2014 QCCQ 9095, 2014 QCCQ 9095
Opinion
R. c. Charlebois 2014 QCCQ 9095 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre criminelle et pénale » N° : 550-01-056105-119 DATE : Le 25 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
FRANCIS CHARLEBOIS Accusé ______________________________________________________________________ VERDICT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Francis Charlebois subit son procès sous une accusation d'avoir, le 26 mars 2011, à Gatineau, conduit un véhicule à moteur d'une façon dangereuse pour le public compte tenu de toutes les circonstances, et ce à l'occasion d'une course de rue. Poursuivie par voie
sommaire, l'infraction est créée par l'
article 249.4(2)
b) C.cr . [ 2 ] Cette disposition édicte en effet que « [c]ommet une infraction quiconque, à l'occasion d'une course de rue, conduit un véhicule à moteur de la façon visée à l'alinéa 249(1)a) ». Ce dernier alinéa étant celui où l'on crée l'infraction de conduite dangereuse, l'on peut dès à présent préciser que l'infraction de conduite dangereuse est moindre et incluse dans l'infraction de conduite dangereuse à l'occasion d'une course de rue, la composante course de rue s'ajoutant aux éléments constitutifs de l'infraction de conduite dangereuse.
Ce avec quoi, faut-il le préciser, les deux procureurs sont d'accord. [ 3 ] Comme, par ailleurs, toute l'analyse requise dans les dossiers de cette nature est essentiellement de nature contextuelle, les circonstances dans lesquelles l'infraction alléguée aurait été commise sont d'une importance capitale. D'où la nécessité de bien identifier la base factuelle sous-jacente.
Or, dans le présent dossier, cet exercice est complexe puisque la séquence même des événements proposée par la Couronne et la défense est contradictoire. [ 4 ] Mais, avant d'analyser la preuve, il est essentiel de décrire l'environnement physique dans lequel les événements se sont déroulés. Les lieux [ 5 ] Le boulevard Maloney est l'une des principales artères de la nouvelle Ville de Gatineau. Situé dans l'ancienne Ville de Gatineau, il relie l'ouest à l'est.
C'est essentiellement un boulevard urbain bordé de centres d'achat et de commerces et dont les voies, dans la portion pertinente pour les fins de la présente affaire, sont généralement séparées par un terre-plein. [ 6 ] Cela dit, le secteur dans lequel se sont déroulés les événements est le tronçon où les véhicules circulent en direction est, entre la Montée-Paiement et la courbe bifurquant vers la droite, en face du magasin Canadian Tire et du concessionnaire automobile Mont-Bleu Ford sur la gauche et du restaurant McDonald's sur la droite. [ 7 ] Dans ce secteur, le boulevard Maloney compte généralement deux voies dans chaque direction mais, à l'approche de l'intersection de la Montée-Paiement lorsque l'on arrive de l'ancienne Ville de Hull, il s'élargit et compte alors quatre voies.
Les deux voies centrales sont destinées aux automobilistes qui poursuivent leur route en direction est, le tronçon étant du reste ramené à deux voies au-delà de l'intersection. La troisième voie, à l'extrême gauche, est destinée à ceux qui désirent tourner à gauche en direction nord sur Montée-Paiement. Enfin, la quatrième et dernière voie, à l'extrême droite, est destinée à ceux qui désirent tourner à droite, en direction sud, sur une
partie de la Montée Paiement qui est beaucoup moins fréquentée. L'intersection est achalandée et un système de feux de circulation régularise le débit des véhicules, sauf pour ceux qui empruntent la voie d'extrême droite et qui sont redirigés vers Montée Paiement sud par une bretelle au centre de laquelle trône un terre-plein. [ 8 ] Par ailleurs, comme on l'a déjà souligné, une fois l'intersection de la Montée Paiement franchie, le boulevard Maloney redevient à deux voies dans les deux directions, un terre-plein séparant chaque tronçon.
Puis, à environ 800 mètres plus loin, il bifurque de façon significative vers la droite. Mais, avant d'arriver à la courbe, le terre-plein disparaît pour faire place à une cinquième voie, que l'on identifiera comme étant la voie centrale pour les fins du présent jugement. En fait, il s'agit d'une voie partagée entre les véhicules
circulant dans les deux directions et qui permet aux automobilistes de se ranger provisoirement sur leur gauche avant d'accéder aux nombreux magasins, commerces et restaurants situés de l'autre côté du boulevard. Comme cette cinquième voie n'est pas une voie de circulation, mais de transit vers les commerces, elle n'est pas destinée à accueillir les automobilistes qui désirent poursuivre leur route sur le boulevard Maloney.
Aussi, au début de la courbe, cette cinquième voie devient-elle sans issue, un terre-plein y étant de nouveau aménagé, sur lequel un panneau de signalisation indique qu'il doit être contourné par la droite. Pour le distinguer des autres terres-pleins, celui-ci sera identifié, dans cette décision, comme étant l'îlot. [ 9 ] Cette mise en situation permettra de mieux décrire les événements, tels qu'ils ont été rapportés par les témoins de la Poursuivante – monsieur Cain, monsieur Malette et madame Cléroux – et par celui de la défense – monsieur Charlebois –.
La preuve [ 10 ] Au moment où surviennent les événements sur lesquels l'on s'attardera maintenant, en ce samedi après-midi de la fin mars 2011 vers 17:00 h, heure de la fermeture des magasins, la circulation est fluide mais particulièrement dense. Il fait encore clair et le temps est beau, seule l'accumulation de petit gravier à déglaçage rappelant que l'on sort à peine de l'hiver. [ 11 ] Seul dans sa fourgonnette, dont la position de conduite surélevée lui permet de bien observer son environnement, Robert Cain, 57 ans, circule en direction est sur le boulevard Maloney, à une vitesse approximative de 65 km/h.
Il occupe plus précisément la voie de droite – l'une des deux voies centrales – et, comme le feu de circulation de l'intersection Montée Paiement est au vert, sa vitesse est constante. Puis, soudainement, avant le terre-plein qui dirige la circulation empruntant la voie d'extrême droite vers Montée Paiement sud, deux véhicules sport surgissent de la voie d'extrême droite et par l'arrière, puis bifurquent vers la gauche en passant « comme une balle » et le « coupent » pour aller se placer ensemble à deux véhicules devant lui.
Le premier, un « petit char sport bleu » qui s'avérera être une Ford Probe, et le second, « un véhicule noir » qui s'avérera être une Mazda, se suivent alors de tellement près qu'il n'y a « même pas la moitié d'un petit char » de distance entre les deux.
Le témoin évaluera par la suite l'écart les séparant à deux mètres, la Probe étant devant et la Mazda étant derrière. [ 12 ] Au-delà de l'intersection de la Montée Paiement, là où l'on se retrouve dans un tronçon de deux voies, monsieur Cain voit ensuite les deux véhicules sport passer dans la voie de gauche, puis zigzaguer d'une voie à l'autre, toujours en se suivant, contournant « au moins deux véhicules ». Puis, à l'approche de la courbe, le duo se retrouve dans la voie centrale, celle réservée à la circulation de transit.
Monsieur Cain les perd alors de vue, précisément parce qu'ils se sont engagés dans la courbe. C'est alors qu'il aperçoit un « nuage de poussière » : tous les véhicules s'immobilisent. Le véhicule bleu se retrouve à l'extrême droite du boulevard, dans un fossé longeant le restaurant McDonald's, où il a fauché un lampadaire qui s'est abattu sur un autre véhicule, obstruant la chaussée et laissant des fils électriques actifs sur la Ford Probe.
Quant au véhicule noir, il se retrouve au centre de l'îlot, présumément parce que son conducteur a suivi son prédécesseur de trop près et qu'il n'a pas vu l'îlot : après avoir rabattu le panneau de signalisation, il se retrouve littéralement au centre de l'îlot. [ 13 ] Daniel Malette, 37 ans, se retrouve quant à lui au cœur des événements. Troisième véhicule dans sa voie, il est d'abord arrêté au feu rouge sur le boulevard Maloney, à l'intersection de la Montée Paiement. Il se remet en route quand le feu tourne au vert. Il circule alors dans la voie de gauche, à environ 60 km/h, faisant
partie d'un flot d'environ dix véhicules qui se suivent à la même vitesse. Après avoir « fait un bon bout sur Maloney », peut-être 2000 pieds (environ 600 mètres), à l'approche de la courbe, il aperçoit dans son miroir deux véhicules qui font des zigzags derrière lui pour dépasser, de gauche à droite, les véhicules qui le suivent. Puis, les deux véhicules, la Ford Probe en avant et la Mazda en arrière, le dépassent par la droite et vont s'intercaler devant lui dans la voie de gauche.
En tout, monsieur Malette estime que le duo effectue deux à trois dépassements par zigzags, toujours en se suivant l'un l'autre et alors que la distance entre les autres automobilistes est d'environ un véhicule et demi. Puis, une fois rendues à l'avant de son propre véhicule, la Probe et la Mazda intègrent, sur la gauche, la voie centrale qui permet normalement d'accéder aux commerces, et ce sans qu'aucun des conducteurs n'actionne ses clignotants pour indiquer son intention de changer de voie ou encore son intention d'accéder aux commerces situés de l'autre côté du boulevard.
