2013 QCCA 1409, 2013 QCCA 1409
Opinion
Gagnon c. C2C inc. 2013 QCCA 1409 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007518-118 (200-17-012197-091) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE CORRIGÉ LE 13 AOÛT 2013 DATE : 6 août 2013 CORAM : LES HONORABLES PAUL VÉZINA, J.C.A. (JV0409) GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348) JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. (JL2746)
PARTIE APPELANTE INTIMÉE INCIDENTE AVOCATES YVES GAGNON Me JACQUELINE BISSONNETTE Me MARIE-PIER DUROCHER (Poudrier, Bradet)
PARTIE INTIMÉE APPELANTE INCIDENTE AVOCAT C2C INC. Me FRANÇOIS MAINGUY (Langlois, Kronströ
m) En appel d'un jugement rendu le 21 juillet 2011 par l'honorable Alain Michaud de la Cour supérieure , district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Travail Greffière : Julie Boudreault-Gravel (TB3311) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 33 Observations de la Cour; 9 h 34 Observations de Me Bissonnette; Observations de la Cour; Me Bissonnette poursuit; 10 h 25 Observations de Me Mainguy; Observations de la Cour; Me Mainguy poursuit; 10 h 46 Observations de Me Mainguy sur son appel incident; Observations de la Cour; Me Mainguy poursuit; 10 h 53 Réplique de Me Bissonnette; 11 h 00 Suspension; 11 h 04 Reprise; La Cour précise que des motifs seront ajoutés au procès-verbal; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le jugement dont appel [1] condamne l'appelant Yves Gagnon à rembourser un prêt de 60 000 $ et les intérêts à la société intimée C2C inc. Il condamne aussi l'intimée à payer à l'appelant du salaire non versé, à l'indemniser pour des vacances rémunérées et pour des dépenses engagées à l'occasion de son emploi. Ces chefs de réclamation totalisent 35 980,77 $. Le juge opère compensation entre ces créances et ordonne à l'appelant de payer à l'intimée le solde en capital et intérêts.
Insatisfaits de ces conclusions, l'appelant et l'intimée, ce dernier par un appel incident, se pourvoient. [ 2 ] Le juge s'est livré à une analyse détaillée de la preuve lui permettant de définir la nature des relations existantes entre les parties, de cerner le contexte de l'ordre donné à l'appelant l'enjoignant de se rendre en Équateur et d'évaluer la justesse des motifs au soutien du refus de ce dernier d'agir en conformité avec cet ordre. [ 3 ] La conduite des parties doit ici être examinée selon les circonstances propres à l'affaire à l'étude.
C'est seulement si l'appréciation de la preuve acceptée par le juge comporte une erreur manifeste et dominante que l'intervention de notre Cour pourra être recherchée [2] .
[ 4 ] Le fardeau de démonstration qui incombe à un appelant soutenant que le jugement est vicié par une telle erreur a été, à maintes reprises, précisé par la jurisprudence [3] . Dans Regroupement des CHSLD Christ-Roy (Centre hospitalier, soins longue duré
e) c. Comité provincial des malades , le juge Morrissette s'est employé à cerner la notion « d'erreur manifeste et dominante » en ces termes : Lorsqu’une preuve de quelque complexité prête à interprétation et requiert de la part du juge de première instance l’appréciation individuelle puis globale de multiples éléments, dont certains sont divergents ou contradictoires, il ne suffit pas de sélectionner aux fins du pourvoi tout ce qui aurait pu être interprété différemment, à l’exclusion de tout le reste, afin de réitérer une thèse déjà tenue pour non fondée par le juge qui a entendu le procès.
Une erreur dans la détermination d’un fait litigieux n’est manifeste que si son caractère évident ou flagrant se dégage avec netteté du ré-examen de la
partie pertinente de la preuve et qu’une conclusion différente sur ce fait litigieux s’impose dès lors à l’esprit. Une erreur n’est déterminante que si elle prive le jugement entrepris d’une assise nécessaire en fait, faussant ainsi le dispositif de la décision rendue en première instance et commandant réformation de ce dispositif pour cette raison. Cette question pourtant importante en appel n’est nulle part abordée par les appelants privés conventionnés pour qui, semble-t-il, toutes les erreurs ou prétentions d’erreur se valent.
