2020 QCCA 1421, 2020 QCCA 1421
Opinion
Ville de Québec c. Galy 2020 QCCA 1421 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009764-181 (200-17-023550-163) DATE : 2 novembre 2020 DEVANT L'HONORABLE GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. VILLE DE QUÉBEC APPELANTE – défenderesse c.
NADINE GALY ANDRÉ COUTURE PIERRE LAFRAMBOISE MICHEL VERREAULT GEORGE AMYOT CLAUDE MALENFANT INTIMÉS – demandeurs et PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC MIS EN CAUSE – mis en cause JUGEMENT [ 1 ] Les intimés, qui sont propriétaires d’immeubles situés à l’intérieur des fortifications de la Ville de Québec, contestent la validité du Règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme relativement à la modification d’une zone de fortes pentes dans le secteur de la rue Terrasse Dufferin [1] [« Règlement »]. [ 2 ] Le Règlement vise uniquement le lot 1 212 423 du Cadastre de Québec [le « Lot »], lequel appartient à un tiers qui n’est pas mis en cause dans les présentes procédures. [ 3 ] La trame factuelle est relativement simple.
Entre 2005 et 2009, la Ville de Québec [« la Ville »] entreprend la mise à jour de la carte répertoriant les fortes pentes sur son territoire à partir d’un modèle topographique numérique qui cible les secteurs présentant une déclivité de 25 % et plus sur 5 m, sans procéder à une vérification sur le terrain et sans égard à l’origine de la pente. [ 4 ] La Ville procède ensuite à un exercice visant à retirer du plan ainsi produit les secteurs « qui ne présentent aucun risque pour la protection des biens et des personnes » puis, le 11 août 2009, elle adopte le Règlement sur l’arrondissement de la Cité sur l’urbanisme [2] . [ 5 ] Dans le cadre de la réalisation d’un projet résidentiel visant le Lot, la Ville constate que celui-ci est situé à proximité d’un secteur de fortes pentes.
La Ville procède à certaines vérifications avant d’adopter le Règlement qui a pour effet d’écarter les contraintes affectant le Loi en raison de la présence de fortes pentes à proximité. [ 6 ] Les intimés, qui craignent que leurs propriétés soient affectées par le projet de construction envisagé sur le Lot cherchent à faire annuler le Règlement. Dans les faits, le projet de construction est abandonné par le promoteur et les permis sont annulés.
Les intimés maintiennent cependant leur recours puisqu’ils anticipent qu’un autre projet prendra bientôt naissance sur le Lot. [ 7 ] La juge de première instance accueille le recours. Elle estime que, même si le Règlement n’a pas été adopté de mauvaise foi ou de manière discriminatoire, il l’a été au détriment de l’intérêt public puisque la Ville a omis d’évaluer l’impact de la modification sur la sécurité du public [3] . [ 8 ] La Cour accueille l’appel [4] étant d’avis que la juge de première instance n’a pas appliqué correctement la norme de contrôle de la décision raisonnable.
Elle conclut que la Ville avait le pouvoir de réviser son plan de zonage et donc d’adopter le Règlement. Elle ajoute que la juge de première instance a erré en concluant aux sérieux des motifs de sécurité invoqués pour intervenir. [ 9 ] Les intimés souhaitent en appeler de cet arrêt et demandent la suspension de son exécution jusqu’à l’expiration du délai pour demander l’autorisation de pourvoir à la Cour suprême du Canada ou, le cas échéant, jusqu’à ce qu’un jugement de la Cour suprême mette fin à l’instance.
[ 10 ] En principe, l’arrêt est exécutoire immédiatement [5] .
Les intimés doivent me convaincre que le pourvoi envisagé soulève une question sérieuse, que l’exécution immédiate de l’arrêt est susceptible de leur causer un préjudice irréparable et que la prépondérance des inconvénients favorise le maintien du statu quo dans l’attente d’une éventuelle décision de la Cour suprême [6] . [ 11 ] La question que les intimés proposent de présenter à la Cour suprême, en est une de droit pur : définir un cadre « théorique » visant à encadrer les villes et les municipalités lors de modifications de règlements qu’elles ont-elles-même adoptés. [ 12 ] Le fait que les municipalités disposent d’une large discrétion pour adopter et, par le fait même, modifier leurs règlements est déjà bien établi.
Je ne peux cependant conclure que la question n’est pas sérieuse. Rappelons que ce critère n’exige pas de supputer sur les chances de succès de la demande en autorisation d’appel et encore moins du sort du pourvoi. L’appel envisagé n’est pas frivole ou vexatoire [7] . [ 13 ] Le préjudice invoqué par les intimés peut cependant sembler hypothétique à ce stade. Le Règlement dont ils recherchent la nullité affecte le terrain d’un voisin.
Leur crainte c’est qu’un promoteur, s’appuyant sur l’arrêt qui confirme la validité du Règlement, obtienne un permis de construction et érige un bâtiment sur le Lot en rendant illusoire un éventuel jugement leur donnant gain de cause en Cour suprême.
Le préjudice que subiraient les intimés serait potentiellement réparable, mais donnerait lieu à une nouvelle saga judiciaire concernant la validité du permis de construction émis, et la démolition de l’immeuble, ce qui n’est pas souhaitable. [ 14 ] En ce qui concerne la balance des inconvénients, je note que le propriétaire du Lot ne s’est pas manifesté dans le contexte du présent litige.
Dans ces circonstances particulières et considérant que le maintien du statu quo dans l’attente de connaître le sort du dossier devant la Cour suprême ne cause pas de véritable inconvénient à la Ville puisque le Règlement ne vise qu’un seul lot, je suis d’avis d’accueillir la demande de suspension.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 15 ] ACCUEILLE la requête des intimés pour suspendre l’exécution de l’arrêt; [ 16 ] ORDONNE la suspension de l’exécution de l’arrêt de cette Cour rendu le 8 septembre 2020 jusqu’à l’expiration du délai pour demander l’autorisation de pourvoir à la Cour suprême du Canada, ou le cas échéant, jusqu’à ce que la Cour suprême du Canda ait rendu un jugement mettant fin à l’instance; [ 17 ] LE TOU T sans les frais de justice. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
Me Sophie Rheault GIASSON ET ASSOCIÉS Pour l’appelante Me William Noonan Me Frédéric Desgagnés HICKSON, NOONAN Pour les intimés Date d’audience : 26 octobre 2020 [6] SNC-Lavalin inc. (Terratech inc. et SNC-Lavalin Environnement inc.) c. Deguise , 2020 QCCA 921 , paragr. 34 (j. unique) ; Droit de la famille — 201391 , 2020 QCCA 1226 (j. unique) ; Terrana c. Caruana , 2020 QCCA 834 , paragr. 20 (j. unique) ; Procureure générale du Québec c. Du , 2020 QCCA 21 , paragr. 7 (j. unique) ; Auclair c.
Municipalité de Sainte-Hélène-de-Chester , 2019 QCCA 1274 , paragr. 4 (j. unique) . [7] Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal (SCFP-301) c. Biondi , 2016 QCCA 831 , paragr. 8 (j. unique) ; Auberge des Glycines inc. (Auberge Le Pomerol inc.) c. Montréal (Ville de) , 2012 QCCA 884 , paragr. 12 (j. unique) .
Loading document…