'équipement et le mobilier appartenant à Dominic Lachance ou à Music Media Factory inc.
Laurent Striger leur charge un tarif horaire de 15,00$ pour le travail qu'il fait comme travailleur autonome. [ 11 ] Les demandeurs permettent à Laurent Striger d'utiliser à l'occasion, pour son propre bénéfice, ces équipements. [ 12 ] En août 2011, il signe un bail résidentiel avec le propriétaire Mahmoud Abu Sheikha et lui paie un loyer mensuel de 1 550,00$ à compter du 1 er septembre 2011.
Les parties ont conclu un bail de 10 mois qui se termine le 30 juin suivant. [ 13 ] Le bail est reconduit une première fois du 1 er juillet 2012 au 30 avril 2013, puis du 1 er mai 2014 jusqu'au 28 février 2014. [ 14 ] L'immeuble loué comporte une
partie pour les studios et bureaux de Music Media Factory inc. qui opère désormais à cette adresse et une
partie logement que Dominic Lachance sous-loue à Laurent Striger pour un loyer mensuel de 500,00$, à compter de septembre 2012. [ 15 ] À partir de l'année 2012, Music Media Factory inc. et Laurent Striger constituent une société informelle. Music Media Factory inc. charge 30,00$/l'heure à ses clients pour les enregistrements de son et/ou vidéo.
Les revenus d'enregistrement mais aussi à l'occasion, les revenus de représentations d'artistes, sont partagés à part égale avec Laurent Striger. [ 16 ] Pour ce qui est des dépenses d'exploitation, les parties conviennent que Dominic Lachance et Music Media Factory inc. fournissent le studio et les équipements alors que Laurent Striger fournit son travail. [ 17 ] En janvier 2013, un vol (" home invasion ") aurait eu lieu et une
partie de l'équipement aurait été volée. [ 18 ] L'association avec Laurent Striger fonctionne moins bien et les parties se séparent en juin 2013, après un troisième déménagement des opérations dans un autre immeuble à Saint-Hubert. [ 19 ] Après cette dissociation, Dominic Lachance et Music Media Factory inc. déclarent avoir voulu reprendre l'équipement qui se trouvait à Saint-Hubert et dont se servait encore Laurent Striger, parce qu'ils en sont propriétaires. Ce dernier aurait refusé de leur remettre. [ 20 ] Par mise en demeure du 27 août 2014, Dominic Lachance réclame à Laurent Striger l'équipement ou sa valeur de 5 000,00$. [ 21 ] Il réclame également la somme de 1 500,00$ à
titre de loyer pour le logement du boulevard Desaulniers, pour les mois d'avril, mai et juin 2013. [ 22 ] Finalement, il réclame le remboursement d'un prêt ayant servi à l'achat par Laurent Striger d'appareils électroménagers au montant de 600,00$, et 2 500,00$ en remboursement d'un prêt personnel et pour des achats payés pour la construction d'une cabine d'enregistrement que Laurent Striger utilise toujours. [ 23 ] Par la présente action, Dominic Lachance et Music Media Factory inc. réclament ces montants à Laurent Striger auxquels ils ajoutent une réclamation de 1 000,00$ pour la perte de jouissance et d'utilisation des équipements revendiqués et 1 000,00$ pour les honoraires d'avocat qu'ils ont dû encourir dans le cadre de la présente réclamation : - Ordinateur Mac Pro, 16 GB RAM (#G881509KXYK) 1 200,00$ - Mixer Presonus Studio Live 16.4.2 1 000,00$ - Speakers KRK 8 400,00$ - Mastering tape machine (Antique) 1 000,00$ - Mini fridge 400,00$ - Un contrôleur midi USB 100,00$ - Un bureau dont les tiroirs contiennent tous les documents d'incorporation et autres documents officiels des requérantes 300,00$ - Trois plaques de reconnaissance des ventes de CD pour les chansons Yalla Habibi, Ghetto Love et Mash It Up 600,00$ [ 24 ] Laurent Striger reconnaît avoir travaillé pour Dominic Lachance et Music Media Factory inc. et avoir été l'associé de cette dernière à compter de 2012.
