2024 QCCS 98, 2024 QCCS 98
Opinion
Dazé c. Tribunal administratif du travail 2024 QCCS 98 COUR SUPÉRIEURE « Chambre civile » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N°: 500-17-11 8564-213 DATE : 9 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ÉRIC DUFOUR, J.C.S. ______________________________________________________________________ FRÉDÉRIC DAZÉ Demandeur c. TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL Défendeur et COMMISSION DES NORMES, DE L’ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL et LES DISTRIBUTIONS GIU-SETTI INC.
Mises en cause _____________________________________________________________________ JUGEMENT SUR POURVOI EN CONTRÔLE JUDICIAIRE _____________________________________________________________________ SURVOL [ 1 ] Frédéric Dazé demande la révision judiciaire d’une décision du Tribunal administratif du travail ( TAT ) rendue le 13 septembre 2021 [1] à l’égard d’une demande de révision d’une autre décision, rendue celle-là le 27 août 2018 par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail ( CNESST ), qui rejetait son recours par lequel il contestait la décision de la CNESST de ne pas reconnaître un diagnostic de trouble d’adaptation secondaire à la douleur chronique et d’exacerbation d’un trouble de panique en lien avec un accident du travail par ailleurs reconnu. [ 2 ] Le TAT détermine que la demande de révision de la décision de la CNESST a été produite hors du délai prévu à l’
article 358 de la
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles [2] . Ce délai est de 30 jours de la notification de la décision.
Le TAT ajoute que Dazé ne démontre par ailleurs aucun motif raisonnable, au sens de l’article 358.2 de la LATMP, lui permettant de le relever de ce défaut. [ 3 ] À l’appui de son pourvoi, Dazé fait valoir que le TAT : - rend une décision déraisonnable alors qu’il conclut que le délai prévu à l’article 358 LATMP n’a pas été respecté en l’absence de preuve de la date de la notification de la décision du 27 août 2018; - rend une décision déraisonnable alors qu’il conclut en l’absence de démonstration d’un motif raisonnable au sens de l’article 358.2 LATMP; - contrevient aux règles de justice naturelle et à l’équité procédurale en confirmant une décision qui n’a pas été notifiée à son représentant. [ 4 ] À l’ouverture de l’audience, Dazé déclare abandonner le premier moyen et une mention à cet effet est portée au procès-verbal d’audience.
Ne restent donc que les deux autres motifs du pourvoi. [ 5 ] Après avoir déterminé la norme de contrôle applicable, le Tribunal abordera chacune des assertions de Dazé. Il terminera par quelques remarques quant à l’à-propos de la participation active du TAT au débat. ANALYSE
A) Quelle norme de contrôle s’applique à la décision du TAT? [ 6 ] La norme de la décision raisonnable s’applique au contrôle judiciaire de la décision évoquée en ce qui concerne ses conclusions relatives à l’article 358.2 LATMP. Le Tribunal contrôlera donc la décision en lui accordant une attention respectueuse et la déférence qui s’imposent, vérifiant si elle fait
partie des issues possibles en fonction des contraintes juridiques qui subordonnent le cadre décisionnel du TAT. Le Tribunal se gardera bien de rendre la décision qu’il estime celle qu’aurait dû rendre le premier forum.
[ 7 ] Ainsi que le rappelle la Cour suprême dans Vavilov [3] : [86] L’attention accordée aux motifs formulés par le décideur est une manifestation de l’attitude de respect dont font preuve les cours de justice envers le processus décisionnel : voir Dunsmuir , par. 47-49. Il ressort explicitement de l’arrêt Dunsmuir que la cour de justice qui procède à un contrôle selon la norme de la décision raisonnable « se demande dès lors si la décision et sa justification possèdent les attributs de la raisonnabilité » : par. 47.
Selon l’arrêt Dunsmuir , le caractère raisonnable « tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » : ibid . En somme, il ne suffit pas que la décision soit justifiable . Dans les cas où des motifs s’imposent, le décideur doit également, au moyen de ceux-ci, justifier sa décision auprès des personnes auxquelles elle s’applique.
