2016 QCCA 832, 2016 QCCA 832
Opinion
Brunet c. Axa Assurances inc. 2016 QCCA 832 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-024862-146 (500-17-056830-105) DATE : 16 mai 2016 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. JEAN-PIERRE BRUNET 2809273 CANADA INC. FLOWCHIP CORPORATION GIOVANNI BERRETTA 102701 CANADA INC. APPELANTS - Demandeurs c. AXA ASSURANCES INC.
INTIMÉE - Défenderesse ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement de la Cour supérieure [1] , district de Montréal (l’honorable Kirkland Casgrain) qui, le 24 octobre 2014, a rejeté l’action par laquelle ils réclamaient de l’intimée une somme de 2 527 914,07 $, ainsi que l’intérêt et l’indemnité additionnelle correspondants. [ 2 ] Pour les motifs qui suivent, il y a lieu de rejeter l’appel. – I – [ 3 ] Il convient en premier lieu de rappeler
sommairement le contexte général dans lequel est survenue l’affaire puis de préciser les circonstances qui ont engendré le litige entre les parties. Les faits à l’origine du dossier s’échelonnent de 2002 à 2008. [ 4 ] L’appelant Beretta est propriétaire d’une entreprise, l’appelant Brunet un ex-propriétaire d’entreprise. L’un et l’autre planifiaient leur retraite au cours de la période pertinente. Les appelantes sont leurs sociétés de portefeuille respectives.
À compter de 2002, les appelants ont confié diverses sommes à Triglobal Capital Management inc. / Gestion de capital Triglobal inc. (« Triglobal ») en vue de les faire fructifier. Triglobal était un cabinet de courtage inscrit successivement auprès de la Commission des valeurs mobilières (« la Commission ») et de l’Autorité des marchés financiers [2] (« l’Autorité »). [ 5 ] Initialement à l’insu des appelants, les sommes ainsi reçues par Triglobal furent investies en
partie par son président Thémiskoklis Papadopoulos (« Papadopoulos ») dans deux fonds extraterritoriaux situés aux Bahamas et aux Îles Cayman (les fonds « Ivest » et « Focus »). Papadopoulos était à cette époque l’administrateur unique de Triglobal. Toutes les actions de cette dernière appartenaient à 3769682 Canada inc., dont les deux seuls actionnaires étaient Papadopoulos et un certain Mario Bright. [ 6 ] Papadopoulous détenait auprès de la Commission puis de l’Autorité un certificat de représentant en courtage en épargne collective, en bourses d’études et en assurances de personnes.
Il n’avait cependant jamais eu de certificat pour agir comme courtier ou conseiller en valeurs. [ 7 ] Bright, qui ne fait qu’une furtive apparition dans le dossier, avait été inscrit de 2001 à 2005 auprès de la Commission en qualité de conseiller en valeurs plein exercice. De 2001 à juillet 2003, c’est au sein de la firme Norbourg gestion d’actifs qu’il avait offert ses services.
[ 8 ] Enfin, en vertu de polices distinctes, l’intimée était avant 2008 l’assureur de Triglobal en tant que cabinet et l’assureur de ses quelque 200 représentants, parmi lesquels figurait Papadopoulos. Les modalités de ces polices, renouvelables chaque année, étaient chaque fois négociées par l’intimée avec la maison Dale Parizeau, courtier de Triglobal.
Qualifiée de « claims-made policy » par une employée de l’intimée, la police de Triglobal couvrait « any claim first made against [the insured] during the policy period, for any damages because of a wrongful act, error, omission or negligent act in the course of professional services, provided the claim is reported to the insurer while the policy is in force ». [ 9 ] Voilà pour le contexte. Venons-en aux faits générateurs du litige. [ 10 ] Le 18 mai 2007 paraît dans la
section Affaires du quotidien La Presse un
article faisant état de rumeurs inquiétantes au sujet de la viabilité des fonds Ivest et Focus ainsi que de possibles malversations par leurs gestionnaires. L’article met nommément en cause Triglobal, Papadopoulos et Bright. [ 11 ] Il se trouve qu’à cette date précise, les polices d’assurance de l’intimée étaient sur le point d’expirer : elles venaient à terme le 1 er juin suivant et, depuis une dizaine de jours déjà, l’intimée était en pourparlers avec Dale Parizeau au sujet de l’ajout de certaines exclusions dans les nouvelles polices.