Ils se retrouvent alors à environ 50 pieds de l'îlot, dans une zone où la limite de vitesse est abaissée à 50 km/h. Selon monsieur Malette, les deux véhicules roulent alors « vite ». [ 14 ] Monsieur Malette, qui suit lui-même une fourgonnette, ne voit pas le conducteur de la Ford Probe freiner, aucun feu de freinage n'étant activé.
Le conducteur de la Probe cherche au contraire à réintégrer la voie de gauche en se faufilant entre l'îlot et la fourgonnette, toujours sans activer son clignotant, mais il perd le contrôle de son véhicule, qui effectue un 360 o de bord en bord du boulevard et va faucher le lampadaire situé à proximité du restaurant McDonald's.
Le lampadaire tombe par la suite sur la fourgonnette et des fils électriques échouent sur la Probe maintenant immobilisée dans le fossé. [ 15 ] Quant à la Mazda, dont le conducteur suit la Probe de trop près pour même apercevoir l'îlot et n'a en conséquence aucune marge de manœuvre, monsieur Malette ne la voit pas freiner : elle va s'échouer sur l'îlot après avoir renversé le panneau indicateur. [ 16 ] Le conducteur de la Mazda traverse alors le boulevard pour aller à la rencontre du conducteur de la Probe, qui demeure assis dans son véhicule.
C'est Francis Charlebois, l'accusé, qui se trouve ainsi immobilisé en attendant l'arrivée des secours, sa copine prenant place à ses côtés dans le siège du passager. [ 17 ] Rachelle Cléroux, 35 ans, est la conjointe de Daniel Malette. En ce 26 mars 2011, elle est passagère dans son véhicule lorsque surviennent les événements à l'origine de la présente affaire.
Ses souvenirs sont peu précis, mais elle se rappelle qu'alors que tous deux circulent sur Maloney est en direction du McDonald's, « deux chars [les] ont dépassé à toute allure », qu'un « a sauté l'îlot » et que l'autre « a spiné et landé dans le ditch », et qu'il y avait « des fils à terre ». Rencontrée par les policiers alors qu'elle est « sous le choc », elle ne parle pas et ne donne pas de déclaration, ne se souvenant ni de la marque, ni de la couleur, ni des mouvements exacts des véhicules.
Ce dont elle se souvent, en fait, c'est que les deux véhicules « coursaient », qu'ils « allaient extrêmement vite » et que « c'était très dangereux ». [ 18 ] Cela dit, à 17:15 heures, soit 15 minutes après la fermeture des magasins et commerces, le policier Denis Blanchet reçoit un appel de la répartition lui demandant de se rendre sur les lieux d'un accident en face du 378 boulevard Maloney. À 17:23 heures, il est sur place : c'est le premier véhicule d'urgence à s'y présenter. Compte tenu de la plage temporelle observée entre l'appel du répartiteur et
l'arrivée sur les lieux, et compte tenu aussi de l'urgence que représente le fait qu'un lampadaire soit tombé sur un véhicule et que des fils électriques actifs soient tombés sur la Probe de monsieur Charlebois (plusieurs véhicules d'incendie arriveront sur place dans les minutes qui suivent), l'accident est manifestement survenu tout au plus quelques minutes avant 17:15 heures, et certainement après 17:10 heures. [ 19 ] Dès son arrivée, le policier observe les deux véhicules impliqués dans l'accident, la Mazda sur l'îlot central et la Probe dans le fossé.
Après s'être assuré que le conducteur de la Mazda n'est pas blessé, il se dirige vers monsieur Charlebois qui a depuis pris place à côté de son véhicule. Ce dernier confirme qu'il n'est pas blessé. Sa compagne, restée assise dans le siège du passager avant, ne l'est pas non plus. Après avoir demandé aux deux conducteurs de se retirer, le policier entre en contact avec des témoins oculaires qui lui indiquent qu'ils « roulaient en malade », « zigzaguaient », « coursaient ».
Le policier décide alors d'ouvrir une enquête. [ 20 ] Après avoir demandé aux témoins de fournir des déclarations verbales, puis écrites, et avoir analysé la scène, notamment en prenant diverses photos et mesures, il en vient à la conclusion que la Probe n'a pas freiné avant d'entreprendre son dérapage et qu'elle n'a pas heurté l'îlot. Cependant, une fois le dérapage amorcé, des traces de freinage marquent la chaussée sur une distance de 17 pieds 8 pouces (croquis D-1 et photographie P-4 c).
Quant à la Mazda, il observe des traces de freinage en ligne droite sur une distance de 110 pieds conduisant à l'îlot sur lequel le véhicule est perché. [ 21 ] Au terme de son enquête, les deux conducteurs, qui disent ne pas se connaître, sont arrêtés, puis libérés sur place en attente de comparution devant la Cour à une date ultérieure. Quant aux deux véhicules, qui ne sont plus en mesure de circuler, ils sont remorqués. [ 22 ] En défense, seul l'accusé Francis Charlebois, un briqueteur-maçon de 26 ans, témoigne.
Disant bien se souvenir des événements du 26 mars 2011, il raconte sa version des faits, qui diffère de celle proposée par la Poursuivante sous plusieurs aspects importants. [ 23 ] Monsieur Charlebois finit de travailler à 15:30 heures et arrive chez lui vers 16:20 heures. Il vide son camion de ses outils, se change et, vers 16:30 heures, il téléphone au garage Mont-Bleu Ford, qui ferme à 17:00 heures en ce samedi après-midi, pour aviser qu'il sera en retard à un rendez-vous préalablement pris : c'est qu'il doit s'y présenter pour faire évaluer son véhicule, qu'il vient de vendre à un particulier.
Le concessionnaire se trouve sur le boulevard Maloney, à 10 ou 15 minutes de chez lui, selon que les feux de circulation lui sont favorables ou pas. [ 24 ] Il quitte donc sa résidence à 16:30 heures et se rend en direction du boulevard Maloney en empruntant la Montée-Paiement. Arrivé à l'intersection Montée Paiement et Maloney, le feu de circulation est rouge. Lorsqu'il vire au vert, il tourne à gauche sur Maloney et se retrouve, sur Maloney est, dans la voie de droite.
Il dépasse un véhicule par la droite, puis, après avoir actionné son clignotant, passe dans la voie de gauche en vue de gagner éventuellement la voie centrale qui lui permettra d'avoir accès au garage Mont-Bleu Ford : il maintient une distance de 1 ou 2 véhicules entre son véhicule et les autres. La circulation est fluide et il circule à 70 ou 75 km/h, regardant son indicateur de vitesse régulièrement. Puis, lorsque la voie centrale apparaît, il actionne son feu clignotant gauche et s'y range pour entrer chez le concessionnaire automobile par la première entrée.
Il constate alors qu'un amoncellement de neige non fondue obstrue l'entrée, qu'il ne voit pas. Mais, alors qu'il a réduit sa vitesse à environ 55 km/h en prévision de son virage à gauche qui lui donnerait accès au garage, il aperçoit le terre-plein en face de lui. Pris « totalement au dépourvu » et pour éviter l'îlot, il change alors de voie pour regagner, sur sa droite, la voie de gauche du boulevard Maloney. À ce moment, il n'a pas encore réalisé que la Mazda est derrière lui. C'est alors qu'il perd le contrôle et que son véhicule amorce un dérapage complet.
Il ne se rappelle pas du tout avoir freiné et attribue l'accident au fait qu'il n'a pas réagi à temps après avoir vu l'îlot, étant incapable de regagner la voie de gauche et ayant perdu la maîtrise de son véhicule, notamment en raison de l'accumulation de saletés hivernales qui diminuent l'adhérence à la route. [ 25 ] Lui-même échoué dans le fossé, sa copine de l'époque à ses côtés, un lampadaire rabattu au sol en travers du boulevard et des fils électriques touchant son véhicule, monsieur Charlebois aperçoit alors la Mazda noire échouée au milieu de l'îlot.
Ce véhicule ne lui dit rien : il ne connaît pas le conducteur. [ 26 ] Revivant la séquence des événements, il admet avoir effectué deux changements de voie à l'approche du véhicule de monsieur Malette, mais nie avoir zigzagué.
Il nie aussi avoir participé à une course de rue d'une part parce qu'il n'avait aucune raison de participer à une course de rue et d'autre part parce qu'il n'a jamais remarqué le véhicule noir qui le suivait. [ 27 ] Les deux véhicules impliqués dans l'accident sont, à l'évidence, des petites voitures sport dont l'apparence a été modifiée : celle de monsieur Charlebois est une perte totale. [ 28 ] Mais, si la version de monsieur Charlebois s'avère claire et cohérente en interrogatoire principal, elle résiste mal à l'épreuve du contre-interrogatoire. [ 29 ] D'abord, monsieur Charlebois affirme être propriétaire de la Ford Probe depuis peu, mais il n'a aucune idée du moment où il l'a acquise, si ce n'est que cela date de plus de huit mois avant l'accident. [ 30 ] Il l'a achetée d'un particulier qui est gérant chez un concessionnaire Toyota à Montréal, l'a immatriculée et ne l'a utilisée qu'à quelques reprises puisque ce n'est pas le véhicule qu'il utilise la semaine.