Si certains résultats peuvent se détacher du contexte juridique et factuel au point de ne jamais s’appuyer sur un raisonnement intelligible et rationnel, un résultat par ailleurs raisonnable ne saurait être non plus tenu pour valide s’il repose sur un fondement erroné. [ 8 ] Rappelons que, [s]i le décideur a tenu compte de toutes les considérations pertinentes selon le contexte, la cour de révision doit confirmer sa décision [4] . [ 9 ] Compte tenu des motifs que soulève Dazé, il s’agit donc de déterminer si le TAT rend une décision raisonnable, au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes, alors qu’il conclut à l’absence de démonstration quant à l’article 358.2 LATMP. [ 10 ] En ce qui concerne les manquements à l’équité procédurale et aux règles de justice naturelle, il s’agit de déterminer si le TAT agit au mépris de ces règles, ce qui requerrait l’intervention du Tribunal.
En effet, la norme de contrôle applicable à une décision quasi- judiciaire dont on allègue le non-respect des règles d’équité procédurale est celle de la décision correcte [5] . Alors qu’il décide d’une telle question, le Tribunal évalue si le premier décideur applique correctement les règles d’équité procédurale et cette analyse demeure hautement contextuelle, comme le rappelle la Cour d’appel dans Société québécoise des infrastructures c.
Ville de Montréal [6] : [29] Ainsi, comme l’énonce le juge LeBel dans Khela , « la norme applicable à la question de savoir si la décision a été prise dans le respect de l’équité procédurale sera toujours celle de la « décision correcte » ». Plus précisément, la déférence n’est pas de mise lorsque l’équité procédurale est en cause. [30] Cela étant, l’application des règles de la justice naturelle et de l’équité procédurale est hautement contextuelle et s’évalue généralement selon les critères de l’arrêt Baker .
Le tribunal qui décide d’un moyen fondé sur ces règles doit se demander si le processus en cause était équitable eu égard à l’ensemble des circonstances. Le tribunal siégeant en révision doit ainsi décider si un processus juste et équitable a été suivi en tenant compte, notamment, de la nature de la décision et du processus décisionnel, des droits substantifs en cause et des conséquences pour les parties. Il s’agit d’un processus d’évaluation qui est souple et variable et qui repose sur une appréciation du contexte de la loi en cause et des droits visés .
B) Le TAT rend-il une décision déraisonnable alors qu’il conclut en l’absence de motif raisonnable au sens de l’article 358.2 LATMP? [ 11 ] Voici ce que prévoient les articles 354, 358 et 358.2 LATMP : 354. Une décision de la Commission doit être écrite, motivée et notifiée aux intéressés dans les plus brefs délais. Si l’intéressé est un employeur, celui-ci peut désigner expressément une personne pour recevoir la décision en son nom. Une décision transmise par la Commission à cette personne est réputée avoir été transmise à l’employeur. 358.
Une personne qui se croit lésée par une décision rendue par la Commission en vertu de la présente loi peut, dans les 30 jours de sa notification, en demander la révision. Cependant, une personne ne peut demander la révision d’une question d’ordre médical sur laquelle la Commission est liée en vertu de l’article 224 ou d’une décision que la Commission a rendue en vertu de la
section III du
chapitre VII, ni demander la révision du refus de la Commission de reconsidérer sa décision en vertu du premier alinéa de l’article 365. Une personne ne peut demander la révision de l’acceptation ou du refus de la Commission de conclure une entente prévue à l’article 284.2 ni du refus de la Commission de renoncer à un intérêt, une pénalité ou des frais ou d’annuler un intérêt, une pénalité ou des frais en vertu de l’article 323.1. Une personne ne peut demander la révision du taux provisoire fixé par la Commission en vertu de l’article 315.2. 358.2.