[ 25 ] Il nie que l'équipement revendiqué appartienne à Dominic Lachance ou à Music Media Factory inc. : après le vol de janvier 2013, il a acheté de nouveaux équipements servant aux activités de l'entreprise, à l'exception de l'enregistreuse antique revendiquée et les plaques de reconnaissance, qu'il reconnaît appartenir à Dominic Lachance. Au procès, il se dit prêt à les remettre à celui-ci. Analyse et décision [ 26 ] Le Tribunal analyse d'abord les prétentions de Laurent Striger à l'effet qu'une
partie de la réclamation ne relève pas de la compétence de la Division des petites créances de la Cour du Québec. A. Loyers d'avril, mai et juin 2013 pour la
partie logement de l'immeuble du boulevard Desaulniers (1 500,00$) [ 27 ] Dominic Lachance admet que le montant réclamé représente des loyers du logement de l'immeuble du boulevard Desaulniers, occupé par Laurent Striger à
titre de résidence. Or, la Division des petites créances de la Cour du Québec n'a pas juridiction sur cette réclamation, qui est du ressort exclusif de la Régie du logement, en vertu de l'article 954 du Code de procédure civile (" C.p.c. ") : " Art. 954 C.p.c . : Le présent livre ne s'applique pas aux demandes résultant du bail d'un logement ou d'un terrain visés à l'
article 1892 du Code civil , ni aux demandes de pension alimentaire ou à celles introduites au moyen du recours collectif. Il ne s'applique pas non plus aux poursuites en diffamation, ni aux demandes soumises par une personne, une société ou une association qui a acquis à
titre onéreux la créance d'autrui. " (Le Tribunal souligne) [ 28 ] Vu ce qui précède, parce que le présent Tribunal n'a pas la compétence d'attribution pour juger de cette
partie de la demande, il la déclare irrecevable, sous réserve du droit de Dominic Lachance de faire valoir sa réclamation devant la Régie du logement. B. Revendication d'objets et équipements ou réclamation de leur valeur (5 000,00$) [ 29 ] Sous le Code de procédure civile en vigueur en 2015, la revendication de biens meubles n'est pas non plus de la compétence de la Division des petites créances de la Cour du Québec parce qu'elle n'est pas une " créance " au sens du livre VIII du Code de procédure civile [1] et de son
article 953 : " 953 . Les sommes réclamées dans une demande portant sur une petite créance, c'est-à-dire:
a) une créance qui n'excède pas 15 000 $, sans tenir compte des intérêts;
b) qui est exigible par une personne, une société ou une association, en son nom et pour son compte personnels ou par un tuteur, un curateur ou un mandataire dans l'exécution du mandat donné en prévision de l'inaptitude du mandant ou par un autre administrateur du bien d'autrui; ne peuvent être recouvrées en justice que suivant le présent livre. Il en est de même de toute demande qui vise la résolution, la résiliation ou l'annulation d'un contrat lorsque la valeur du contrat et, le cas échéant, le montant réclamé n'excèdent pas chacun 15 000 $. Une personne morale, une société ou une association ne peut, à
titre de créancier, se prévaloir des dispositions du présent livre que si, en tout temps au cours de la période de 12 mois qui précède la demande, elle comptait sous sa direction ou son contrôle au plus cinq personnes liées à elle par contrat de travail. " [ 30 ] C'est ce qu'a décidé cette Cour dans le jugement Thibault c.
Blackburn [2] : " Comme le législateur ne définit pas le mot « créance », il est bon de recourir à la doctrine pour en déterminer la signification en droit : Il existe deux grandes catégories de droit : les droits réels qui sont des droits dans une chose (juris in re) et des droits personnels, c'est- à-dire des droits contre les personnes permettant à leur titulaire d'exiger l'accomplissement d'un fait ou d'une abstention. […] Lorsque le législateur emploie le mot « créance », l'on doit comprendre qu'il limite l'application du
chapitre VIIIe aux actions personnelles destinées à faire reconnaître judiciairement les droits de créance. […] Par conséquent, le propriétaire d'une chose qui en revendique la propriété ne saurait recourir à ces dispositions, car son action ne porte pas sur un droit de créance, mais sur un droit réel. " (Le Tribunal souligne) [ 31 ] Cette conclusion s'applique même si la demande ne vise qu'à réclamer la valeur des biens dont le demandeur se prétend propriétaire [3] : " [7] Je suis d'avis que la réclamation de 9047-6193 Québec inc. ne constitue pas une petite créance au sens de l'article 953 C.p.c.