Au moment de l'acquisition, il ne fait pas faire de vérification pré-achat et se contente d'une inspection visuelle
sommaire puisqu'il ne prévoit pas la posséder longtemps. [ 31 ] Pourtant, au moment où il décide de la revendre à Mathieu Brunet (il l'a achetée 4 500 $ et a convenu de la lui revendre pour 5 000$), il choisit, à
titre de vendeur, de faire faire une vérification complète parce qu'il désire obtenir un « papier » de certification : c'est que, pour rassurer son futur acheteur, il désire faire faire une évaluation complète du véhicule. En outre, comme le véhicule n'apparaît plus dans le « black book » en raison de son âge, cela lui permettra d'établir un juste prix. C'est d'ailleurs pour ce motif qu'il prend le rendez-vous initial auprès de Mont-Bleu Ford pour un samedi après-midi, en fin de journée, après son travail.
Mais, ne pouvant honorer son rendez-vous à l'heure convenue, il téléphone à partir de chez lui, à 16:30 heures, pour annoncer son retard. Le garagiste lui répond qu'il l'attend et c'est pour ce motif qu'il se dirige vers le garage, qui ferme à 17:00 heures. [ 32 ] Appelé à expliquer comment il pouvait espérer obtenir une vérification complète à l'heure de fermeture, monsieur Charlebois se ravise et indique qu'il recherchait plutôt une inspection visuelle, pas complète et qui ne prend pas grand temps à effectuer. Ce qu'il aurait pu faire effectuer avant 17:00 heures.
[33] Mais c'est lorsqu'il est interrogé sur ses antécédents judiciaires que le véritable malaise s'installe, l'exercice étant très laborieux. [34] D'abord questionné sur l'existence de condamnations antérieures, monsieur Charlebois se rebiffe. Au procureur qui lui demandes'il a déjà été condamné pour vol à différentes reprises, il répond d'abord qu'il ne sait pas, puis finit par concéder un vol, un recel et uneentrave au travail des policiers, avant de préciser que « d'après [lui], ça devrait être complet ». Puis il nie catégoriquement avoir unantécédent de conduite dangereuse.
Confronté par le procureur, il finit par l'admettre aussi, tout en ajoutant que « là, [il a] de la misère àcomprendre ». La condamnation a pourtant été prononcée en 2012, alors qu'il était en attente de procès dans le présent dossier.
Ajoutantde nouveau que « d'après [lui] », il n'y a pas autre chose, il reconnaît finalement deux autres condamnations pour bris de probation et brisd'engagement, tout en ajoutant qu'il s'agit de deux chefs d'accusation « pour la même cause » et qu'il a reçu ses peines le même jour,l'une et l'autre des affirmations s'avérant cependant inexactes. [35] Telle est donc, pour l'essentiel, la preuve que le Tribunal doit maintenant analyser.
L'analyse de la preuve et la détermination de la base factuelle retenue [36] Comme le Tribunal est en présence de versions contradictoires, il lui faut d'abord établir la base factuelle qu'il retiendra lorsqu'ilexaminera si cette preuve établit hors de toute doute raisonnable la culpabilité de l'accusé. À cette fin, il lui faut d'abord soumettre lapreuve administrée par la Poursuivante et par la défense à l'analyse dictée par la Cour suprême dans l'affaire R. c. W.(D.), (CSC), [1991] 1 R.C.S. 742, telle que récemment précisée par la même instance dans l'affaire R. c. Hogg, 2014 CSC 18.
Selon cesenseignements, pour trancher des versions contradictoires, les trois volets de l'analyse de W.(D.) doivent être envisagés comme troisscénarios ou conclusions possibles que le juge des faits peut retenir, et non plus comme trois étapes successives d'une analyseséquentielle. [37] Ainsi donc, la première option du test de W.(D.) correspond à la situation où la preuve de l'accusé est crue, auquel cas un douteraisonnable est créé et l'accusé doit être acquitté.
Par ailleurs, la seconde option correspond à la situation où le Tribunal donne lebénéfice du doute raisonnable à l'accusé parce qu'il ne peut pas trancher avec certitude la preuve conflictuelle présentée.
Enfin, latroisième option correspond à la situation où le juge des faits conclut à la culpabilité de l'accusé hors de tout doute raisonnable, en sefondant sur la preuve présentée par la poursuite à l'égard de chacun des éléments constitutifs de l'infraction. [38] Examinant d'abord si l'on se retrouve ici dans le premier scénario – la situation où la preuve de l'accusé est crue – ,l'ons'attardera à l'analyse de la version de l'accusé, seul témoin entendu en défense. [39] Or, le témoignage de monsieur Charlebois souffre de plusieurs incohérences, invraisemblances et contradictions.
Au surplus, ila fait preuve d'une mémoire sélective, se rappelant avec force détails de tout ce qui lui est favorable et ignorant ou oubliant tout ce qui luiest défavorable. Ce témoignage ne peut pas être retenu, et ce pour les motifs suivants. [40] L'on passera d'abord sous silence le fait que, de commune renommée, les ateliers de mécanique des concessionnairesautomobiles de l'Outaouais sont généralement fermés le samedi, seul le service des ventes étant assuré.
Cette question n'ayant pas étéabordée par les procureurs au procès, il faut donc procéder à l'analyse du témoignage de monsieur Charlebois à partir de la prémisse quel'atelier de mécanique de Mont-Bleu Ford était réellement ouvert jusqu'à 17:00 heures en ce samedi 26 mars 2011. [41] Or, il est étonnant que, finissant de travailler à 15:30 heures, monsieur Charlebois ait à l'avance pris rendez-vous pour la fin del'après-midi, sachant qu'il devait passer par chez lui, vider son camion et se changer.
La perspective de rater son rendez-vous existaitdonc dès avant le samedi après-midi. [42] Il est tout aussi étonnant que, lorsqu'il a téléphoné chez le concessionnaire pour annoncer son retard, on lui ait dit qu'onl'attendrait. Et ce l'est d'autant plus que monsieur Charlebois s'est contredit sur l'enjeu de l'objet de la visite.
Annonçant d'abord uneinspection complète du véhicule qui permettrait d'en faire une évaluation exhaustive et certifiée avant de conclure la vente projetée, ils'est ravisé lorsqu'il s'est rendu compte que la durée requise pour se livrer à un tel examen était trop longue pour que l'exercice puisseêtre complété avant la fermeture du commerce, à 17:00 heures. Il a alors modifié sa version pour préciser que l'inspection dont il s'agitétait plutôt une inspection visuelle
sommaire qui se ferait en peu de temps. Or, comme c'est précisément le genre d'inspection qu'il avaitlui-même faite lorsqu'il a acquis ce véhicule, l'on est en droit de se demander à quoi pouvait bien servir l'exercice, et ce d'autant plus que,selon lui, l'acheteur avait déjà été trouvé – Mathieu Brunet – , que le prix avait déjà été négocié – 5 000 $ – et que monsieur Charleboisavait déjà encaissé un dépôt de 500 $. L'on voit mal, en effet, comment, en pareilles circonstances, un examen visuel
sommaire qui ne setraduit pas par un rapport écrit aurait pu rassurer le vendeur, par ailleurs absent lors de l'inspection. [43] Mais, plus fondamentalement, l'excuse du rendez-vous tardif chez Mont-Bleu Ford ne tient pas la route, et ce tout simplementparce que la plage horaire que nécessite le scénario proposé par monsieur Charlebois est incompatible avec les données objectivesressortant du dossier.
Monsieur Charlebois explique en effet s'être mis en route à partir de chez lui à 16:30 heures, avoir mis environ 20minutes à parcourir le trajet entre chez lui et la voie centrale qui lui aurait permis d'entrer chez Mont-Bleu Ford, et donc être arrivé surles lieux de l'accident vers 16:50 heures, une dizaine de minutes avant la fermeture du concessionnaire. Pourtant, le répartiteur desservices d'urgence a placé l'appel aux patrouilleurs de la police de Gatineau à 17:15 heures, quinze minutes après la fermeture ducommerce.
Comme le boulevard Maloney est une artère très achalandée, surtout à l'heure de fermeture des magasins, et qu'il était bloquéen raison de la chute du lampadaire en travers des voies de circulation et de la chute de fils électriques, il est virtuellement impossibleque l'on ait mis une vingtaine de minutes avant de placer l'appel aux services d'urgence. En cette ère où à peu près tout le monde possèdeun téléphone cellulaire, il est plus que probable que l'appel du répartiteur aux patrouilleurs ait été placé dans la ou les deux minute(s)ayant suivi l'accident.
Et donc que l'accident soit survenu, dans l'hypothèse la plus favorable à monsieur Charlebois, au plus tôt à 17:10heures. Ce constat rend très peu plausible la thèse de monsieur Charlebois selon laquelle il était attendu chez Mont-Bleu Ford pour queson véhicule y soit inspecté en vue d'une revente : le commerce était fermé depuis au moins dix minutes quand l'accident est survenu. [44] Cela dit, la version proposée par monsieur Charlebois souffre d'autres incohérences. Il affirme ainsi que, après avoir quittéMontée Paiement pour s'engager sur Maloney en direction est, il circulait à une vitesse de 70 à 75 km/h.
