2023 QCCQ 9511, 2023 QCCQ 9511
Opinion
Tejeda c. Legris 2023 QCCQ 9511 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-701318-217 DATE : 23 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARTIN TEJEDA
Partie demanderesse et défenderesse reconventionnelle c. FRÉDÉRIC LEGRIS
Partie défenderesse et demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur Martin Tejeda réclame la somme de 4 347,73 $ en dommages pour les motifs essentiellement ainsi décrits au paragraphe 4 de sa demande : « 4. Aux faits mentionnés ci-dessus, la
partie demanderesse apporte les précisions suivantes : Les faits se déroulent le 11 juin 2020 au Canadian Tire de Beloeil (600 boulevard Laurier). Le défendeur tente de retourner des biens, mais c’est impossible en raison de la Covid- 19. Le défendeur s’engueule avec les employés du Canadian Tire. Le demandeur intervient afin que le défendeur se calme. C’est alors que le défendeur invite le demandeur à se battre. Le demandeur quitte les lieux. Il regagne son véhicule dans le stationnement du Canadian Tire. Il s’agit d’une Audi A7. C’est alors que le défendeur apparaît.
Le défendeur lance alors le chariot qu’il utilisait de manière à ce qu’il percute le véhicule du demandeur se trouvant dans le stationnement. Le chariot percute le véhicule du demandeur, lui occasionnant les dommages décrits aux pièces P-2 et P-3 . La police se rend sur les lieux (P-4). Les réparations s’élèvent à 1 139,42 $. Le demandeur a également du s’absenter du travail pour la réparation de son véhicule et pour les discussions avec la police. Le demandeur, Monsieur Tejeda a vécu du stress et de l’anxiété en raison du comportement agressif et menaçant du défendeur.
Le demandeur, Monsieur Tejeda a vécu du stress lors de l’accident impliquant son véhicule et le chariot de magasinage. Le comportement criminel du défendeur est hautement répréhensible. » (sic) (nos soulignements) [ 2 ] Le défendeur Frédéric Legris refuse de payer la somme qui est réclamée pour les motifs ainsi énoncés à sa contestation datée du 15 juin 2021 : « 1. La
partie défenderesse conteste les faits : M » Tejeda soutient que «le défendeur s’engueule avec les employés du Canadian Tire». Il n’y a avait pas d’engueulade, mais une discussion. Celle-ci fut longue, puisque la caissière a dû contacter une deuxième personne, puis le gérant. M. Tejeda dit «Le demandeur intervient afin que le défendeur se calme. C’est alors que le défendeur invite le demandeur à se battre». Le demandeur a commencé à crier des insultes au défendeur parce qu’il bloquait la caisse et ralentissait tout le monde.
Le défendeur se sentant attaqué par l’agressivité du demandeur qui se rapprochait a demandé s’il venait pour se battre et l’a invité à partir. M. Tejeda rapporte que «c’est alors que le défendeur apparaît. Le défendeur lance alors le chariot qu’il utilisait de manière à ce qu’il percute le véhicule du demandeur se trouvant dans le stationnement.» Après sa transaction, le défendeur se dirige vers son véhicule. C’est alors qu’il voit une voiture blanche qui se dirige vers lui. C’est le demandeur qui conduit la voiture.
Il fait un doigt d’honneur et se dirige vers lui en criant des choses inaudibles, car les fenêtres sont fermées. Le défendeur tient son panier devant lui. La voiture a continué à se diriger vers le défendeur et a percuté le panier . Ensuite, le demandeur est sorti de son véhicule et à commencer à crier et à insulter le défendeur. Le défendeur lui a demandé plusieurs fois de rester loin de lui. Il s’est réfugié dans son véhicule et a composé le 911 pour contacter la police. M. Tajeda dit «qu’il a vécu du stress et de l’anxiété en raison du comportement agressif et menaçant du défendeur». C’est l’inverse.
Le défendeur a vécu du stress et de l’anxiété en raison de l’agression du demandeur. Le défendeur n’a pas
été en mesure de rentrer seul chez lui et sa conjointe a dû le ramener. M. Tajeda allègue que «le comportement criminel du défendeur est hautement répréhensible.» Le défendeur n’a eu aucun comportement criminel. C’est le demandeur qui a commis une agression. » (sic) (nos soulignements) [ 3 ] Se portant demandeur reconventionnel, le défendeur Frédéric Legris réclame la somme de 2 135 $ pour les motifs ainsi énoncés à sa demande reconventionnelle datée du 15 juin 2021 : « Deux traitements à la suite des douleurs causés par l’impact ostéopathe 85 $ et de massothérapie 110 $. Des frais d’avocat de 120 $.
