2017 QCCQ 7904, 2017 QCCQ 7904
Opinion
Ebi-Tech inc. c. Habitations du Fjord inc. 2017 QCCQ 7904 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE FRONTENAC LOCALITÉ DE THETFORD MINES « Chambre civile » N° : 235-32-004856-162 DATE : 19 mai 2017 __________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHARLES G. GRENIER [JG 1934] __________________________________________________________________ EBI-TECH INC. 830, boulevard Frontenac Ouest, Thetford Mines (Québec) G6H 2C2 Demanderesse c.
LES HABITATIONS DU FJORD INC. 1954, chemin du Portage-des-Roches Sud, Saguenay (Québec) G7N 1W8 Défenderesse __________________________________________________________________ JUGEMENT __________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Ebi-Tech inc., une entreprise spécialisée dans la fabrication de portes et fenêtres, réclame à la défenderesse, Les Habitations du Fjord inc., une personne morale oeuvrant dans le domaine du développement immobilier, la somme de 11 698,30 $ représentant le prix impayé par elle de portes et fenêtres qui lui ont été livrées le 12 novembre 2014 au 1982, chemin Portage-des-Roches Sud à Laterrière. [ 2 ] Les Habitations du Fjord inc. ont produit une contestation dans laquelle elle fait était du fait que selon elle, « Le montant de la créance est injuste ». [ 3 ] Au début de l’audience, un représentant de la défenderesse a été appelé, mais personne ne s’est présenté.
L’audition de la cause a donc procédé ex parte . [ 4 ] La preuve documentaire versée au dossier de la Cour démontre que la soumission finale d’Ebi-Tech inc. quant au prix de portes et fenêtres commandées par Les Habitations du Fjord inc., a été acceptée par son représentant, Monsieur André Couillard (P-3 n o 16729 et P-4) et qu’elles ont été livrées par la suite, le 12 novembre 2014, à l’adresse indiquée par Ebi-Tech inc. [ 5 ] Le Tribunal a également pu entendre le témoignage du président d’Ebi-Tech inc., Monsieur Alain Laflamme, qui lui a précisé qu’Ebi-Tech inc. vendait des portes et fenêtres partout au Québec, mais que c’était la première fois qu’elle faisait affaires avec Les Habitations du Fjord inc.
Il a confirmé la teneur de la preuve documentaire déposée au dossier et témoigné qu’Ebi-Tech inc. n’avait jamais été payée. [ 6 ] Le 7 juin 2016, la défenderesse a été mise en demeure par une lettre acheminée à son procureur par celle d’Ebi-Tech inc., de payer la somme de 11 698,30 $ due, et ce, dans un délai de quinze jours sous peine en cas de défaut que des procédures judiciaires soient intentées (P-5). [ 7 ] La demanderesse ayant prouvé de façon prépondérante qu’elle s’est exécutée des obligations qui étaient les siennes à
titre de vendeur, dans le cadre du contrat de vente conclu par les parties [1] , l’acheteur ‒ Les Habitations Fjord inc. ‒ devra s’acquitter de son obligation corollaire consistant en le paiement du prix des portes et fenêtres [2] . [ 8 ] La défenderesse devra donc payer à la demanderesse la somme de 11 698,30 $ avec les intérêts calculés au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec (C.c.Q.), à compter de la date de la demeure en vertu de l’
article 1617 C.c.Q., soit le 23 juin 2016.
Par ces motifs, le Tribunal : ACCUEILLE la demande de la demanderesse, Ebi-Tech inc.; CONDAMNE la défenderesse, Les Habitations Fjord inc., à payer à la demanderesse, Ebi- Tech inc., la somme de 11 698,30 $ avec les intérêts calculés au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 23 juin 2016; CONDAMNE la défenderesse, Les Habitations Fjord inc., à payer à la demanderesse, Ebi- Tech inc., la somme de 200 $ représentant le montant des frais de justice qu’elle a dû payer pour déposer sa demande au Greffe. ______________________________ CHARLES G. Grenier , J.C.Q. Date d’audience : 8 mai 2017
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