À la suite de l’article de La Presse , l’intimée prend contact avec Dale Parizeau dès le 18 mai et le courtier relaie sans attendre à Papadopoulos les questions pressantes de l’assureur à ce sujet. [ 12 ] S’ensuit une correspondance qu’il est inutile de reproduire ici, mais dont la teneur générale ne présente aucune ambiguïté. Dans un substantiel courriel du 22 mai, Papadopoulos qualifie de « tissu de mensonges » l’article en question [3] . Il s’emploie ensuite à réfuter longuement et point par point les éléments d’information compromettants pour Triglobal, Ivest et Focus.
Qui plus est, sa réponse incorpore le contenu d’une lettre de Mario Bright qui va dans le même sens que la sienne. Une rencontre entre Papadopoulos et les représentants de l’intimée complétera ces échanges. Le 24 mai, les avocats de Triglobal mettent Dale Parizeau en demeure de trouver une solution adéquate à la situation urgente de non-renouvellement potentiel des polices d’assurance de Triglobal et de ses représentants.
Le 8 juin suivant, La Presse publiera un rectificatif partiel, corrigeant ou nuançant, mais parcimonieusement, certaines des allégations contenues dans l’article du 18 mai. [ 13 ] Devant ce revirement apparent, l’intimée prolongera in extremis la couverture des polices d’assurance en vigueur et, au cours de l’été, elle consentira au renouvellement de celles-ci à des conditions mutuellement acceptables. Ces nouvelles conditions comprennent les exclusions annoncées par l’intimée au début du mois de mai précédent. [ 14 ] Les choses en resteront là jusqu’au 21 décembre 2007, moment auquel elles se précipitent.
Ce jour-là, le Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières prononce une « Ordonnance de blocage, d’interdiction d’opération sur valeurs [et] d’interdiction d’agir à
titre de conseiller en valeurs » qui, entre autres cibles, vise Triglobal, Papadopoulos et Bright. Le même jour, sur recommandation du Bureau, un administrateur provisoire de Triglobal est nommé en vertu des articles 93 (4) de la
Loi sur l’autorité des marchés financiers [4] et 257 de la
Loi sur les valeurs mobilières [5] . Le 8 janvier 2008, l’intimée fait signifier à Triglobal une lettre par laquelle elle l’informe qu’elle met fin à la police du cabinet. [ 15 ] On apprendra par la suite de l’administrateur provisoire que Papadopoulos et Bright contrôlaient les fonds Ivest et Focus, par lesquels ils faisaient transiter certains placements confiés à Triglobal, afin d’en frustrer les clients de cette dernière. Au fil du temps ce montage financier frauduleux (un stratagème à la Ponzi) avait permis de détourner plusieurs dizaines de millions de dollars.
Dans les semaines et les mois qui suivirent, Bright et Papadopoulos disparaissaient, ce dernier se voyait infliger une radiation permanente par la Chambre de la sécurité financière, les actifs viables de Triglobal étaient rachetés par un concurrent et Triglobal faisait une proposition concordataire qui était homologuée le 26 septembre 2008. [ 16 ] L’appelant Brunet et sa société 2809273 Canada inc. ont ultérieurement déposé des demandes d’indemnisation auprès du Fonds d’indemnisation des services financiers de l’Autorité relativement à leurs placements dans le fonds Ivest.
En mars 2011, le Fonds versait une somme de 200 000 $ à Brunet – soit le maximum que le Fonds peut accorder – et 2809273 Canada inc. recevait de son côté 47 615,52 $. L’appelante Flowchip Corporation n’a pas déposé de telle demande.
Quant à l’appelant Beretta et sa société de portefeuille 102701 Canada inc., leurs demandes d’indemnisation ont été rejetées parce qu’elles avaient été faites tardivement. – II – [ 17 ] En mars 2010, les appelants intentaient action contre l’intimée et lui réclamaient la somme susmentionnée en invoquant la police d’assurance du cabinet Triglobal, en vigueur du 1 er juin 2007 au 1 er juin 2008 à 12h01. [ 18 ] Dans un jugement dont le moins qu’on puisse dire est qu’il ne pêche pas par prolixité, le juge de première instance a conclu en faveur de l’intimée et lui a donné raison sur son principal argument.