La Commission peut prolonger le délai prévu à l’article 358 ou relever une personne des conséquences de son défaut de le respecter, s’il est démontré que la demande de révision n’a pu être faite dans le délai prescrit pour un motif raisonnable. [ 12 ] Comme on le constate, le législateur impose à la CNESST l’obligation de motiver ses décisions par écrit et de les notifier dans les plus brefs délais aux intéressés. Cela n’a rien d’anodin ni de purement technique. La motivation d’une décision au sujet de droits des parties relève au contraire du respect des règles fondamentales de justice naturelle [7] .
Le choix législatif que cette motivation soit écrite participe également du même respect. Enfin, la notification de la décision permet d’assurer que les parties reçoivent les décisions qui les concernent et agissent en conséquence. [ 13 ] Dazé soutient que le TAT impose un fardeau trop lourd à cet égard, plaidant qu’il exige la démonstration d’une impossibilité d’agir et non d’un motif raisonnable , seul critère prévu à la LATMP. [ 14 ] Dazé avance également que le TAT adopte une approche plus exigeante à son égard qu’envers la CNESST.
Selon lui, le TAT tient pour acquis le contenu des notes évolutives contenues au dossier de la CNESST alors qu’il rejette
sommairement la déclaration sous serment et la lettre de son représentant qui, dans ces deux documents, affirme ne pas avoir reçu la décision contestée. Ces erreurs s’avéreraient d’autant plus graves alors que le TAT fait défaut de considérer la preuve d’un motif raisonnable selon la perspective de
l’administré. [ 15 ] Avec égards, le Tribunal ne peut retenir les arguments de Dazé. Il faut, pour le déterminer, relire ce qu’écrit le TAT à ce sujet. [ 16 ] Le TAT débute son analyse en rappelant que la LATMP ne définit pas le terme « notification ». Il ajoute que, suivant sa propre jurisprudence, le point de départ de la computation du délai de contestation s’avère celui de la date de la décision auquel s’ajoute un délai de quelques jours correspondant à celui de livraison de la poste.
Il écrit : [33] L’article 358 de la Loi prévoit qu’une personne qui se croit lésée par une décision rendue par la Commission peut, dans les 30 jours de sa notification, en demander la révision. Ainsi, la date de notification correspond au point de départ de la computation du délai de 30 jours. [34] La Loi ne définit pas la notion de « notification ».
La jurisprudence considère que la date de notification d’une décision correspond à sa date de réception, soit une donnée de nature objective, et non à la prise de connaissance de celle-ci par un travailleur, qui relève de sa volonté et de sa discrétion. [40] Appliquant ces principes à la preuve, le Tribunal considère que la décision de la Commission du 27 août 2018 a été notifiée au travailleur, et ce, dans une période d’au-plus cinq jours ouvrables suivant la date à laquelle elle a été rendue. [référence omise] [ 17 ] Aucune preuve ne permet de déterminer la date de la notification de la décision à Dazé puisque la CNESST ne détient aucune information à ce sujet.
C’est pourquoi le TAT procède à une analyse des faits pour en tirer la conclusion, par présomption, que la décision dont il était saisi avait été reçue par Dazé et son représentant à une période qu’elle estime à au plus cinq jours ouvrables de la date de la décision. [ 18 ] Conscient de la décision de la Cour rendue dans l’affaire Soulières [8] , le TAT en dispose ainsi : [37] À l’instar de la décision rendue dans l’affaire Allou et SRH Ressources humaines inc. , la soussignée estime opportun de nuancer et de remettre en contexte les propos de la Cour supérieure : [17] En effet, les principes bien établis du Tribunal en pareilles circonstances ne sont pas complètement écartés par la Cour Supérieure, mais elle reproche plutôt au Tribunal d’avoir appliqué une présomption de fait en l’absence de faits prouvés.