Or, la limite de vitesse, dans cesecteur, est précisément de 70 km/h. Mais les témoins Cain et Malette ont tous deux précisé qu'il circulaient à une vitesse approximativede 60 à 65 km/h et que leur vitesse correspondait à celle à laquelle circulaient les autres véhicules regroupés dans ce flux de circulation.
Or, si monsieur Charlebois a pu remonter la circulation en effectuant des changements de voie, il est peu probable qu'il ait maintenu une vitesse constante de 70 à 75 km/h.
En réalité, lorsque confrontée à l'ensemble de la preuve, cette affirmation paraît peu vraisemblable puisque tant monsieur Cain que monsieur Malette et madame Cléroux ont insisté sur le fait que les dépassements ont été effectués à grande vitesse par rapport à celle à laquelle eux-mêmes circulaient. [ 45 ] L'affirmation de monsieur Charlebois, selon laquelle il a gagné le boulevard Maloney direction est à partir de la Montée Paiement, paraît aussi peu plausible lorsque confrontée à l'ensemble de la preuve.
Il ressort en effet du témoignage de monsieur Malette qu'il s'est d'abord immobilisé sur le boulevard Maloney direction est, au feu rouge régissant l'intersection Maloney et Montée Paiement. Lorsque le feu tourne au vert, il se remet en marche et c'est dans cette cohorte de véhicules que circule monsieur Cain, lui qui n'a pas à s'immobiliser à l'intersection puisque, quand il y passe, le feu est au vert. Puisque, circulant à vitesse constante, il fait alors
partie du peloton dans lequel se trouvent monsieur Malette et madame Cléroux, il faut nécessairement que monsieur Cain circule sur le même feu vert qui a permis à monsieur Malette de se mettre en marche. Or, dans cette séquence d'événements, il n'est pas possible pour un véhicule provenant de la Montée Paiement de s'intercaler entre les véhicules de monsieur Malette et de monsieur Cain, puisqu'il lui aurait alors fallu brûler le feu rouge auquel il faisait face.
Ce qui n'est pas envisageable compte tenu de l'achalandage. [ 46 ] Il est par ailleurs un autre aspect de la version de monsieur Charlebois qui soit sujette à caution : la présence de la Mazda noire derrière lui. Monsieur Charlebois raconte que dans tout le trajet séparant l'intersection Maloney et Montée Paiement du point de l'impact, il ne s'est jamais rendu compte qu'un véhicule le suivait. Ce n'est qu'après avoir effectué la fausse manœuvre ayant précédé l'accident qu'il a remarqué sa présence.
Or, comme la présence de la Mazda dans la voie centrale au moment de l'accident est indéniable, et comme la Mazda n'avait aucune raison de se trouver dans cette voie puisque le conducteur n'avait certainement pas rendez-vous chez Mont-Bleu Ford lui aussi, l'on se dit que de deux choses l'une.
Ou bien monsieur Charlebois n'a jamais regardé dans ses rétroviseurs au moment de couper la voie à monsieur Cain avant l'intersection de Montée Paiement, ni avant de quitter la voie de droite du boulevard Maloney pour se ranger dans la voie de gauche, ni avant de quitter la voie de gauche pour se ranger de nouveau dans la voie de droite pour contourner le véhicule de monsieur Malette, ni pour repasser dans la voie de gauche en avant de monsieur Malette, ni en quittant la voie de gauche pour se retrouver dans la voie centrale, ni au moment de ralentir en vue de tourner sur la gauche vers Mont-Bleu Ford, ni en donnant un coup de volant sur la droite pour regagner la voie de gauche après avoir aperçu l'îlot; et alors l'on prend acte d'un comportement si téméraire qu'il est peu plausible.
Ou bien monsieur Charlebois a regardé dans ses rétroviseurs, auquel cas il a nécessairement vu le véhicule qui le suivait de si près; et alors il ne dit pas la vérité. Car, s'il est une chose que l'on remarque en regardant dans son rétroviseur, c'est bien la présence d'un véhicule qui suit à quelques mètres de son pare-choc arrière. [ 47 ] Ce qui conduit à l'enjeu du feu clignotant. Si l'on se fie à la version de monsieur Charlebois, qui indique avoir actionné son feu clignotant à deux reprises pour signifier son changement de voie, ses manœuvres pourraient avoir été sécuritaires.
Mais alors, il devient très peu probable qu'il n'ait pas aussi regardé dans ses rétroviseurs et noté la présence du véhicule qui le suivait.
Mais si, comme l'affirment monsieur Cain et monsieur Malette, les changements de voie ont été effectués sans que le feu clignotant correspondant à la manœuvre ne soit actionné, cela accréditerait la thèse selon laquelle l'axe de communication se passait entre les deux véhicules qui se suivaient plutôt qu'entre monsieur Charlebois et les automobilistes qui l'entouraient. [ 48 ] La vitesse à laquelle monsieur Charlebois indique avoir circulé dans la voie centrale pose par ailleurs elle-même un problème.
Disant, alors qu'il venait de prendre place dans la voie centrale en vue de tourner, avoir ralenti sa vitesse à 55 km/h et avoir actionné son clignotant, monsieur Charlebois précise qu'il a alors constaté que l'entrée du garage était obstruée par un tas de neige non fondue et que, après avoir vu l'îlot, il a donné un coup de volant sur sa droite pour regagner la voie de gauche du boulevard Maloney. Or, l'on voit mal, si tant est qu'il circulait alors à 55 km/h, pourquoi il n'a pas même tenté de freiner avant l'îlot. L'on se dit alors, encore une fois, que de deux choses l'une.
Ou bien monsieur Charlebois était alors en mode ralentissement et circulait vraiment à 55 km/h, auquel cas la prudence la plus élémentaire aurait commandé qu'il freine avant d'atteindre l'îlot. Ou bien il n'avait vraiment pas le temps de freiner, auquel cas il circulait vraisemblablement à plus de 55 km/h, ou encore il était vraisemblablement conscient que la Mazda le suivait de trop près et risquait de le heurter s'il freinait.
Si, comme il le dit, il n'a « pas réagi à temps par rapport au terre-plein », c'est donc vraisemblablement parce qu'il roulait trop vite ou qu'il était suivi de trop près, ou encore pour ces deux raisons combinées. [ 49 ] Mais il y a davantage. La version proposée par monsieur Charlebois est en effet incompatible avec la réaction des témoins de l'accident, telle qu'il la relate lui-même en contre-interrogatoire. Peu après que son véhicule se fut immobilisé dans un fossé, monsieur Charlebois décide d'en sortir.
Il a alors accès aux conversations des témoins qui n'ont eu d'autre alternative que de s'immobiliser puisque le boulevard est obstrué par la chute du lampadaire. S'il ne parle alors à personne, c'est que, précise-t-il, il voit « que les gens ont leur opinion » sur les circonstances de l'accident. Les premières réactions des témoins indépendants auxquels il a accès lui indiquent donc qu'il a eu un comportement fautif.
Or, ces réactions n'auraient vraisemblablement pas été les mêmes si la séquence des événements ayant conduit à l'accident s'était déroulée comme le propose monsieur Charlebois. [ 50 ] Le scénario suggéré par monsieur Charlebois est par ailleurs incompatible avec les témoignages recueillis par le policier Blanchet à son arrivée sur les lieux. Plusieurs témoins lui indiquent en effet que les deux conducteurs « roulaient en malade », « zigzaguaient », « coursaient ». Ce sont ces témoignages indépendants qui inciteront d'ailleurs le policier à ouvrir une enquête.
Il est dès lors peu probable que les témoins indépendants aient relayé des informations convergentes de cette nature aux policiers si les événements s'étaient déroulés comme le suggère monsieur Charlebois. [ 51 ] Il est enfin un dernier volet du témoignage de monsieur Charlebois qui soulève un profond questionnement : l'enjeu des antécédents judiciaires. [ 52 ] L'on sait que l'utilisation qu'un juge de procès peut faire des antécédents judiciaires de l'accusé est limitée.
Ils ne peuvent pas servir de fondement à une preuve de propension, sauf dans le cadre d'une preuve d'actes similaires et alors à des conditions très restrictives, ce qui n'a pas été envisagé au procès. Mais ils peuvent être pertinents pour jauger la crédibilité de l'accusé. [ 53 ] Aussi n'est-ce pas la nature des condamnations antérieures qui, à ce stade-ci, intéresse le Tribunal, mais plutôt la façon dont monsieur Charlebois a témoigné à leur égard. [ 54 ] D'abord surpris que cette question soit abordée, il a commencé par nier. Puis, lorsque confronté à l'évidence, il a fini par les
admettre du bout des lèvres, chacune des condamnations évoquées par le procureur donnant par ailleurs lieu à la même valse hésitation. En fait, c'est un euphémisme que de dire que l'exercice a été laborieux.
