2012 QCCA 1223, 2012 QCCA 1223
Opinion
Gagné c. Langlois Kronström Desjardins 2012 QCCA 1223 COURT OF APPEAL CANADA PROVINCE OF QUEBEC REGISTRY OF MONTREAL No: 500-09-022772-123 ( 500-22-168353-103 ) MINUTES OF THE HEARING DATE: June 20, 2012 THE HONOURABLE MARIE ST-PIERRE, J.A. PETITIONER ATTORNEY D. PAUL GAGNÉ In person RESPONDENT ATTORNEY LANGLOIS KRONSTRÖM DESJARDINS Mtre Jean-Philippe Asselin LANGLOIS KRONSTRÖM DESJARDINS MOTION FOR LEAVE TO APPEAL FROM A JUDGMENT RENDERED ON MAY 31, 2012, BY THE HONOURABLE FRANÇOIS BOUSQUET OF THE QUEBEC COURT IN THE DISTRICT OF MONTREAL
Clerk: Annick Nguyen Court Room: RC.18 HEARING 14:08 Commencement of the hearing. Submission by Mr. Gagné. 14:14 Submission by Mtre Asselin. 14:25 Reply by Mr. Gagné. 14:30 Comments by Mtre Asselin. 14:31 Suspension. 14:50 Resumption of the hearing. BY THE JUDGE. Judgment – See page 3. Annick Nguyen Clerk JUDGMENT [ 1 ] D.
Paul Gagné solicits leave to appeal from an interlocutory judgment of the Court of Quebec, District of Montreal (the Honourable François Bousquet, presiding), rendered on May 31, 2012, which dismissed his motion to modify the timetable, to proceed with an examination on discovery and to amend the defence to include a specific counter claim. [ 2 ] Even though the judgment might be viewed as a judgment susceptible of appeal under article 29 (1) C.C.P. [1] , I am of the opinion that the pursuit of justice, within the meaning of
article 511 C.C.P. [2] , does not requires that leave be granted. [ 3 ] Briefly, here is why. [ 4 ] Mr. Gagné argues he has a fundamental right, «un droit absolu», to amend his defence and to file a counter claim and that Bousquet, J.C.Q. could not prevent him from doing so. I do not agree.
One need only read articles 6 and 7 C.C.Q. and articles 4.1 and 4.2 C.C.P. to realize that there is no such thing as «un droit absolu» to amend a defence and to file a counter claim. [ 5 ] The parties to a proceeding have control of their case provided they act in conformity to the rules of procedure and the time limits prescribed by the Code of Civil Procedure or within an extension of same granted by the court, upon request, if warranted by the complexity of the matter or special circumstances (articles 4.1 and 110.1 C.C.P.). [ 6 ] When the parties do not act in conformity with the time limits and when neither the complexity of the matter nor special circumstances justify an extension of same, such as in the present case, the court sees to the orderly progress of the proceeding and intervenes to ensure proper management of the case. [ 7 ] In light of the status of the file and of the evidence he heard on the motion, Bousquet, J.C.Q., concluded that no extension should be granted.
He did so in light of the evidence which he had to assess, namely as to its credibility and reliability. [ 8 ] I was not provided with the transcript of the evidence that was heard by Bousquet, J.C.Q.
[ 9 ] Mr.Gagné has failed to establish any manifest and palpable error in Bousquet's (J.C.Q.) assessment of the evidence. [ 10 ] I therefore rely on Bousquet's (J.C.Q.) assessment of the evidence. [ 11 ] With respect to the examination on discovery of Me Jean-François Brière, Bousquet, J.C.Q., wrote : Le 29 mars 2012, soit la veille de l'interrogatoire, Paul Gagné affirme que le témoin, Me Jean-François Brière, l'a appelé pour lui dire qu'il n'était pas disponible le lendemain et qu'il a alors été convenu de fixer l'interrogatoire au 20 avril 2012. La version de Me Jean-François Brière est toutefois différente.
Il dit avoir rencontré le procureur de la demanderesse, Me Vil, en après- midi, le 29 mars 2012 dans le but de procéder à la préparation de l'interrogatoire prévu pour le lendemain. Selon son témoignage, il était disponible mais il a alors informé Me Vil qu'il n'y avait pas de salle disponible pour tenir l'interrogatoire à son bureau le lendemain. Il dit que Me Vil a alors immédiatement appelé, en sa présence, Paul Gagné pour l'informer que l'interrogatoire se tiendrait comme prévu mais qu'il aurait lieu au bureau de la demanderesse plutôt qu'au bureau de Me Jean-François Brière.