L’essentiel de sa motivation sur ce point est exprimé dans les termes qui suivent :
a) L'obligation d'indemniser malgré la fraude du preneur-assuré et l'omission de déclarer cette fraude en cours de contrat [12] Outre le fait que la Cour d'appel n'a jamais statué que les fausses déclarations ou omissions d'un preneur-assuré ne peuvent être invoquées contre lui lorsque la police est soumise aux dispositions de la L.D.P.S.F. et de sa réglementation [6] , les articles 2408 et 2466 du Code civil sont incontournables : " 2408: Le preneur de même que l'assuré si l'assureur le demande, est tenu de déclarer toutes les circonstances connues de lui qui sont de nature à influencer de façon importante un assureur dans l'établissement de la prime, l'appréciation du risque ou la décision de l'accepter (…) " "2466: L'assuré est tenu de déclarer à l'assureur, promptement, les circonstances qui aggravent les risques stipulés dans la police et qui résultent de ses faits et gestes si elles sont de nature à influencer de façon importante un assureur dans l'établissement du taux de la prime, l'appréciation du risque ou la décision de maintenir l'assurance. (…) "
[13] Or, il est indéniable que l'existence de la structure frauduleuse offerte aux clients de Triglobal était un risque qu'aucun assureur n'aurait accepté.
b) La distinction entre Triglobal et ses dirigeants [14] Lors de la conclusion du contrat d'assurance, ce sont précisément ces dirigeants de Triglobal qui devaient répondre aux questions de l'assureur portant sur les risques, au nom de Triglobal, "le preneur-assuré". [15] Ce sont ces mêmes dirigeants qui étaient tenus, au nom de Triglobal, de dévoiler à l'assureur en cours de contrat les aggravations de risques dont ils pouvaient avoir connaissance, le cas échéant. [16] Dans ces circonstances, le Tribunal ne voit pas comment on pourrait dissocier les dirigeants de leur compagnie. – III – [ 19 ] Les appelants et l’intimée ont formulé différemment les questions dont ils souhaitaient débattre en appel.
Cela dit, par sa teneur, la première question sur laquelle ils s’arrêtent de part et d’autre a un seul et même objet. On peut l’énoncer comme suit sous forme interrogative : « Le juge de première instance a-t-il erré en droit en déclarant nul ab initio pour cause de fausses déclarations du preneur- assuré le contrat d’assurance requis en vertu de la
Loi sur la distribution de produits et services financiers [7] (la LDPSF )? [ 20 ] La prétention des appelants, présentée de manière synthétique, se résume à ceci : compte tenu des exigences légales et réglementaires applicables à la couverture d’assurance responsabilité des cabinets de courtage (exigences qui découlent des articles 71, 76 et 83 LDPSF et de l’alinéa 29 (3°)
a) du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome [8] (le RCRASA ) ), la police d’assurance d’un cabinet qui a fait de fausses déclarations à l’assureur ne peut être annulée en vertu de l’
article 2410 C.c.Q ., de sorte que les tiers lésés peuvent adresser des réclamations à l’assureur. Les appelants soutiennent que c’est le cas en l’occurrence. Il en serait ainsi en raison notamment de l’arrêt Souscripteurs du Lloyd's c. Alimentation Denis & Mario Guillemette inc . [9] [ Guillemette ] puisque celui-ci établirait que les exigences en question sont d'ordre public. [ 21 ] Toujours selon les appelants, les articles 71 , 76 et 83 de la LDPSF imposent à tout cabinet de courtage, à
titre de condition préalable à l’inscription auprès de l’AMF, l’obtention d’une couverture d’assurance pour responsabilité professionnelle. Les règles du droit commun relatives à la nullité des contrats d’assurance pour cause de fausses déclarations ou réticences de l’assuré (ce sont entre autres les articles 2408 et 2410 C.c.Q . qui les énoncent) sont écartées, ou à tout le moins sont atténuées à l’égard des tiers lésés. [ 22 ] Avant de pousser plus loin l’analyse, il convient de reproduire en annexe, et pour fins de commodité, les dispositions pertinentes de la LDPSF et du RCRASA .