Le Tribunal en retient que monsieur Charlebois s'est engagé dans un jeu du chat et de la souris avec le procureur, n'hésitant pas à faire de la restriction mentale ou même à mentir lorsqu'il pensait que le procureur ne disposait pas de l'information, puis à s'indigner quand l'étau se resserrait, pour finalement se raviser devant l'évidence. [ 55 ] Il est d'ailleurs particulièrement révélateur qu'il ait nié l'antécédent de 2012 en matière de conduite dangereuse, une condamnation prononcée alors qu'il était en attente de procès dans le présent dossier et qui est au surplus de même nature.
L'on en vient de nouveau à se dire que de deux choses l'une. Ou bien monsieur Charlebois n'avait réellement aucun souvenir de cette condamnation, ni de toutes les autres tout aussi récentes qu'il a d'abord niées, auquel cas l'on pourrait difficilement se fier à une mémoire aussi défaillante pour reconstituer les événements du 26 mars 2011 trois ans après les faits.
Ou bien il savait très bien ce à quoi le procureur référait et il a décidé de nier, de retenir ou de déformer l'information pour servir sa cause, auquel cas il serait plausible qu'il ait fait de même quant à la trame factuelle sous-jacente au présent dossier. [ 56 ] L'on retiendra dès lors que, dans cette
partie de son témoignage, la mémoire de monsieur Charlebois a été plus que sélective et que ses réponses ont été plus que laborieuses ou hésitantes. En fait, il a manqué de transparence et de franchise en cherchant constamment à retenir de l'information dont il croyait que le procureur n'était pas en possession. [ 57 ] Cela affecte sa crédibilité et ajoute à l'ensemble des autres questionnements que soulève sa version des faits, telle qu'elle a été analysée précédemment. [ 58 ] En conséquence, l'on ne se retrouve pas ici dans le premier scénario évoqué dans les affaires W.(D.) / Hogg .
Venons-en au second. [ 59 ] Il s'agit de vérifier maintenant si l'on se trouve dans le deuxième scénario, c'est-à-dire dans la situation où le Tribunal doit donner le bénéfice du doute raisonnable à l'accusé parce qu'il ne peut trancher avec certitude la preuve conflictuelle présentée. [ 60 ] Or, la réponse que le Tribunal donne à cette question est largement tributaire de plusieurs observations formulées antérieurement et qu'il n'est pas utile de reprendre maintenant. [ 61 ] L'on se contentera donc d'évaluer la fiabilité et la force de la preuve de la Poursuivante. [ 62 ] Deux témoins indépendants qui ne se connaissent pas, qui ne se sont pas consultés sur les lieux de l'accident et qui ont donné des déclarations distinctes à la police hors la présence l'un de l'autre, rendent des témoignages clairs et précis qui se corroborent en tout point et qui permettent de reconstituer avec certitude la séquence des événements. [ 63 ] Les conducteurs de la Probe et de la Mazda se suivent déjà de très près lorsqu'ils approchent de l'intersection Maloney et Montée Paiement.
Ils passent, l'un derrière l'autre, à grande vitesse de la voie d'extrême droite, qui les forcerait à bifurquer à droite sur Montée Paiement sud, vers la voie de droite, qui leur permettra de continuer sur Maloney au-delà de l'intersection. Leur vitesse excède alors assurément la vitesse permise puisque M. Cain, qui suit le flux de la circulation, circule lui-même presqu'à la limite permise, soit à 65 km/h dans cette zone de 70 km/h. Les deux conducteurs continuent de remonter la circulation puis se rapprochent, toujours l'un immédiatement derrière l'autre, du véhicule de monsieur Malette.
Toujours dans une circulation dense, ils continuent de gagner des places dans le peloton en passant de la voie de droite à la voie de gauche, puis de la voie de gauche à la voie de droite, puis de nouveau dans la voie de gauche en avant du véhicule de monsieur Malette, et enfin dans la voie centrale un peu plus loin.
Ni monsieur Cain, ni monsieur Malette, ni madame Cléroux ne les voient actionner leur feu de virage clignotant et tous les trois trouvent leur conduite anormale dans les circonstances : ils sont passés « comme une balle » lorsqu'ils se sont glissés devant monsieur Cain; ils « allaient vite » et « coursaient » lorsqu'ils se sont intercalés devant monsieur Malette et madame Cléroux.
Cela dit en précisant, bien évidemment, que ce n'est pas parce qu'un témoin estime que les deux conducteurs « coursaient » qu'ils étaient engagés dans une course de rue au sens du Code criminel , ni parce qu'un témoin indique qu'ils ont passé « comme une balle » qu'ils sont coupables de l'infraction de conduite dangereuse.
En réalité, leurs témoignages sur ces questions ne contribuent qu'à établir un fait, à savoir que les deux véhicules circulaient à une vitesse bien supérieure à celle des véhicules avec lesquels ils partageaient la route. [ 64 ] Pourquoi les deux véhicules se sont-ils retrouvés en même temps dans la voie centrale? Une fois l'explication de monsieur Charlebois écartée, la preuve ne permet pas de répondre à cette question de façon certaine.
Mais la preuve révèle cependant, et ce n'est pas contesté, que l'îlot central venait à peine d'être installé en face de chez Mont-Bleu Ford et McDonald's, quelques semaines ou quelques mois plus tôt. Auparavant, la voie centrale se poursuivait donc sur une plus longue distance et, bien que cela soit interdit, elle pouvait dès lors être perçue comme une autre voie de dépassement par des conducteurs téméraires. [ 65 ] La défense a bien fait ressortir, en contre-interrogatoire, certaines imprécisions ou contradictions, notamment en regard des déclarations données au policier Blanchet sur les lieux de l'accident.
Mais ces quelques imprécisions et contradictions sont toutes mineures et ne portent pas sur des enjeux qui seraient susceptibles d'avoir une incidence sur l'issue du procès. En réalité, il est normal que des citoyens ordinaires, qui n'ont aucune expérience des tribunaux criminels et qui ne savent rien de l'exégèse à laquelle seront soumis leurs déclarations et leurs témoignages en contre-interrogatoire, oublient ou relatent différemment des détails trois ans après les événements.
Ce qui compte vraiment, en effet, ce n'est pas que monsieur Cain et monsieur Malette n'aient pas appris leurs témoignages par cœur : on le leur aurait reproché.
C'est qu'ils ont l'un et l'autre été témoins d'un événement qui les a marqués et que, de façon désintéressée et en bons citoyens, ils sont venus le raconter à la Cour dans leurs propres mots. [ 66 ] Parce qu'ils sont cohérents entre eux et qu'ils se corroborent l'un et l'autre sur l'essentiel, parce que ne s'y trouve aucune contradiction ou invraisemblance, parce qu'ils ont été rendus par des citoyens ordinaires qui n'ont aucun intérêt dans l'issue du procès (aucun n'a été victime de l'accident) et qui ont été transparents, il n'y a aucun motif de mettre en doute les témoignages rendus par monsieur Cain, monsieur Malette et madame Cléroux. [ 67 ] Au surplus, ces témoignages fournissent la seule explication logique quant à la séquence des événements ayant conduit à l'accident.
De façon plus précise, ils expliquent pourquoi la Probe et la Mazda se sont retrouvées l'une derrière l'autre dans la voie centrale à la hauteur de Mont-Bleu Ford, pourquoi monsieur Charlebois n'a pas même essayé de freiner avant d'amorcer son dérapage
(ses traces de freins ont été observées après que le dérapage fut amorcé) et pourquoi le conducteur de la Mazda n'a pas été en mesure defreiner à temps pour éviter l'îlot. Et ces raisons sont toutes simples : monsieur Charlebois roulait trop vite et l'autre conducteur le suivaitde trop près dans une voie du boulevard qui n'était pas destinée à la circulation, mais au transit vers les commerces.
Surpris par l'îlot, lepremier a voulu l'esquiver et a perdu le contrôle de son véhicule, et le second a voulu immobiliser son véhicule mais a manqué d'espace.Ces constats sont tout à fait compatibles avec la façon dont les témoins positionnent les deux véhicules sur le tronçon du boulevardMaloney est qui sépare l'intersection de la Montée Paiement de la courbe : avec leur trajectoire, avec leurs louvoiements, avec leurproximité l'un en regard de l'autre. [68] Ces considérations incitent le Tribunal à conclure qu'ici, l'on ne se retrouve pas non plus dans le second scénario de W.(D.) /Hogg, c'est-à-dire dans la situation où l'accusé devrait se faire accorder le bénéfice du doute raisonnable parce que la preuve conflictuelleprésentée ne peut pas être tranchée avec certitude. [69] Conséquemment, pour les fins de l'analyse qui suivra, c'est la base factuelle résultant de la preuve de la Poursuivante qui seraretenue. [70] L'on en vient dès lors à examiner si l'on se retrouve dans le troisième scénario : celui où, en fonction du fardeau de preuveapplicable, une déclaration de culpabilité fondée sur la preuve présentée par la Poursuivante doit être prononcée. [71] Or, l'analyse de cet enjeu commande d'abord que soient identifiés les éléments constitutifs de l'infraction reprochée, puisque lapreuve hors de toute doute raisonnable présentée par la Poursuivante doit couvrir tous et chacun de ces éléments constitutifs.
D'où lanécessité de clarifier préalablement la grille d'analyse applicable. La grille d'analyse applicable au chef d'accusation de conduite dangereuse à l'occasion d'une course de rue [72] Selon ce que rappelait le 14 février 2014 la Cour d'appel du Québec dans l'arrêt Bourgault c.