Comme on le voit, la version du témoin et la version de Paul Gagné sont diamétralement opposées . Le Tribunal retient la version de Me Jean-François Brière parce qu'il est un témoin indépendant. De plus, sa version est compatible avec le texte d'un courriel du 29 mars à 16h15 que Paul Gagné a adressé à Me Vil. Il y mentionne en effet que l'interrogatoire «has now been scheduled» pour le 20 avril 2012 et n'évoque pas une entente modifiant la date de l'interrogatoire ou encore l'indisponibilité de Me Jean-François Brière.
Il est clair, à la lecture de ce courriel, qu'aucune entente n'est intervenue entre Me Vil et Paul Gagné afin de reporter à nouveau la date de l'interrogatoire de Me Jean-François Brière. En effet, Paul Gagné écrit dans son courriel que l'interrogatoire a été remis au 20 avril 2012 et que, si cette date ne lui convient pas, il serait disponible le jour précédent à condition d'en être informé rapidement.
Peu importe les discussions que Paul Gagné aurait pu avoir avec Me Jean-François Brière, il lui appartenait de convenir d'une nouvelle date d'interrogatoire avec le procureur de la demanderesse et non pas de l'imposer unilatéralement. Le Tribunal conclut donc que l'interrogatoire de Me Jean-François Brière n'a pas pu se tenir en raison de la négligence de Paul Gagné . Par ailleurs, Paul Gagné ne peut pas alléguer avoir été pris par surprise.
En effet, immédiatement après avoir reçu le courriel du 29 mars annonçant la remise de l'interrogatoire au 20 avril 2012, Me Vil lui a transmis un courriel l'informant qu'il refusait et le considérerait forclos s'il ne se présentait pas à l'interrogatoire prévu pour le lendemain. Habituellement, en cas de défaut de respecter la date limite prévue à une entente sur le déroulement de l'instance, il y a une entente modificatrice entre les parties ou encore une ordonnance prévoyant de nouvelles dates. En l'instance, cependant, il n'y a pas lieu de le faire.
En effet, Paul Gagné a négligé de respecter l'ordonnance qu'il avait demandée et par laquelle le juge Yves Hamel lui avait accordé une chance ultime de procéder à des interrogatoires qu'il avait fait défaut de tenir dans le délai initialement prévu. Le Tribunal conclut donc que Paul Gagné est forclos du droit de procéder à l'interrogatoire au préalable de Me Jean-François Brière.
Cette décision n'empêchera cependant pas Paul gagné ou tout autre intéressé de faire témoigner Me Jean-François Brière au procès. ( My emphasis ) [ 12 ] Insofar as filing an amended defence and a counter-claim, Bousquet, J.C.Q. , concluded as follows: Le Tribunal n'ordonnera pas une nouvelle modification de l'ordonnance sur le déroulement de l'instance pour permettre la production d'une défense amendée et d'une demande reconventionnelle, le cas échéant.
En effet , dans la défense qui a été produite il y a plus d'un an, soit le 15 avril 2011, Paul Gagné se réservait déjà le droit de formuler une réclamation quant aux pertes subies. Un an plus tard, il n'y a pas eu de défense amendée ni de demande reconventionnelle et il y a maintenant lieu que ce dossier procède au fond. Paul Gagné informe le Tribunal qu'il estime la durée du procès à 3 jours. Bien que cette durée semble importante, compte tenu qu'il s'agit d'une action sur compte , le Tribunal fixera une audition de 3 jours.
Le Tribunal a offert de fixer le procès en octobre ou en novembre 2012 mais Paul Gagné a plutôt demandé qu'il soit fixé en décembre afin de s'assurer d'être disponible puisqu'il dit qu'il pourrait être absent du pays aux mois d'octobre et novembre 2012. Conséquemment, le procès est fixé au 19, 20 et 21 décembre 2012. (My emphasis) [ 13 ] In my view, Bousquet, J.C.Q., exercised his discretion judicially and judiciously. [3] [ 14 ] An appeal would have no reasonable chances of success. [ 15 ] Therefore, I apply the following words of my colleague Madam Justice Marie France Bich, in Corporation Sun Media c.
Gesca ltée : La « justice » dont parle cet
article n'est pas une justice absolue mesurée à l'aune du seul intérêt de la
partie requérante, mais une justice pratique, tenant compte des intérêts de toutes les parties en cause et tenant compte aussi de la bonne marche et de l'économie du système judiciaire, qui accorde une importance désormais capitale à la proportionnalité, principe consacré par l'article 4.2 C.p.c. et qui s'applique également au stade de l'appel. C'est ce qui explique, par exemple, qu'un pourvoi dont le juge autorisateur estime qu'il est voué à l'échec ou a peu de chances de succès ne sera pas permis.
Il faut souligner enfin que, dans l'exercice du pouvoir que lui confère l'article 511 C.p.c., le juge saisi de la requête pour autorisation d'appel jouit d'une vaste latitude. [4] For these REASONS : [ 16 ] The motion for leave to appeal is dismissed, with costs
MARIE ST-PIERRE, J.A.
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