2013 QCCA 532, 2013 QCCA 532
Opinion
Milo c. Groupe JBD Construction inc. 2013 QCCA 532 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021627-112 (505-22-014666-079) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 21 mars 2013 CORAM: LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. APPELANTS AVOCAT ANDRÉ MILO KATERINE BARIL Me Michel Jean Girard INTIMÉE AVOCAT LE GROUPE JBD CONSTRUCTION INC. Me Claude Bergeron En appel d'un jugement rendu le 24 mars 2011 par l'honorable Chantal Sirois de la Cour du Québec, district de Longueuil. Requête pour permission d'appeler hors délai nunc pro tunc .
NATURE DE L'APPEL : Contrat d'entreprise Greffier : Robert Osadchuck Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 31 Début de l'audition. 9 h 31 Argumentation de Me Girard. 9 h 52 Suspension. 10 h 04 Reprise. 10 h 04 Il n'est pas nécessaire pour Me Bergeron de plaider. 10 h 04 Par la Cour : arrêt – voir page suivante. 10 h 07 Fin de l'audience.
Robert Osadchuck Greffier PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appel porte sur une condamnation de moins de 50 000 $, d'environ 30 000 $. [ 2 ] Les appelants n'ont pas demandé la permission d'en appeler en vertu de l'art. 26 C.p.c. et il est trop tard pour le faire (art. 523 C.p.c. ). [ 3 ] Les appelants demandent maintenant une permission nunc pro tunc . [ 4 ] L'une des conditions pour accueillir pareille demande, de nature exceptionnelle, est que la permission aurait été accordée si la demande avait été faite en temps [1] : [20] En somme, lorsqu'une
partie procède par inscription en appel dans le délai applicable (manifestation claire de l'intention de se pourvoir), alors qu'elle devait plutôt solliciter une permission d'appeler, et que l'autre
partie ne soulève pas sans délai l'irrégularité du pourvoi, la Cour peut, afin de sauvegarder les droits de la «
partie appelante » et sans causer un véritable préjudice à la
partie adverse [3] ,
considérer l'inscription de facto comme une requête pour permission d'appeler, puis décider s'il s'agit d'un cas où une permission mériterait d'être accordée. [ 5 ] Tel n'est pas le cas ici; la permission d'appeler n'aurait pas été accordée. [ 6 ] Comme l'intimée n'a pas soulevé cette absence de compétence, elle n'a droit à aucun frais. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] REJETTE la requête nunc pro tunc , sans frais. En conséquence, la Cour se déclare sans compétence pour statuer sur le pourvoi irrégulièrement formé. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
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