On notera au passage que, même si l’exigence d’assurance responsabilité instaurée par la LDPSF a déjà fait l’objet de débats devant la Cour [10] , la question précise du caractère annulable ou non de cette assurance obligatoire est, elle, une question nouvelle. – IV – [ 23 ] L’assurance, on le sait, est un contrat qualifié d’ uberrima fides [11] (maxime latine que l’auteur Albert Mayrand traduit par « la plus abondante (grande) confiance » [12] ). Cette idée est codifiée par un
article du Code civil du Québec compris dans les Dispositions générales du
Chapitre XV consacré aux assurances. Il prévoit ce qui suit :
Sous réserve des dispositions relatives à la déclaration de l'âge et du risque, les fausses déclarations et les réticences du preneur ou de l'assuré à révéler les circonstances en cause entraînent, à la demande de l'assureur, la nullité du contrat, même en ce qui concerne les sinistres non rattachés au risque ainsi dénaturé. 2410 .
Subject to the provisions on statement of age and risk, any misrepresentation or concealment of material facts by either the client or the insured nullifies the contract at the instance of the insurer, even with respect to losses not connected with the risks so misrepresented or concealed. Or, rien dans les règles particulières qu’édictent LDPSF et du RCRASA n’écarte expressément, ni même implicitement, ce principe fondamental qui régit les relations entre assureur et assuré. [ 24 ] Les appelants prétendent que l’
article 80 de la LDPSF doit prévaloir sur l’
article 2410 C.c.Q. , mais cette disposition de la LDPSF ne saurait à elle-seule écarter le principe qu’énonce le Code civil du Québec (il faudrait un texte beaucoup plus spécifique pour parvenir à ce résultat).
En outre, comme on le verra dans les paragraphes qui suivent, le statut de Papadopoulos en tant que « représentant » de Triglobal n’est qu’un aspect, d’ailleurs mineur pour les fins du litige en cours, du rapport qui s’était établi entre l’intimée et Triglobal. [ 25 ] Comme le relève avec raison le juge de première instance, il ne peut faire de doute en l’espèce que l'existence de la structure frauduleuse offerte aux clients de Triglobal constituait un risque qu'aucun assureur n'aurait accepté de couvrir.
La principale tarificatrice à l’emploi de l’intimée en a d’ailleurs témoigné éloquemment en déclarant que le courriel transmis le 22 mai 2007 par Papadopoulos et ses déclarations au cours d’une conversation ultérieure, « that load of lies they told us », fut la principale cause du renouvellement de la police assurant Triglobal. [ 26 ] Reste à savoir si les déclarations mensongères de Papadopoulos provenaient de Triglobal elle-même.
[ 27 ] À ce stade, quelques précisions de fait s’imposent sur le rôle de Papadopoulos dans la conduite des affaires de Triglobal. Elles sont pertinentes pour déterminer qu’elle est l’incidence dans ce cas-ci de la « théorie de l’identification », ou « théorie de l’ alter ego », telle qu’elle est susceptible de recevoir application dans le contexte du droit des assurances [13] .
On peut la résumer de la façon suivante en empruntant un extrait d’un texte de doctrine [14] : [A]u-delà de la répartition des titres de propriété de l’entreprise, il importe de scruter minutieusement les tâches dévolues aux individus et par ricochet de survoler le concept dit traditionnel de l’âme dirigeante (laquelle était étroitement reliée à la propriété de l’entreprise). En d’autres termes, l’auteur de la faute intentionnelle devra passer le test de l’autorité directrice de la corporation sans pour autant s’attarder sur sa participation financière au sein d’une telle corporation.
Seule la déclaration initiale au sujet du risque assuré lors du renouvellement de la police négociée entre mai et août 2007 présente ici quelque pertinence. Pour poser la question autrement, les fausses déclarations et les réticences de Papadopoulos sont-elles imputables à Triglobal? [ 28 ] L’intimée fait probablement erreur lorsqu’elle soutient dans son argumentation écrite que « MM. Papadopoulos et Bright étaient les administrateurs, âmes dirigeantes et alter ego de Triglobal pour toute la période pertinente au litige ».