R., 2014 QCCA 273, auxparagraphes 30 et 31, le ministère public doit, pour obtenir une condamnation pour conduite dangereuse à l'occasion d'une course de rue,prouver, outre le fait que l'accusé conduisait un véhicule : 1- que la conduite de l'accusé constitue une course de rue au sens où l'entend la définition de cette expression enchâssée à l'article 2C.cr. et 2- dans l'affirmative, que cette conduite constitue une conduite dangereuse au sens de l'article 249(1)
a) C.cr.; à cette fin, le juge doitdéterminer si la preuve lui permet de conclure, hors de tout doute raisonnable, à la présence de l' actus reus et de la mens rea del'infraction de conduite dangereuse, selon les principes énoncés dans R. c. Hundal, (CSC), [1993] 1 R.C.S. 867, R. c.Beatty, 2008 CSC 5 , [2008] 1 R.C.S. 49, et R. c.
Roy, 2012 CSC 26 , [2012] 2 R.C.S. 60, lesquels ne requièrent pas lapreuve de « l'intention de courser ». [73] Au nom d'une Cour unanime, la juge Savard précise, aux paragraphes 32 et 33 du même arrêt : « [32] Bien qu’une course de rue comporte un risque prévisible et inhérent, le juge ne doit pas automatiquement inférer une conduitedangereuse coupable, au sens de l’alinéa 249
(1) a) C.cr., de la seule conclusion voulant que l’accusé ait participé à une telle course. Lanotion de « course de rue » ne constitue pas, à elle seule, une infraction.
Elle relève d’un état de fait qui doit être établi, en plus de laconduite dangereuse coupable selon l’article 249 C.cr., pour donner lieu à l’application de peines distinctes de celles relatives à la seuleinfraction de conduite dangereuse. [33] En d’autres mots, aux fins de l’article 249.4 C.cr., à l’égard de l’actus reus, le juge doit être convaincu hors de tout douteraisonnable de l’existence d’une course de rue et d’une conduite dangereuse au sens de l’article 249 C.cr.
La faute, quant à elle, demeurecelle relative à l’infraction de conduite dangereuse, soit « un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait unepersonne raisonnable placée dans la même situation » [R. c. Beatty, 2008 CSC 5 , [2008] 1 R.C.S. 49, au par. 43.]. [74] L'on sait par ailleurs que dans son arrêt récent rendu en 2012 dans l'affaire R. c.
Roy, 2012 CSC 26 , [2012] 2 R.C.S.60, la Cour suprême du Canada a confirmé et précisé les enseignements de l'arrêt Beatty de 2008 relativement aux éléments constitutifsde l'infraction de conduite dangereuse. [75] La Cour y rappelle d'abord, au paragraphe 33, que selon l'arrêt Beatty, l' actus reus de la conduite dangereuse est celui décrit àl'article 249
(1) a) du Code, c'est-à-dire le fait de conduire un véhicule à moteur d'une façon « dangereuse pour le public, eu égard auxcirconstances, y compris la nature et l'état du lieu, l'utilisation qui en est faite ainsi que l'intensité de la circulation à ce moment ouraisonnablement prévisible dans ce lieu ». Et le juge Cromwell de poursuivre, au nom d'une Cour unanime, aux paragraphes 34 et 35 : « [34] Pour déterminer si l’actus reus a été établi, il faut déterminer si la façon de conduire était objectivement dangereuse pour lepublic dans les circonstances.
L’enquête doit être axée sur les risques créés par la façon de conduire de l’accusé, et non sur lesconséquences, comme un accident dans lequel il aurait été impliqué. […] « [Le tribunal] doit procéder à un examen sérieux de la façonde conduire ». Une façon de conduire peut à juste
titre être qualifiée de dangereuse lorsqu’elle met en danger le public. L’élémentpertinent, c’est le risque de dommage ou de préjudice qu’engendre la façon de conduire, non les conséquences d’un accidentultérieur. […] [35] En résumé, l’analyse relative à l’actus reus de l’infraction doit porter sur la façon de conduire le véhicule à moteur. Le juge desfaits ne doit pas simplement tirer de conclusions sur la façon dangereuse de conduire en se fondant sur les conséquences.
Il doitprocéder à un examen sérieux de la façon de conduire. » [soulignements d'origine] [76] Quant à la mens rea requise pour que l'infraction de conduite dangereuse soit commise, le juge Cromwell la circonscrit dans lestermes suivants, aux paragraphes 36 et 38 de l'arrêt Roy : « [36] L’analyse relative à la mens rea doit être centrée sur la question de savoir si la façon dangereuse de conduire résultait d’un écart
marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation (Beatty, par. 48). Il estutile d'aborder le sujet en posant deux questions. La première est de savoir si, compte tenu de tous les éléments de preuve pertinents, unepersonne raisonnable aurait prévu le risque et pris les mesures pour l’éviter si possible.
Le cas échéant, la deuxième question est desavoir si l’omission de l’accusé de prévoir le risque et de prendre les mesures pour l’éviter si possible constitue un écart marqué parrapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation que l’accusé. […] [38] L’exigence minimale en matière de faute réside dans l’écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait unepersonne raisonnable dans la même situation — un critère objectif modifié.
L’application de ce critère objectif modifié signifie que,bien que la personne raisonnable soit placée dans la situation de l’accusé, la preuve des qualités personnelles de l’accusé (telles que sonâge, son expérience et son niveau d’instruction) n’est pas pertinente, sauf si elles visent son incapacité d’apprécier ou d’éviter le risque(par. 40 [ de l'arrêt Beatty ]).
Certes, la preuve d’une mens rea subjective — c’est-à-dire, conduire délibérément de façon dangereuse —justifierait une déclaration de culpabilité pour conduite dangereuse, mais cette preuve n’est pas requise […]. » [77] Finalement, quant à la notion d'« écart marqué » comme élément de faute susceptible d'engager la responsabilité pénale duconducteur, le juge Cromwell l'explique de la façon suivante, aux paragraphes 40 et 41 de l'arrêt Roy : « [40] […] La prémisse sous-jacente permettant de conclure à une faute en raison d’une façon de conduire objectivement dangereuseconstituant un écart marqué par rapport à la norme est qu’une personne raisonnable dans la même situation que l’accusé aurait étéconsciente du risque créé par la façon de conduire en cause, et elle ne se serait pas livrée à l’activité […]. [41] En d’autres termes, il faut se demander si la façon de conduire qui constitue un écart marqué par rapport à la norme compte tenude toutes les circonstances permet de conclure que la façon de conduire résultait d’un écart marqué par rapport à la norme de diligencequ’aurait respectée une personne raisonnable dans la même situation. » [78] C'est à partir de cette grille d'analyse que sera maintenant appréciée la preuve retenue par le Tribunal, telle qu'elle a étéprécédemment identifiée.
L'application de la grille d'analyse relative à l'infraction à la base factuelle retenue [79] Selon la méthodologie dictée par la Cour d'appel du Québec au paragraphe 30 de l'arrêt Bourgault, « le juge doit d'aborddéterminer si la conduite de l'accusé constitue une « course de rue » », cette notion relevant « d'un état de fait qui doit être établi, en plusde la conduite dangereuse » (aux par. 30 et 32). [80] Or, la course de rue est définie, à l'article 2 C.cr., de la façon suivante : « 2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi. […] « course de rue »
Épreuve de vitesse entre des véhicules à moteur dans une rue, un chemin ou une grande route ou tout autre lieupublic. » [81] Selon la jurisprudence et les auteurs, la notion d'« épreuve de vitesse » n'est pas figée. C'est un concept modulable en fonctiondes circonstances. Certains facteurs ont cependant été identifiés par la jurisprudence et doivent guider le juge des faits lorsqu'il a àdécider si la conduite mise en preuve constitue une épreuve de vitesse entre véhicules de la nature d'une course de rue, telle qu'elle estdéfinie à l'article 2 C.cr..
Mais, faut-il aussi le préciser, ces facteurs doivent être perçus comme des guides ; ils ne sont ni cumulatifs, niexhaustifs : R. c. Gould, [2012] A.J. No. 1164 (Alta C.A.). [82] C'est, pour les fins du présent dossier, l'affaire R. c. Menezes, (ON SC), [2002] O.J. No. 551 (Ont. Sup. Ct.J.), qui contient l'exposé le plus pertinent des facteurs à considérer pour déterminer si la course de rue est prouvée ou non.
Bien que cejugement du juge Hill, de la Cour supérieure de l'Ontario, ait été rendu en 2002, donc préalablement à l'introduction en 2006 d'unedéfinition spécifique de l'expression « course de rue » à l'article 2 C.cr., il est toujours pertinent aujourd'hui et régulièrement repris parles tribunaux de toutes juridictions, y compris la Cour d'appel du Québec dans l'arrêt Bourgault (au par. 41). [83] Le juge Hill y décrit ainsi ce en quoi consiste une course de rue, au paragraphe 83 : « 83.
It is important not to be hyperfocused on whether the drivers’ conduct actually amounted to a race within the exact definitionalcontemplation of a dictionary or the provincial highway traffic legislation. Frequently, there is no racetrack, no agreed-upon finish line,and certainly no regard for the hazards created.
