2015 QCCA 47, 2015 QCCA 47
Opinion
Roy Trudel c. Ramdath 2015 QCCA 47 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024816-142 (500-17-067529-118) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 12 janvier 2015 CORAM : LES HONORABLES marie-France bich, J.C.A. GUY GAGNON , J.C.A. MARIE ST-PIERRE , J.C.A. APPELANTS AVOCATE KARINE ROY TRUDEL SUNIL RAMGULAM Me STÉPHANIE RACETTE ( Letellier McKenzie ) INTIMÉS AVOCATE SANDRA RAMDATH MICHAEL CLARK Me AYDA ABEDI ( Groupe juridique Dimakos ) En appel d'un jugement rendu le 26 septembre 2014 par l'honorable Michel A. Pinsonnault de la Cour supérieure, district de Montréal.
DESCRIPTION : Requête en rejet d’appel (Article 501 (2) et (4.1) C.p.c.) Greffier d’audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 13 h 48 Début de l'audition. Identification des procureurs. 13 h 48 La Cour informe les parties qu'elle désire entendre l'avocate de l'appelante en premier lieu. 13 h 48 Argumentation de Me Racette. 14 h Argumentation de Me Abedi. 14 h 07 Suspension. 14 h 13 Reprise. 14 h 13 Par la Cour : arrêt – voir page 3. 14 h 17 Fin de la séance.
Robert Osadchuck Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le 26 septembre 2014, la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Michel A. Pinsonnault), reconnaît le droit de propriété de l'intimée Ramdath (droit de propriété acquis par prescription) sur une bande de terrain jouxtant l'immeuble des appelants et condamne par ailleurs ces derniers au versement de dommages-intérêts. [ 2 ] Les appelants se pourvoient. Les intimés demandent le rejet de cet appel, en vertu de l'article 501, 1 er al., paragr. 2, 4.1 et 5, C.p.c.
Ils allèguent que l'appel serait, d'une part, tardif et, d'autre part, voué à l'échec. * * [ 3 ] Selon l'arrêt Richcraft Homes Ltd./Maisons Richcraft ltée c. Gatineau (Ville de) [1] : [2] L'intimée invoque, notamment, tant dans une requête en rejet d'appel que dans son mémoire, la déchéance du droit d'appel puisque l'Inscription en appel a été déposée tardivement. L'appelante suggère que la connaissance du jugement s'acquière uniquement par la réception d'un avis expédié par le greffier aux avocats et aux parties conformément à l'article 473 du Code de procédure civile.
Or, cet avis a été reçu le 7 mai 2007. [3] Cet argument n'est pas fondé . De son propre aveu, l'appelante a eu connaissance du jugement en date du 25 avril 2007, soit le jour où l'adjointe à la magistrature au Palais de justice de Hull le lui transmit par télécopieur. Par ailleurs, la date du dépôt de la minute du jugement est le 27 avril 2008 .
[ 4 ] Conséquemment, c'est à compter du 27 avril 2007 que la computation du délai d'appel commençait, comme l'a décidé la Cour dans St-François-Xavier-de-Brompton (Municipalité de) c. Thibodeau [renvoi omis], en appliquant les principes énoncés dans Régie des installations olympiques c. Banque Royale du Canada [renvoi omis], où la date du dépôt de la minute du jugement était retenue quand la date de la connaissance [renvoi omis] du jugement la précédait . [2] [4] En l'espèce, l'adjointe du juge de première instance a envoyé le jugement aux avocats des parties dès le 26 septembre, par courriel.
Toutefois, selon le plumitif, la minute du jugement a été déposée le 8 octobre 2014 et l'avis prévu par l'article 473 C.p.c. envoyé ce jour-là. Cette date marque donc le point de départ du délai d'appel.
Comme l'inscription en appel a été signifiée et produite le 4 novembre 2014, elle respecte le délai d'appel. * * [ 5 ] Cela dit, sur le fond, le jugement de première instance est sans faille et applique correctement les articles 921 , 922 et 2918 C.c.Q. [ 6 ] L'Inscription en appel ne fait que réitérer les moyens présentés en première instance, ignorant les faits pertinents et les dispositions législatives en question. [ 7 ] Le juge a conclu qu'il y avait eu ici possession plus que trentenaire (encore qu'une
partie de cette possession ait eu lieu après l'entrée en vigueur du Code civil du Québec ), et non pas seulement tolérance de la part des auteurs des appelants. [ 8 ] Rien dans l'inscription en appel ne permet de remettre cette détermination en cause, s'agissant par ailleurs d'une pure question de fait. [ 9 ] Manifestement, la prescription était ici acquise et l'intimée Ramdath devait, comme elle l'a fait ( art. 2918 C.c.Q. et 143 de la Loi sur l'application de la réforme du Code civil ), intenter l'action en justice à laquelle le juge de première instance a fait droit. [ 10 ] Par ailleurs, dans les circonstances, même si les appelants étaient convaincus de leur bon droit, les gestes qu'ils ont posés et la manière dont ils ont traité les intimés, leurs voisins, étaient inacceptables et justifient leur condamnation à des dommages-intérêts, somme toute modestes, de 5 000 $.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 11 ] ACCUEILLE la requête pour rejet d'appel, avec dépens; [ 12 ] REJETTE l'appel, avec dépens. marie-France bich, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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