Ceci signifie qu’il doit y avoir une preuve prépondérante qui permet au Tribunal de déterminer que la décision a bel et bien été notifiée dans une période de temps rapprochée de celle indiquée sur la décision. [18] Une fois de plus, il est coutumier devant la Commission et le Tribunal de déclarer recevable, et produite dans le délai, une demande de révision ou une contestation reçue dans une période de 3 à 5 jours après la fin du délai prévu par la Loi. Ceci est une règle de bon sens puisqu’il est physiquement impossible qu’une
partie obtienne une copie d’un document écrit et transmis le même jour. Il s’agit d’un délai de grâce normal puisqu’il est bien connu de tous que le courrier peut prendre plusieurs jours avant de se rendre à son destinataire. Ce n’est pas le cas de notre affaire. [38] En d’autres termes, la possibilité pour le Tribunal de présumer de la notification d’une décision n’est pas remise en cause.
Ce que la Cour supérieure reproche au Tribunal dans l’affaire Soulières , c’est d’avoir appliqué une présomption de fait non tirée de la preuve. [39] Bien que l’absence de réception d’une décision soit difficile à faire (sic) [9] , tel que le souligne d’ailleurs le représentant du travailleur, la soussignée estime qu’une analyse de la trame factuelle et de la preuve propre à chaque dossier permet au Tribunal de déterminer, selon la balance des probabilités, s’il y a eu notification et, le cas échéant, à quel moment. [Références omises] [ 19 ] Dans Soulières , la Cour établit clairement que, si le mode de preuve par présomption prévu à l’
article 2849 C.c.Q . demeure possible pour établir la date de la notification de la décision, il doit tout de même reposer sur des éléments probants et non sur une simple spéculation [10] . Ajoutons que, dans l’arrêt Abbadi [11] , la Cour d’appel commente mais n’estime pas erronée la décision Soulières . [ 20 ] Aux paragraphes 51 et suivants de sa décision, le TAT pose le test juridique prévu à l’article 358.2 LATMP et il ne se trompe pas.
Il écrit : [51] En vertu de l’article 358.2 de la Loi, le Tribunal a le pouvoir de relever le travailleur des conséquences de son défaut d’avoir demandé la révision d’une décision de la Commission dans le délai imparti par la Loi, si celui-ci démontre l’existence d’un motif raisonnable. [52] La notion de « motif raisonnable » est une notion large permettant de considérer un ensemble de facteurs susceptibles d’indiquer à partir des faits, des démarches, des comportements, de la conjoncture et des circonstances, si une personne a « un motif non farfelu, crédible et qui fait preuve de bon sens, de mesure et de réflexion » .
Il revient au travailleur de démontrer, par une preuve prépondérante, l’existence d’un tel motif. [53] Les tribunaux supérieurs ont rappelé à plusieurs reprises l’importance de favoriser une interprétation large de la notion de « motif raisonnable », qui s’inscrit dans le cadre d’une loi à visées hautement sociales et remédiatrices. L’exercice d’un droit que le législateur accorde à un justiciable devant être favorisé, il en résulte que l’application de cette notion implique l’usage d’une grande discrétion et de souplesse de la part du décideur.
Toutefois, le Tribunal ne saurait sanctionner la négligence d’une partie, celle-ci devant faire preuve de diligence dans l’exercice de ses droits et le suivi de son dossier [références omises] . [ 21 ] Le TAT s’affère ensuite à l’analyse de la preuve que soumet Dazé en ces termes :
[54] Dans le cas présent, le Tribunal est d’avis que le travailleur n’a pas rempli son fardeau de preuve et qu’il n’a pas démontré l’existence d’un motif raisonnable pouvant expliquer son retard à demander la révision administrative de la décision du 27 août 2018. [55] Le travailleur indique qu’il a de la difficulté à comprendre les procédures de la Commission. Il éprouve également de la difficulté lors de la lecture des décisions.
Ne se sentant pas en confiance pour s’occuper seul de son dossier, il mandate un représentant en mars 2018, monsieur Daniel Lacroix de SLOGAR. [56] C’est le 6 mars 2019 que monsieur Lacroix demande la révision de la décision du 27 août 2018. Que s’est-il passé durant cette période de six mois? La preuve offerte ne permet pas de la savoir; celle-ci demeure floue, incomplète et contient plusieurs contradictions. [57] Sur la façon de procéder, le travailleur indique qu’il connait le délai de demande de révision de 30 jours.