We have come to accept, as a matter of common sense, that the synchronized or in-tandem movements of two motor vehicles marked by high speed and close proximity over a material distance, often accompanied byabrupt lane changes, blocking, or bold manoeuvres in and out of traffic, amounts to racing behaviour even though all the trappings of adrag race may not be present.
Whether by express arrangement or tacit agreement, the joint venture involves mutual incitement andencouragement toward a rivalry or demonstration of motor speed. » [soulignements ajoutés] [84] Une course de rue peut dès lors « résulter d'un acte spontané et découler d'une entente tacite, même entre des conducteurs qui nese connaissent pas », comme nous le rappelle par ailleurs notre Cour d'appel au paragraphe 44 de l'arrêt Bourgault.
[ 85 ] Ces précisions étant apportées, qu'en est-il maintenant en l'espèce? [ 86 ] Selon la preuve retenue par le Tribunal : 1- la Probe et la Mazda sont apparues dans la voie d'extrême droite, avant l'intersection de la Montée Paiement, alors qu'elles circulaient déjà en tandem et de façon synchronisée; 2- elles circulaient alors à une plus grande vitesse que les autres véhicules du même flux; 3- elles ont abruptement et sans avertissement changé de voie pour s'intercaler dans la voie de droite, en avant de monsieur Cain; 4- elles sont restées synchronisées et en tandem sur une distance d'environ 800 mètres en continuant à remonter la circulation; 5- elles se sont notamment rangées sur la voie de gauche en tandem et de façon synchronisée, en s'intercalant entre des véhicules qui circulaient déjà à la limite de la vitesse permise et qui se trouvaient de deux à trois véhicules derrière celui de monsieur Malette; 6- elles ont regagné la voie de droite en tandem et de façon synchronisée, en s'intercalant de nouveau entre deux véhicules qui circulaient déjà à la limite de la vitesse permise; 7- elles ont dépassé par la droite le véhicule de monsieur Malette, toujours en tandem et de façon synchronisée, tout en continuant à circuler à une vitesse supérieure à la vitesse permise; 8- elles sont de nouveau passées dans la voie de gauche, toujours en tandem et de façon synchronisée, et ce toujours en circulant à une vitesse supérieure à la vitesse permise; 9- elles ont gagné au même moment la voie centrale, encore en tandem et de façon synchronisée; 10- elles ont maintenu leur vitesse, toujours en tandem et de façon synchronisée, alors qu'elles circulaient dans la voie centrale, là où ne se trouvait aucun autre véhicule puisqu'il s'agit d'une voie de transit et non pas d'une voie de circulation; 11- cette vitesse était alors trop élevée pour que les véhicules puissent esquiver de façon sécuritaire l'îlot; 12- en aucun temps, entre le moment où la Probe et la Mazda ont été observées pour la première fois et le moment de l'accident, les véhicules n'ont-ils été séparés ou distants l'un de l'autre, ou encore un autre véhicule n'a-t-il pu s'intercaler entre eux; 13- en tout temps, entre le moment où la Probe et la Mazda ont été observées pour la première fois et le moment de l'accident, les véhicules se sont-ils suivis de très près, en fait à une distance d'environ deux mètres; 14- toutes les observations relatées par les témoins entendus au procès convergent sur ces points et illustrent que, sur cette distance d'environ 800 mètres, il y avait une interaction, voire une dynamique d'action-réaction, entre les deux véhicules. [ 87 ] Pour paraphraser le juge Hill, la synchronicité des mouvements des véhicules tout au long du trajet, le fait qu'ils se déplaçaient en tandem comme si l'un était accroché derrière l'autre, le tout dans un contexte de vitesse excédant la limite permise, de proximité physique entre eux et les autres usagers de la route, de changements de voie abrupts et non signalés, ainsi que de manœuvres accentuées pour s'intercaler dans une circulation par ailleurs dense, constituent autant d'indications probantes que les conducteurs étaient alors animés par un « racing behaviour ». [ 88 ] Il s'ensuit que la Poursuivante a prouvé, selon le standard de preuve requis, que monsieur Charlebois participait à une épreuve de vitesse correspondant à la définition de « course de rue » lors des événements du 26 mars 2011. [ 89 ] Ayant répondu à la première question par l'affirmative, le Tribunal doit maintenant se demander si la conduite de l'accusé constitue une conduite dangereuse au sens où l'entend l' article 249
(1) a) C.cr .. [ 90 ] Cet
article identifie en effet le comportement du conducteur qui est sanctionné par le droit criminel : « 249.
(1) Commet une infraction quiconque conduit, selon le cas :
a) un véhicule à moteur d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, y compris la nature et l’état du lieu, l’utilisation qui en est faite ainsi que l’intensité de la circulation à ce moment ou raisonnablement prévisible dans ce lieu; […] » [ 91 ] Or, comme on l'a déjà mentionné, « [p]our déterminer si l' actus reus a été établi, il faut déterminer si la façon de conduire était objectivement dangereuse pour le public dans les circonstances » et, dans cette perspective « [l]'enquête doit être axée sur les risques créés par la façon de conduire de l'accusé, et non sur les conséquences, comme un accident dans lequel il aurait été impliqué » ( R. c.
Roy , au par. 34 ). [ 92 ] Cela dit, l'on ne reviendra pas sur les aspects de la conduite de monsieur Charlebois qui ont été décrits antérieurement si ce n'est pour souligner que le fait de remonter le flux de la circulation en louvoyant – et ce alors que les deux véhicules maintiennent entre eux une courte distance d'environ deux mètres, que les changements de voie ne sont pas précédés par l'actionnement des feux clignotants, que les deux véhicules dépassent à au moins deux reprises par la droite et qu'ils s'intercalent par la suite dans une circulation dense où les véhicules des autres usagers de la route ne sont séparés les uns des autres que d'une distance d'un véhicule et demi – crée en soi et objectivement une situation dangereuse et constitue dans les faits un risque sérieux pour l'ensemble des automobilistes circulant alors sur le tronçon est du boulevard Maloney.
Et cette appréciation s'impose encore plus à l'égard du premier dépassement décrit par monsieur Cain, celui où les deux véhicules, collés l'un à l'autre, ont surgi de la voie d'extrême droite pour se faufiler dans la voie de droite en
« coupant » le véhicule de monsieur Cain juste avant l'intersection de la Montée Paiement. [ 93 ] En outre, la nature et l'état des lieux ici en cause contribuent à rendre objectivement dangereuse pour le public la conduite imputée à monsieur Charlebois. D'abord, justement à l'endroit où les deux véhicules ont dépassé « comme une balle » et par la droite celui de monsieur Cain, la présence du terre-plein au bout de la voie d'extrême droite élimine tout accotement, et donc toute possibilité pour un automobiliste coincé de se ranger sur le côté de la voie en cas de nécessité.
Ensuite, la voie centrale, qui n'est pas conçue pour circuler mais pour tourner, et qui est au surplus aménagée dans l'amorce d'une courbe, ne se prête aucunement à la manœuvre que monsieur Charlebois y a effectuée, alors qu'il circulait à la même vitesse et dans les mêmes conditions – la Mazda à deux mètres derrière lui – que celles observés par les témoins indépendants plus tôt.
Enfin, l'état des lieux commande lui-même de faire preuve de prudence : à la connaissance même de monsieur Charlebois, qui y voit d'ailleurs une des causes de l'accident, le boulevard Maloney n'est pas encore nettoyé des saletés du printemps, ce que sont les vestiges du matériel de déglaçage, et l'adhérence des véhicules à la route, surtout dans la voie centrale, peut s'en trouver affectée. [ 94 ] Finalement, « l'utilisation qui […] est faite [du lieu] ainsi que l'intensité de la circulation » observée en ce samedi après-midi, au moment de la fermeture des magasins, constituent d'autres facteurs qui doivent être pris en compte pour apprécier si la conduite de monsieur Charlebois était objectivement dangereuse pour le public.
Or, la preuve non contredite établit clairement que la limite de la vitesse autorisée dans le tronçon du boulevard Maloney est séparant la Montée Paiement de la courbe est de 70 km/h, et que cette limite est réduite à 50 km/h à l'approche de la courbe. Dans ce contexte, le fait que tant monsieur Cain que monsieur Malette circulent en deçà de cette limite (entre 60 et 65 km/h), tout en suivant le flux de la circulation et en maintenant une distance d'un véhicule et demi entre les véhicules qui les précèdent et ceux qui les suivent, illustre bien la densité de la circulation qui prévaut alors.
Remonter la circulation en passant d'une voie à l'autre, à deux véhicules qui ne veulent pas se séparer l'un de l'autre, constitue une façon de conduire risquée pour le public dans de telles conditions. [ 95 ] Après avoir analysé et apprécié la façon de conduire de monsieur Charlebois, le Tribunal en vient à la conclusion que, objectivement, cette façon de conduire a créé des risques réels pour monsieur Charlebois, pour le conducteur de la Mazda et pour les autres automobilistes qui circulaient dans le secteur. [ 96 ] L' actus reus de la conduite dangereuse est dès lors prouvé.