Il leur revenait d’identifier spécifiquement et de circonscrire dans leur mémoire ce en quoi le jugement souffrait d’une telle faiblesse et ils ne l’ont pas fait. [4] [Nous soulignons.] [ 5 ] En l'espèce, le juge d'instance a eu raison de déterminer que le lien juridique caractérisant la relation entre les parties était de la nature d'un contrat d'emploi. Une approche réaliste de l'appréciation du lien de subordination existant entre l'appelant et l'intimée autorisait cette conclusion.
Aussi, différents indices découlant de la preuve pointaient en cette direction tels le niveau élevé d'intégration de l'appelant dans l'entreprise, une prestation de travail consacrée quasi exclusivement à l'intimée, une rémunération sans égard à l'ampleur de ses efforts et surtout une implication soutenue visant à faire fructifier les affaires de la société [5] . [ 6 ] En raison de son assujettissement aux directives du conseil d'administration, l'appelant ne pouvait refuser d'exécuter l'ordre qui lui avait été imparti de se rendre en Équateur pour faire avancer le projet minier entretenu par l'intimée dans ce pays.
Son insubordination résultait du non-respect d'une directive formelle provenant du conseil d'administration et constituait une cause suffisante de congédiement.
Il faut aussi savoir que son embauche avait été suscitée principalement, sinon uniquement, en raison de sa capacité à concrétiser le projet équatorien. [ 7 ] Par ailleurs, lorsque replacé dans son contexte, l'ordre donné à l'appelant de se rendre en Équateur ne constituait pas un changement de conditions de travail dans la mesure où ce déplacement était ponctuel et pour une durée limitée, mais suffisante, en vue de remettre le projet équatorien sur les rails.
Aussi, la prétention selon laquelle l'appelant basait son refus d'obtempérer sur le défaut de son employeur de verser sa rémunération n'a pas été acceptée par le juge qui s'est plutôt dit d'avis que la décision de l'appelant reposait sur sa propre conception de ce qui était stratégiquement souhaitable pour la société.
De toute façon, la preuve a révélé qu'en dépit de la question du salaire non versé, l'appelant a tout de même continué à travailler pour l'intimée en s'affairant à développer pour elle un autre projet en Abitibi. [ 8 ] Le juge a aussi conclu que les circonstances entourant son congédiement n'autorisaient pas l'appelant à revendiquer des dommages moraux et exemplaires. En l'espèce, la thèse du comportement « vexatoire, malicieux, empreint de mauvaise foi » [6] reproché à l'employeur n'est pas acceptée par le juge, estimant que la preuve ne soutenait pas cette prétention [7] .
Il n'a pas été établi que cette inférence, lorsque analysée sous l'éclairage de l'ensemble de la preuve, comporte une erreur révisable. [ 9 ] Le communiqué de l'intimée du 9 octobre 2009, annonçant une enquête interne sur le rôle et la responsabilité de son président et chef de la direction (sans le nommer expressément) dans l'échec du projet équatorien, ne relevait pas du libelle ou de la diffamation.
Cette information était rendue inévitable en raison de l'obligation de divulgation qui incombe à une société publique lorsque affectée par des circonstances notables. [ 10 ] L'intimée pour sa part demande à se voir reconnaître des dommages extrajudiciaires pour une allégation fausse contenue dans les procédures de l'appelant dont il savait qu'elle reposait sur un fait non avéré.
L'allégation controversée n'est autre chose que le reflet d'une entente acceptée par l'intimée elle-même selon laquelle le prêt intervenu entre les parties devait être qualifié de « prêt à la relocalisation », peu importe son but véritable. [ 11 ] Finalement, la conclusion du jugement accueillant en
partie les demandes respectives des parties sans frais , lorsque analysées sous l'éclairage des circonstances entourant le litige, ne recèle aucune injustice réelle [8] . [ 12 ] Les moyens d'appel invoqués par les parties reposent essentiellement sur des conclusions de fait du juge d'instance à l'égard desquelles notre Cour doit faire montre de retenue. L'appelant n'a pas démontré que l'exercice du pouvoir discrétionnaire du juge d'instance est entaché par une erreur manifeste et déterminante susceptible d'entraîner une conclusion différente sur un des faits litigieux soulevés par ce pourvoi.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 13 ] REJETTE l'appel principal, avec dépens; [ 14 ] REJETTE l'appel incident, avec dépens.
PAUL VÉZINA, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
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