Lorsqu’il reçoit une décision de la Commission, il la transmet à son représentant dans un délai d’une à trois semaines pour qu’elle soit contestée. Dans la même foulée, le travailleur mentionne qu’il n’avait pas besoin de transmettre les décisions à son représentant, car celui-ci les recevait aussi et il les contestait automatiquement. Dans ce contexte, la nature du mandat confié au représentant n’a pu être plus amplement précisée. [58] Au surplus, lorsqu’il reçoit les décisions de la Commission, le travailleur mentionne que ce n’est que rarement qu’il les lit au complet.
Ceci ne témoigne pas d’un comportement diligent. [59] Quant à la décision du 27 août 2018, le Tribunal ne peut déterminer le moment où le travailleur a réalisé qu’elle n’avait pas été contestée en se basant sur la preuve offerte, celle-ci contenant trop d’imprécisions et de contradictions. [60] Dans une note évolutive consignée au dossier de la Commission, on constate que monsieur Lacroix communique avec la conseillère en réadaptation le 5 mars 2019 relativement à la décision de la Commission concernant les diagnostics de trouble d’adaptation secondaire à la douleur et d’exacerbation d’un trouble de panique.
On lui répond alors que la décision de refus a été rendue le 27 août 2018.
Une demande de révision est transmise le lendemain. [61] La preuve n’explique toutefois pas ce qui a poussé le travailleur ou encore son représentant à s’enquérir auprès de la Commission de la décision portant sur le refus des diagnostics à caractère psychique plus de six mois après qu’elle ait été rendue. [62] On retrouve au dossier une correspondance de monsieur Lacroix adressée à la Direction de la révision administrative de la Commission énonçant différentes raisons pour justifier le retard à demander la révision de la décision du 27 août 2018.
Dans cette lettre, monsieur Lacroix mentionne qu’un mandat général de représentation lui a été confié par le travailleur. Il prétend aussi ne pas avoir reçu cette décision, alors qu’il est en copie conforme de celle-ci. [ 22 ] Fort de ces constats quant à la preuve, le TAT conclut que Dazé ne relève pas le fardeau de démonstration que lui impose l’article 358.2 LATMP : [63] Ces seules affirmations ne constituent pas des motifs raisonnables.
D’autant plus que l’information à l’effet que cette décision existait et qu’elle n’avait pas fait l’objet d’une demande de révision ne pouvait raisonnablement être ignorée à partir de la décision rendue par la Commission à la suite d’une révision administrative le 22 novembre 2018 et contestée par monsieur Lacroix au nom du travailleur. [64] Le Tribunal n’ayant pas bénéficié du témoignage de monsieur Lacroix, il ne retient pas les explications fournies dans sa correspondance - qui contient d’ailleurs certaines contradictions avec la preuve offerte à l’audience.
La déclaration assermentée déposée en preuve par le travailleur, et qui vient simplement réaffirmer le contenu de cette correspondance, n’est pas suffisante en l’espèce.