Des dommages moraux de 2000 $. » (sic) [ 4 ] De la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-7 et D-1 à D-4) offerte par les parties, le Tribunal retient ce qui suit comme étant pertinent et utile à la solution du litige les opposant. [ 5 ] Il n’est pas contesté qu’une altercation verbale entre les deux parties est intervenue le 11 juin 2020 dans un établissement commercial lors de leur passage à la caisse pour paiement.
Les parties se sont invectivées réciproquement, pendant de longues minutes, et le tout a culminé à l’extérieur de l’établissement, alors que le demandeur était au volant de sa voiture et le défendeur poussait son chariot, à pied. [ 6 ] Le demandeur allègue que le défendeur a délibérément poussé son chariot sur sa voiture, entraînant les dommages de 1 139,42 $ qu’il réclame aujourd’hui, alors que le défendeur allègue au contraire que c’est le demandeur qui a délibérément foncé sur lui endommageant ainsi sa propre voiture. [ 7 ] Le Tribunal retient que la version des événements offerte par les deux parties est nettement contradictoire, le demandeur soutenant que le défendeur a lancé délibérément son panier sur son véhicule en mouvement alors que le défendeur soutient que c’est plutôt le demandeur qui a délibérément foncé sur lui, endommageant ainsi sa voiture. [ 8 ] Il s’agit en l’espèce d’un recours fondé sur l’
article 1457 du Code civil du Québec : « 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. » [ 9 ] Le demandeur assumait le fardeau de la preuve et devait offrir une preuve prépondérante au soutien des allégations de sa demande, conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec : « 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. » [ 10 ] En preuve, le demandeur a produit un rapport d’événement (rapport de police – P-7), daté du 11 juin 2020, lequel confirme la version des événements qu’il a donnée dans son témoignage lors de l’audience. [ 11 ] Contrairement au demandeur, le défendeur Frédéric Legris n’a pas produit de rapport d’événement bien que sa version ait été offerte aux policiers le jour de l’événement du 11 juin 2020.
Il s’est limité à déclarer que le demandeur avait délibérément foncé sur lui. [ 12 ] De la preuve offerte par les deux parties, le Tribunal retient que la version des événements soumise par le demandeur Martin Tejeda apparaît plus crédible que celle offerte par le défendeur, surtout en tenant compte de la preuve photographique (P-5) démontrant les dommages au véhicule automobile. [ 13 ] De la preuve photographique, le Tribunal retient qu’il s’agit de dommages étant essentiellement d’égratignures en longueur, sur l’aile droite avant du véhicule (côté passager), ce qui est nettement plus compatible avec le fait que le défendeur ait lancé le panier sur la voiture du demandeur. [ 14 ] Les photographies permettent de retenir que la nature des dommages et leur emplacement sur la voiture sont davantage compatibles avec le fait de lancer un panier sur un véhicule en mouvement que de dommages occasionnés par « un coup de roue » du demandeur, tel que l’a soutenu le défendeur. [ 15 ] Le Tribunal est d’avis que si le demandeur avait donné un coup de roue pour frapper délibérément le panier du défendeur, les dommages auraient été selon toute vraisemblance à l’avant du véhicule et non sur l’aile droite avant. [ 16 ] En conséquence, le Tribunal retient la version des événements offerte par le demandeur Martin Tejeda comme nettement plus prépondérante et crédible que celle offerte par le défendeur, et fait droit à la somme de 1 139,42 $ (P-2) pour la réparation des dommages causés à sa voiture. [ 17 ] À cette somme, le Tribunal ajoute une somme forfaitaire de 1 000 $ pour compenser tous les autres inconvénients subis par le demandeur en raison du geste délibéré posé par le défendeur le 11 juin 2020, soit pour la perte de jours de travail, de frais d’accès à
l’information auprès du service de police et frais de mise en demeure. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE partiellement la demande, [ 19 ] CONDAMNE le défendeur Frédéric Legris à payer au demandeur Martin Tejeda la somme de 2 139,42 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure reçue le 3 août 2020, avec les frais judiciaires de 106 $, [ 20 ] REJETTE la demande reconventionnelle, sans frais. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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