Bright n’a jamais été administrateur de Triglobal et s’il en était actionnaire à 50 %, on ne trouve nulle part dans le dossier une trace de sa présence pendant les négociations relatives à la police de 2007-8. Il ressort plutôt de la preuve que Bright a pris une part active dans la mise en place et l’utilisation du montage frauduleux précédemment décrit au paragraphe [15]. Cela n’en fait évidemment pas une « autorité directrice » au sein de Triglobal.
Mais cet aspect des choses est en fin de compte dénué d’importance car toute autre était la situation de Papadopoulos. [ 29 ] Actionnaire à 50 % et administrateur unique de la société 3769682 Canada inc. qui possède Triglobal, Papadopoulos est aussi le président de Triglobal de même qu’un de ses représentants en courtage inscrits auprès de l’AMF. Il est le complice de Bright dans la mise en place du dispositif frauduleux (le stratagème à la Ponzi) car il use de sa position de représentant en planification financière et de son accès privilégié à la clientèle de Triglobal pour alimenter les fonds Ivest et Focus.
Il est donc parfaitement au fait de ce qui se passe et l’on peut dire sans risque d’erreur qu’il ment de façon éhontée dans son courriel du 22 mai 2007 – le « tissu de mensonges » existe bel et bien mais ce n’est pas celui qu’il y dénonce. Aussi joue-t-il un rôle clé lors du renouvellement du contrat d’assurance de Triglobal.
En réalité, c’est Triglobal qui s’exprime ici par son entremise, et qui dénature fondamentalement le risque assuré. [ 30 ] Il en résulte que Papadopoulos était l’autorité directrice de Triglobal lors des renouvellements de 2006 et 2007, à l’occasion desquels il a dissimulé le fait qu’une portion des placements qu’il gérait à
titre de représentant de Triglobal alimentait en réalité une fraude, par l’entremise du fonds Ivest que lui-même et Bright dirigeaient secrètement. Sur le strict plan du droit commun des assurances relatif aux fausses déclarations et réticences de l’assuré (les articles 2408 - 2410 C.c.Q .), il tombe sous le sens que la conduite frauduleuse de Papadopoulos en lien avec ses activités de courtage au sein de Triglobal avait un impact considérable sur le risque assuré. On est donc en présence ici d’une circonstance de nature à entraîner une déclaration de nullité ab initio de la police (l’article 2410 C.c.Q .).
Il est évident, répétons-le, que l’intimée n’aurait pas contracté si elle avait été correctement informée de l’utilisation qui était faite de certains des fonds de Triglobal (l’
article 2411 C.c.Q .). [ 31 ] Par ailleurs, rien dans les récents arrêts Guillemette [15] , Audet c. Transamerica Life Canada [16] et Larrivée c. Murphy [17] n’est susceptible d’appuyer la thèse des appelants sur l’interaction entre le Code civil du Québec d’une part, et d’autre
part la LDPSF et le RCRASA . Ces textes doivent évidemment s’interpréter les uns avec les autres de manière à les rendre compatibles entre eux, mais il n’existe nulle part dans la législation et la réglementation sur les produits et les services financiers de règle susceptible de supplanter le principe de l’
article 2410 C.c.Q. , une pierre angulaire du droit des assurances. [ 32 ] Le pourvoi aurait probablement soulevé des questions d’un autre ordre si Papadopoulos avait été un simple employé de Triglobal. Toutefois, la théorie de l’identification rend ici inutile tout examen de ces questions. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 33 ] REJETTE l’appel; [ 34 ] LE TOUT sans les frais de justice. FRANCE THIBAULT, J.C.A. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. Me Kurt A. Johnson Irving Mitchell Kalichman Pour les appelants Me John Nicholl Clyde & Cie Canada Pour l’intimée
Date d’audience : 28 avril 2016
Annexe
Loi sur la distribution de produits et services financiers, RLRQ c. D-9.2 76. La personne morale qui s’inscrit comme cabinet doit démontrer qu’elle a souscrit une assurance conforme aux exigences déterminées par règlement pour couvrir sa responsabilité. Elle doit aussi démontrer que tout représentant qui agit pour son compte sans être un des employés est couvert par une assurance conforme aux exigences déterminées par règlement pour couvrir sa responsabilité.