Le travailleur n’a pas rempli son fardeau de preuve pour démontrer une erreur de son représentant et le Tribunal ne peut suppléer à cette preuve. [ 23 ] La lecture de ces passages de la décision du TAT montre qu’il tranche les arguments de Dazé en fonction des contraintes juridiques et factuelles et le Tribunal ne trouve aucune voie de passage propre au contrôle judiciaire pour réviser sa décision. [ 24 ] Quant à l’argument de Dazé que le TAT omet de considérer le rapport psychologique déposé au dossier, il ne peut, non plus, être retenu, vu ce qui suit de la décision : [65] En ce qui a trait à la condition psychologique du travailleur, il est reconnu par la jurisprudence qu’elle peut être considérée comme un motif raisonnable […] [66] En l’espèce, bien qu’il ne remette pas en doute les souffrances alléguées par le travailleur, le Tribunal retient que la condition psychologique du travailleur ne l’empêchait pas de contester la décision de la Commission . [67]
Malgré la condition du travailleur qui nécessitait la prise de certains médicaments, dont un antidépresseur qui produisait des effets secondaires comme des nausées et des vomissements, il n’y a pas de preuve qui vient démontrer que celui-ci n’arrivait pas à s’occuper de ses affaires courantes à cette période. À
titre d’exemples, il appert des notes évolutives que le travailleur c ommunique à plusieurs occasions avec la Commission au sujet de son dossier, il se déplace pour ses rendez-vous médicaux, il est en mesure de suivre ses traitements, il gère son loyer, etc. [68] Les notes médicales contemporaines ne démontrent pas non plus que la condition psychologique a altéré ou perturbé la capacité du travailleur à agir ou à gérer ses affaires au point où il n’a pu contester la décision de la Commission dans le délai prévu par la Loi. [ 25 ] On ne peut donc dire que le TAT omet de considérer la preuve à laquelle référait Dazé ni qu’il lui impose un fardeau de démonstration erroné.
Du reste, bien qu’il ne le nomme pas spécifiquement, on ne peut dire que le TAT omet de considérer le rapport psychiatrique. Ce document faisait
partie du dossier dont il disposait. Or, il est bien établi en jurisprudence qu’un décideur n’a pas à faire
état de toute la preuve que soumettent les parties [12] . [ 26 ] Dazé réfère le Tribunal à l’affaire Torres c. Commission des lésions professionnelles [13] , plus particulièrement aux paragraphes suivants : [154] L’intérêt et l’efficacité de la justice administrative justifiait que la CLP s’attarde au mérite du dossier au lieu de bloquer le recours de M. Torres sur une base procédurale. [155] Le rigorisme de la CSST et de la CLP prive M.
Torres de son droit d’être entendu et d’obtenir une décision. [156] Le Tribunal souligne que les justiciables perdent rarement des droits devant un tribunal judiciaire sur la base de stricts motifs procéduraux. [157] C’est le cas notamment des recours en révision judiciaire en Cour supérieure qui doivent être entrepris dans « un délai raisonnable à partir du jugement, de l’ordonnance ou de la décision ». [158] Considérant ces éléments, la décision de la CLP ne fait pas
partie des issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. [ 27 ] Avec égards, il y a lieu de distinguer cette affaire de la présente. Dans Torres , la Cour rappelle, au paragraphe 153 de sa décision, que la preuve démontrait un très court dépassement de 12 jours de l’échéance pour le dépôt de la procédure de l’administré. Il est ici de sept mois.
La Cour note aussi la transmission d’une décision rectifiée de l’administration, qui aurait pu être considérée comme point de départ du délai de contestation, que la preuve au mérite avait été administrée et qu’elle offrait une forte chance de succès pour monsieur Torres. Ces constatations expliquent pour beaucoup la conclusion de la Cour. [ 28 ] Or, ces constats factuels n’apparaissent pas en l’espèce. [ 29 ] Comme le soumet la CNESST, le TAT discute de faits qui s’avèrent probants que Dazé et son représentant ont bel et bien reçu la décision contestée à une date bien antérieure au délai de 30 jours.
Elle rappelle que le TAT analyse le dossier administratif et les notes évolutives qu’il contient et en conclut que Dazé et son représentant étaient certainement au courant que la décision allait être rendue de même que de sa conclusion de rejeter son recours puisqu’une personne de la CNESST avait, par téléphone, communiqué la conclusion de la décision. [ 30 ] Vu ce qui précède, le Tribunal conclut que le TAT applique le bon test juridique – celui du motif raisonnable - prévu à l’article 358.2 LATMP. [ 31 ] En somme, les motifs de contrôle judiciaire que soumet Dazé relèvent davantage d’une réévaluation de la preuve, ce qui n’est pas le rôle du Tribunal dans ce type de procédure. [ 32 ] Considérée dans son ensemble, la décision du TAT s’avère raisonnable en ce que, tenant compte des contraintes juridiques, c’est-à-dire les articles pertinents de la LATMP et la jurisprudence applicable et factuelles, c’est-à-dire les éléments de preuve contenus au dossier, il rend une décision cohérente qui fait
partie des issues possibles.