Venons-en donc maintenant à la mens rea . [ 97 ] Comme on l'a déjà mentionné, « [l]'analyse relative à la mens rea doit être centrée sur la question de savoir si la façon dangereuse de conduire résultait d'un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation ». À cette fin, « [i]l est utile d'aborder le sujet en posant deux questions. La première est de savoir si, compte tenu de tous les éléments de preuve pertinents, une personne raisonnable aurait prévu le risque et pris les mesures pour l'éviter si possible.
Le cas échéant, la deuxième question est de savoir si l'omission de l'accusé de prévoir le risque et de prendre les mesures pour l'éviter si possible constitue un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation que l'accusé. » ( R. c. Roy , au par. 36 ) [ 98 ] En regard de la première question, le Tribunal conclut, à la lumière des éléments de preuve qu'il retient, qu'une personne raisonnable aurait prévu le risque et pris les mesures pour l'éviter.
Car, pour tout dire, aucun conducteur raisonnablement prudent n'aurait pu ignorer la dangerosité intrinsèque de telles manœuvres en pareilles circonstances. Ce que permettent d'illustrer les trois observations suivantes. [ 99 ] D'abord, dès le moment où les deux véhicules se présentent à vive allure dans la voie d'extrême droite près de l'intersection de la Montée Paiement, l'on se serait attendu d'un conducteur raisonnablement prudent qu'il emprunte la bretelle de sortie, puis fasse demi- tour, plutôt que de forcer le jeu en dépassant par la droite et en « coupant » la voie au véhicule de monsieur Cain.
Tout conducteur sensé aurait été en mesure d'apprécier la dangerosité de la manœuvre exécutée par monsieur Charlebois. [ 100 ] Ensuite, à la fin du trajet, au moment où les deux véhicules gagnent la voie centrale, l'on se serait attendu d'un conducteur raisonnablement prudent qu'il n'utilise pas la voie centrale comme voie de circulation, alors qu'il sait très bien que cette voie n'est pas destinée à la circulation mais à donner accès aux commerces situés de l'autre côté du boulevard Maloney et qu'un conducteur venant en sens inverse peut y surgir à tout moment.
Tout conducteur sensé aurait pu anticiper le danger que représente le fait d'utiliser la voie centrale comme voie de circulation rapide et/ou de dépassement. [ 101 ] Enfin, et surtout, car c'est là le point le plus important, compte tenu de la densité de la circulation et de la vitesse moyenne à laquelle se déplacent les véhicules faisant
partie de ce flux de circulation, n'importe quel conducteur raisonnablement prudent aurait saisi le risque inhérent que représente le fait de se suivre à deux, à environ deux mètres de distance, et de louvoyer dans la circulation, tantôt en dépassant par la droite, tantôt en forçant les conducteurs devant lesquels ils s'intercalent à ralentir. [ 102 ] Et n'importe quel conducteur raisonnablement prudent aurait aussi pris des mesures pour éviter de créer ces risques.
Ce qui ne requérait pas beaucoup d'imagination, du reste : il suffisait tout simplement de mettre fin à l'aventure commune et de suivre le flux de circulation, comme les autres conducteurs.
Alors seulement le conducteur raisonnablement prudent aurait-il pu envisager des dépassements, et le cas échéant par la voie de gauche seulement, en actionnant ses clignotants, et certainement pas en gardant un véhicule à deux mètres de son pare-choc arrière. [ 103 ] C'est par ailleurs la distance d'environ 800 mètres sur laquelle la conduite objectivement dangereuse pour le public a été observée qui constitue ici le facteur le plus aggravant : sur une telle distance, une personne raisonnable, mais qui réagit à retardement, aurait quand même eu plusieurs occasions de réaliser que sa conduite constituait un risque, et plusieurs occasions aussi de prendre des mesures pour le neutraliser.
Au contraire de monsieur Charlebois qui a non seulement fait perdurer ce risque, mais qui l'a aussi fait augmenter au fur et à mesure que se poursuivait l'aventure commune. L'on est donc loin, ici, de la manœuvre spontanée et irréfléchie. [ 104 ] Ayant répondu à la première question dans le sens indiqué, il faut maintenant déterminer si l'omission de l'accusé de prévoir le risque et de prendre les mesures pour l'éviter constitue un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait un conducteur raisonnable placé dans la même situation que celle de monsieur Charlebois.
[105] Pour pouvoir conclure à l'existence d'un écart marqué, la conduite fautive doit aller au-delà du moment d'inattention ou du gestede simple imprudence sanctionné par le droit civil : R. c. Roy, au par. 37. Appréciée en fonction d'un critère objectif modifié, la preuvedoit être examinée dans sa totalité, « y compris les éléments de preuve relatifs à l'état d'esprit véritable de l'accusé » : R. c. Roy, au par.39. [106] En outre, en 2008, la Cour suprême avait déjà précisé dans l'arrêt R. c.
Beatty, 2008 CSC 5 , [2008] 1 R.C.S. 49, que ladistinction entre un simple écart et un écart marqué par rapport à la norme est une affaire de degré et que ce n'est que lorsque lecomportement satisfait un critère plus élevé que le Tribunal peut conclure, en se fondant sur ce seul comportement, à l'existence d'un étatmental blâmable.
Elle ajoutait que la faute réside alors dans le fait de ne pas accorder à l'activité dangereuse le degré de pensée etd'attention nécessaire. [107] Or, en l'espèce, la façon de conduire de monsieur Charlebois constitue un écart marqué par rapport à la façon de conduireattendue dans les circonstances qui s'imposaient à lui.
Si l'aventure commune de deux véhicules qui remontent la circulation à grandevitesse en se suivant de deux mètres, en effectuant des dépassements par la droite et en utilisant une voie de transit comme si c'était unevoie de circulation, ne constitue pas, a priori, une façon de conduire normale, ce l'est d'autant moins quand la circulation est dense et quele flux de circulation se déplace déjà à la limite de la vitesse permise. En réalité, la façon de conduire qui était normale dans lescirconstances est celle qu'ont adoptée tous les conducteurs dont les véhicules faisaient
partie de ce flux de circulation : garder sa place enrespectant la limite de vitesse et ne dépasser que par la gauche quand la manœuvre est sécuritaire. L'écart observé entre cette façonnormale de conduire dans les circonstances et la façon dont monsieur Charlebois a effectivement conduit paraît dès lors si considérableque la conduite de monsieur Charlebois ne peut pas être assimilée à une simple négligence. [108] Mais il y a davantage.
Selon la preuve qu'il retient, le Tribunal est d'avis que l'état d'esprit véritable de l'accusé, au moment desévénements qui lui sont reprochés, était précisément de conduire son véhicule d'une façon telle que cela constituait un écart marqué parrapport à la norme de conduite qu'aurait adoptée la personne raisonnable : c'était d'ailleurs là, pour lui, l'intérêt de l'exercice. [109] Compte tenu de l'état d'esprit dans lequel se trouvait monsieur Charlebois alors qu'il participait avec le conducteur de la Mazda àune épreuve de vitesse constituant une course de rue au sens de l'article 2 C.cr., et à la lumière de l'ensemble de la preuve retenue, leTribunal est convaincu qu'une personne raisonnable placée dans la même situation que l'accusé aurait non seulement été consciente durisque et du danger inhérents au comportement reproché, mais encore qu'elle aurait sans délai pris les mesures nécessaires pour éviter lerisque et neutraliser le danger. [110] Le Tribunal est dès lors convaincu que l'omission de l'accusé de prévoir le risque et de prendre les mesures pour l'éviterconstitue un écart marqué par rapport à la norme de diligence qu'aurait respectée une personne raisonnable placée dans la même situationque l'accusé. [111] Pour l'exprimer autrement, il ne fait aucun doute dans l'esprit du Tribunal que, engagé dans l'activité dangereuse amplementdécrite précédemment, monsieur Charlebois n'y a pas accordé le degré de pensée et d'attention requis.
Il ne fait pas de doute non plus quel'écart de comportement identifié, par rapport à celui attendu d'un conducteur raisonnablement prudent, est ici très élevé, s'éloignantconsidérablement de la simple faute civile et s'identifiant davantage à l'insouciance grossière et/ou à la grande témérité. C'est en cela quel'écart est marqué et qu'il traduit un état mental blâmable. [112] Il résulte de ce qui précède que la réponse à la seconde question envisagée dans le cadre de l'analyse de la mens rea – cellerelative à l'existence d'un écart de comportement manqué – est elle aussi affirmative.
La conclusion [113] L'ensemble des considérations qui précèdent incitent dès lors le Tribunal à conclure que la Poursuivante s'est déchargée de sonfardeau de preuve en prouvant, selon le standard requis, tant l' actus reus que la mens rea de l'infraction reprochée à monsieurCharlebois. [114] POUR CES MOTIFS, LA COUR : - DÉCLARE Francis Charlebois coupable de l'infraction d'avoir, le 26 mars 2011 et à l'occasion d'une course de rue, conduit un véhiculeà moteur d'une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances. __________________________________ JEAN-FRANÇOIS GOSSELIN, J.C.Q.
Me Isabelle DesharnaisProcureure aux poursuites criminelles et pénales Me Amélie SamsonProcureure de l'accusé
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