Cette réclamation qui vise à obtenir la valeur de biens dont on se prétend propriétaire est plutôt de la nature d'une revendication – parfois qualifiée de revendication indirecte d'un bien – exclue de la compétence de la Division des petites créances. " [ 32 ] Par conséquent, le Tribunal déclare irrecevable cette autre
partie de la réclamation et la demande de dommages pour perte de jouissance (1 000,00$) sous réserve du droit de Dominic Lachance ou de Music Media Factory inc. de faire valoir leurs droits devant la Chambre civile de la Cour du Québec. C. Prêt pour achat d'électroménagers (600,00$) et prêt personnel et achat pour la construction d'une cabine d'enregistrement (2 500,00$) [ 33 ] De façon générale, tous les moyens de preuve peuvent être utilisés dans la mesure où la preuve est pertinente, selon l'
article 2811 C.c.Q. :
" 2811 . La preuve d'un acte juridique ou d'un fait peut être établie par écrit, par témoignage, par présomption, par aveu ou par la présentation d'un élément matériel, conformément aux règles énoncées dans le présent livre et de la manière indiquée par le Code de procédure civile (chapitre C-25 ) ou par quelque autre loi. " [ 34 ] Cependant, le recours au témoignage n'est pas toujours possible, compte tenu de la prohibition posée par l'
article 2862 du Code civil du Québec (" C.c.Q. "), lorsque la valeur du litige est de plus de 1 500,00$ : " 2862. La preuve d'un acte juridique ne peut, entre les parties, se faire par témoignage lorsque la valeur du litige excède 1 500 $. Néanmoins, en l'absence d'une preuve écrite et quelle que soit la valeur du litige, on peut prouver par témoignage tout acte juridique dès lors qu'il y a commencement de preuve; on peut aussi prouver par témoignage, contre une personne, tout acte juridique passé par elle dans le cours des activités d'une entreprise. "
a) Réclamation de 600,00$ [ 35 ] Dominic Lachance doit démontrer le bien-fondé de ses prétentions par preuve prépondérante selon les articles 2803 et 2804 C.c.Q. : " Art. 2803 Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. Art. 2804 La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. " [ 36 ] La preuve présentée à la Division des petites créances doit répondre aux règles habituelles de preuve. Ainsi, la
partie à qui incombe la charge de la preuve doit l'établir de façon prépondérante au moyen d'éléments factuels pertinents en droit et en faits. La règle de la prépondérance de la preuve exige que celui à qui elle incombe démontre que l'existence des faits qu'il invoque est plus probable que leur inexistence. Il ne s'agit pas de démontrer par une certitude absolue ces faits. En l'absence de prépondérance de preuve, la
partie qui ne peut se décharger de son fardeau perd sa cause. [ 37 ] Dominic Lachance a certes témoigné avoir prêté ce montant à Laurent Striger, mais le Tribunal n'a pas de raison d'écarter le témoignage de ce dernier, qui nie devoir quoi que ce soit à ce chapitre. Il a témoigné de façon claire et convaincante à cet égard. [ 38 ] Dominic Lachance n'a donc pas démontré par preuve prépondérante l'existence de ce prêt. Cette
partie de la réclamation est rejetée.
b) Réclamation de 2 500,00$ [ 39 ] Quant au montant réclamé de 2 500,00$, Dominic Lachance explique qu'il s'agit à la fois d'un prêt personnel (1 500,00$) et le paiement par lui-même, pour et à l'acquit de Laurent Striger, de matériaux d'une valeur de 1 000,00$ qui ont été utilisés ou incorporés dans la construction d'une cabine d'enregistrement dont Laurent Striger a toujours possession et dont il se sert. [ 40 ] Laurent Striger s'objecte au témoignage de Dominic Lachance à cet égard vu la règle de l'
article 2862 C.c.Q. Le Tribunal a pris cette objection sous réserve puisque le témoignage sera permis si Dominic Lachance démontre l'existence d'un commencement de preuve selon l'
article 2865 C.c.Q. : " 2865. Le commencement de preuve peut résulter d'un aveu ou d'un écrit émanant de la
partie adverse, de son témoignage ou de la présentation d'un élément matériel, lorsqu'un tel moyen rend vraisemblable le fait allégué.
" [ 41 ] Dans son témoignage Laurent Striger reconnaît certains éléments qui de l'avis du Tribunal, constituent un commencement de preuve permettant la preuve testimoniale. [ 42 ] Dominic Lachance prétend avoir prêté la somme de 1 500,00$ et dépose des factures d'achat de matériaux d'une valeur d'environ 1 000,00$ qui, selon lui, ont été achetés au seul bénéfice de Laurent Striger. [ 43 ] Or, le témoignage crédible de Laurent Striger est que Dominic Lachance a investi ces sommes de son plein gré sans entente de prêt ou de remboursement, pour la construction d'une cabine qui a servi non seulement à Laurent Striger mais également à Music Media Factory inc.
Cette entreprise et Dominic Lachance en ont bénéficié et lorsqu'ils se dissocient de Laurent Striger, ils ont alors procédé à un partage des actifs de leur société de fait. [ 44 ] Vu ce qui précède, cette réclamation est également rejetée. D. Réclamation pour les honoraires extra-judiciaires [ 45 ] La réclamation de 1 000,00$ n'a pas fait l'objet de preuve probante quant au paiement des honoraires à un avocat qui, de toute façon, ne sont pas accordés à moins d'une preuve de circonstances exceptionnelles, ce qui n'est pas le cas [4] .
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [46] REJETTE l'action des demandeurs, sous réserve de leurs droits de se pourvoir devant les instances appropriées en ce qui
concerne la réclamation de loyers (1 500,00$) ou en revendication de biens ou de leur valeur (5 000,00$); [47] CONDAMNE les demandeurs à payer au défendeur les frais judiciaires de 190,00$. __________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. [4] Viel c. Entreprises immobilières du terroir ltée, (QC CA); Acadia Subaru c. Michaud, 2009 QCCA 2437.
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