C) Le TAT enfreint-il les principes d’équité procédurale alors qu’il tranche une contestation en l’absence de notification de la décision au représentant de l’administré? [ 33 ] Cette question se résout d’elle-même, vu la conclusion à la question précédente. [ 34 ] En effet, l’assertion de Dazé pose le postulat que son représentant n’a pas reçu notification de la décision qu’il conteste. Or, le TAT conclut au contraire que cette preuve n’a pas été faite. [ 35 ] Vu ce qui précède, Dazé ne peut soutenir que le TAT enfreint l’équité procédurale de son recours en contestation.
D) Remarques concernant l’intérêt pour agir ( locus standi ) du TAT [ 36 ] Le TAT a déposé un mémoire dans lequel il défend fermement la raisonnabilité de sa décision. Compte tenu des parties en présence, cela n’avait pas sa place. [ 37 ] En règle générale, un tribunal quasi-judiciaire ne peut se présenter ainsi devant le Tribunal et plaider davantage que les normes de contrôle applicables sans risque de miner son impartialité. Il n’existe pas de règle absolue à cet égard et l’intérêt pour agir relève de la discrétion de la cour de révision.
Toutefois, il n’arrive qu’exceptionnellement qu’il soit permis au premier décideur d’aller au-delà, dans le cas, notamment, où la cour de révision ne possède que l’éclairage d’une seule partie. La participation du tribunal administratif peut alors se justifier en raison de l’absence de représentant de l’administré pour faire valoir ses moyens. C’est donc un moindre mal que de permettre au premier forum d’exposer l’envers de la médaille que présente l’administration.
Le passage suivant de l’arrêt Ontario (Commission de l'énergie) c. Ontario Power Generation Inc. [14] le reflète et, malgré sa longueur, il vaut de le reproduire : [49] Dans Canada (Procureur général) c. Quadrini , 2010 CAF 246 , [2012] 2 R.C.F. 3, le juge Stratas relève deux considérations qui, en common law, limitent selon lui la participation éventuelle d’un tribunal administratif à l’appel de sa propre décision : le caractère définitif et l’impartialité.
Le principe du caractère définitif veut qu’un tribunal ne puisse se prononcer de nouveau dans une affaire une fois qu’il a rendu sa décision, motifs à l’appui. J’y reviendrai plus en détail, car j’estime que ce principe se rapporte plus directement à l’« autojustification » de sa décision par le tribunal administratif qu’à sa qualité pour agir comme telle. [50] Le principe de l’impartialité entre en jeu lorsque le tribunal administratif défend une thèse en appel car, dans certains cas, sa décision peut lui être renvoyée pour réexamen.
Le juge Stratas conclut que « [l]es observations que le tribunal administratif présente dans une instance en contrôle judiciaire et qui plongent trop loin, trop intensément ou trop énergiquement dans le bien-fondé de l’affaire
soumise au tribunal administratif risquent d’empêcher celui-ci de procéder par la suite à un réexamen impartial du bien-fondé de l’affaire » ( Quadrini , par. 16 ) . Il conclut toutefois au final que les principes applicables n’imposaient pas de « règles absolues », et il souscrit à l’approche discrétionnaire de la Cour d’appel de l’Ontario dans Goodis ( Quadrini , par. 19-20 ). […] [52] Les considérations énoncées par notre Cour dans Northwestern Utilities témoignent de préoccupations fondamentales quant à la participation d’un tribunal administratif à l’appel de sa propre décision.
