2011 QCCQ 8562, 2011 QCCQ 8562
Opinion
Veilleux c. Gilles Dubreuil ltée (Canadian Tire) 2011 QCCQ 8562 JL2829 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-026040-098 DATE : 21 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SYLVAIN VEILLEUX -et- MARLÈNE ROY Parties demanderesses c. GILLES DUBREUIL LTÉE faisant affaires sous le nom CANADIAN TIRE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-4 et D-1) offerte par les parties;
[ 2 ] CONSIDÉRANT que les demandeurs Sylvain Veuilleux et Marlène Roy réclament la somme de 248 $ pour les motifs ainsi énoncés à leur demande datée du 2 octobre 2009 : "Le 13 mai 2009, j'ai fait l'acquisition d'une tondeuse 2en1 139c code 060-1616-6. Suite à des problèmes de fonctionnement, le 31 juillet 2009, j'ai rapporté la tondeuse au magasin et demander un remboursement pour l'insatisfaction du produit. L'employé de service m'indique alors que je devais la rapporter à l'intérieur de 7 jours pour un remboursement et que maintenant je devais l'envoyer en réparation, malgré une politique de retour de 90 jours.
L'employé m'indique je devais attendre deux semaines pour les réparations. Trois semaines plus tard, je n'avais toujours pas de nouvelle et après insistance auprès de votre personnel on m'indique que la tondeuse n'est pas prête pour cause de vacance. Le 10 septembre 2009, ma conjointe se rend à nouveau au magasin pour obtenir les détails et l'employé nous indique qu'il y a vice d'entretien sur le produit et par conséquent ne sera pas garantit.
Il est à noter que tous les points d'entretien ont été rigoureusement respectés, mise à niveau de l'huile et changement d'huile après cinq heures d'utilisation." (sic) [ 3 ] CONSIDÉRANT que la
partie défenderesse Gilles Dubreuil Ltée faisant affaires sous le nom Canadian Tire, représentée à l'audience par monsieur Denis Daneau, refuse de payer la somme réclamée pour les motifs ainsi énoncés à sa contestation datée du 22 octobre 2009 : "Équipement Lavigne (dépositaire & réparateur mandaté par le fabriquant MTD Products Ltd) nous confirme qu'il y a eu mauvaise lubrification du moteur de la part du demandeur. Par conséquent, il ne peut honorer la garantie suite à une négligence d'entretien." [ 4 ] CONSIDÉRANT qu'il n'est pas contesté que les demandeurs ont acheté une tondeuse chez la
partie défenderesse, le 13 mai 2009, moyennant la somme totale de 248 $ (incluant taxes); [ 5 ] CONSIDÉRANT que le demandeur Sylvain Veuilleux, ingénieur, a témoigné et indiqué au Tribunal qu'après 4 ou 5 utilisations, la tondeuse est devenue défectueuse, et qu'il l'a rapportée chez la
partie défenderesse, laquelle l'a toujours en sa possession; [ 6 ] CONSIDÉRANT que monsieur Denis Daneau n'a pas examiné la tondeuse, et s'est limité à indiquer qu'une tierce
partie lui a mentionné que le moteur était à remplacer en raison d'une mauvaise lubrification; [ 7 ] CONSIDÉRANT que le demandeur Sylvain Veilleux a nié ne pas avoir correctement entretenu cette tondeuse, et soutient avoir effectué les vidanges d'huile telles que recommandées; [ 8 ] CONSIDÉRANT l'
article 38 de la
Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q. c. P-40.1 ) : 'Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien." [ 9 ] CONSIDÉRANT que la
partie défenderesse n'a pas prouvé que le bris de la tondeuse résultait d'un défaut d'entretien des demandeurs, et que le témoignage de monsieur Sylvain Veilleux apparaît nettement plus crédible que celui de monsieur Denis Daneau, ce dernier n'ayant jamais procédé à un examen de ladite tondeuse; [ 10 ] CONSIDÉRANT l'
article 272 de la
Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q. c. P-40.1 ) : "Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 314 ou dont l'application a été étendue par un décret pris en vertu de l'article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l'exécution de l'obligation;
b) l'autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs." [ 11 ] CONSIDÉRANT qu'en l'espèce, il y a lieu de prononcer la résolution du contrat intervenu entre les parties le 13 mai 2009 et de condamner la
partie défenderesse à rembourser aux demandeurs le coût d'achat de la tondeuse qu'ils ont toujours en leur possession, soit la somme de 248 $; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la demande, [ 13 ] CONDAMNE la
partie défenderesse Gilles Dubreuil Inc. faisant affaires sous le nom Canadian Tire à payer aux demandeurs Sylvain Veilleux et Marlène Roy la somme de 248 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code Civil du Québec à compter du 10 septembre 2009, avec les frais judiciaires de 69 $.
__________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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