Or, ces préoccupations ne sauraient fonder l’interdiction absolue d’une telle participation. La démarche discrétionnaire préconisée dans Goodis , Leon’s Furniture et Quadrini offre le meilleur moyen d’assurer le caractère définitif de la décision et l’impartialité du décideur sans que la cour de révision ne soit alors privée de données et d’analyses à la fois utiles et importantes (voir N. Semple, « The Case for Tribunal Standing in Canada » (2007), 20 R.C.D.A.P. 305; L. A. Jacobs et T. S. Kuttner, « Discovering What Tribunals Do : Tribunal Standing Before the Courts » (2002), 81 R. du B. can . 616; F. A. V.
Falzon, « Tribunal Standing on Judicial Review » (2008), 21 R.C.D.A.P. 21). […] [54] Dans certains cas, il n’y a tout simplement personne pour s’opposer à la
partie qui conteste la décision du tribunal administratif. Le contrôle judiciaire se révèle optimal lorsque les deux facettes du litige sont vigoureusement défendues devant la cour de révision. Lorsqu’aucune autre
partie bien au fait des enjeux ne fait valoir le point de vue opposé, la participation du tribunal administratif à
titre de
partie adverse peut contribuer à faire en sorte que la cour statue après avoir entendu les arguments les plus convaincants de chacune des deux parties au litige. […] [56] Le mandat de la Commission, comme celui des tribunaux administratifs qui lui sont apparentés, la différencie des tribunaux administratifs appelés à trancher des différends individuels opposant plusieurs parties. Dans le cas de ces derniers, [ traduction ] « l’importance de l’équité, réelle et perçue, milite davantage » contre la reconnaissance de leur qualité pour agir ( Henthorne c.
British Columbia Ferry Services Inc. , 2011 BCCA 476 , 344 D.L.R. (4th) 292, par. 42 ). [57] Par conséquent, je suis d’avis qu’il appartient à la cour de première instance chargée du contrôle judiciaire de décider de la qualité pour agir d’un tribunal administratif en exerçant son pouvoir discrétionnaire de manière raisonnée. Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, la cour doit établir un équilibre entre la nécessité d’une décision bien éclairée et l’importance d’assurer l’impartialité du tribunal administratif. [ 38 ] Dans Commission d'accès à l'information c.
Cour du Québec - Division administrative et d'appel [15] , la Cour accueille une demande en rejet du pourvoi en contrôle judiciaire produit par la Commission d’accès à l’information au motif d’absence d’intérêt à agir. Elle écrit : [16] La question de l’intérêt pour agir des organismes et tribunaux administratifs a été traitée par la Cour suprême du Canada dans Ontario (Commission de l’énergie) c. Ontario Power Generation inc. . La Cour ne prononce pas une interdiction absolue des tribunaux administratifs de participer à l’appel ou au contrôle judiciaire de leur propre décision.
Elle préconise une approche discrétionnaire fondée sur le contexte de l’affaire. La participation des tribunaux administratifs au processus de contrôle judiciaire de leur décision peut être opportune afin de s’assurer que le tribunal de révision dispose de toute l’information nécessaire et utile pour trancher le débat.
Toutefois, cette participation ne devra pas soulever de crainte de partialité de la part du tribunal administratif. [ 39 ] La Cour du Québec conclut de la même manière dans le cadre d’un appel à sa Division administrative et d’appel [16] . [ 40 ] Cela dit, à la suite de l’intervention du Tribunal, l’avocate du TAT a, fort élégamment et comme il lui revenait de le faire, limité ses représentations à la norme de contrôle applicable. [ 41 ] Ces paragraphes devraient, avec égards, guider le TAT quant à sa participation future aux pourvois en contrôle judiciaire de ses décisions.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 42 ] REJETTE le pourvoi en contrôle judiciaire; [ 43 ] LE TOUT, avec frais de justice. __________________________________ ÉRIC DUFOUR, J.C.S. Date d’audition : 14 décembre 2023 Me Félix Arsenault
Bureau d’aide juridique du Centre-sud de Montréal Avocat du demandeur Me Vincent F. Dion Pineault Avocats - CNESST Avocat de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail Me Fannie Zoccastello Avocate du Tribunal administratif du travail
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