Lorsqu’il existe un fonds d’assurance, la personne morale et le représentant qui n’est pas un de ses employés doivent plutôt acquitter la prime d’assurance fixée par l'Autorité. 76. Legal persons who register as firms must establish that they have subscribed for liability insurance that is consistent with the requirements determined by regulation. They must also establish that every representative acting on their behalf without being an employee has liability insurance that is consistent with the requirements determined by regulation.
Where an insurance fund has been established, such legal persons and every representative acting for them without being an employee must, instead, pay the insurance premium fixed by the Authority. 80. Un cabinet est responsable du préjudice causé à un client par toute faute commise par un de ses représentants dans l’exécution de ses fonctions. Il conserve néanmoins ses recours contre eux. 80 . A firm is responsible for any injury caused to a client by the fault of one of its representatives in the performance of the representative’s functions.
However, the firm retains the remedies available to it against the representative concerned. 83. Un cabinet doit, tant qu'il est inscrit, maintenir une assurance conforme aux exigences déterminées par règlement, pour couvrir sa responsabilité ou, s'il existe un fonds d'assurance, acquitter la prime d'assurance fixée par l'Autorité à cette fin.
Il doit aussi s'assurer que tout représentant qui agit pour son compte sans être un de ses employés est couvert par une assurance conforme aux exigences déterminées par règlement pour couvrir sa responsabilité ou, s'il existe un fonds d'assurance, qu'il a acquitté la prime d'assurance fixée par l'Autorité à cette fin. 83 . A firm must, while registered, maintain liability insurance that is consistent with the requirements determined by regulation or, if an insurance fund has been established, pay the insurance premium fixed by the Authority.
The firm must also ensure that every representative acting on its behalf without being an employee carries liability insurance that is consistent with the requirements determined by regulation or, if an insurance fund has been established, has paid the insurance premium fixed by the Authority.
196. L'Autorité peut, pour chaque discipline ou catégorie de discipline, déterminer par règlement les exigences auxquelles doit satisfaire une police d'assurance qui couvre la responsabilité d'un cabinet, d'un représentant qui agit pour son compte sans être un de ses employés, d'un représentant autonome ou d'une société autonome. Le règlement peut notamment prévoir l'étendue de la garantie, le montant couvert pour chaque sinistre, le montant de la franchise et les délais de résiliation, ou prescrire les formulations d'une police standard. 196.
The Authority may determine by regulation, for each sector and class of sectors, the requirements with which the liability insurance contracts of firms, representatives acting on behalf of a firm without being employees, independent representatives and independent partnerships must be consistent. The regulation may, in particular, prescribe the extent of coverage, the amount covered per claim, the amount of the deductible and the notice that must be given before a contract is cancelled, or prescribe the formulations of a standard policy.
Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome, RLRQ c. D-9.2, r. 2 29.
Sauf à l'égard de la catégorie d'expertise en règlement de sinistres à l'emploi d'un assureur, le contrat d'assurance qui couvre la responsabilité du représentant autonome, du cabinet ou de la société autonome doit satisfaire aux exigences suivantes: 1° le montant couvert ne doit pas être inférieur à 500 000 $ par réclamation et, pour chaque période de 12 mois, à: […] c) 2 000 000 $ pour le cabinet ou la société autonome comptant plus de 3 représentants qui agissent pour le compte du cabinet ou de la société autonome; 2° il peut comporter une franchise qui ne peut excéder: […] c) 25 000 $ pour le cabinet ou la société autonome comptant plus de 3 représentants qui agissent 29.
Except regarding the category of claims adjuster employed by an insurer, the insurance contract covering the liability of an independent representative, firm or independent partnership must satisfy the following conditions:
(1) The coverage amount must not be less than $500,000 per claim and, for each 12-month period, not less than […] (c) $2,000,000 for a firm or an independent partnership having more than 3 representatives acting on behalf of the firm or the independent partnership;
(2) The insurance contract may stipulate a deductible not exceeding; […]
pour le compte du cabinet ou de la société autonome; 3° il doit comporter des dispositions suivant lesquelles:
a) dans le cas du cabinet, la garantie couvre la responsabilité découlant de fautes, d'erreurs, de négligences ou d'omissions commises dans l'exercice de ses activités ou de celles commises par ses mandataires, ses employés ou les stagiaires des représentants dans l'exercice de leurs fonctions, qu'ils soient ou non encore en fonction à la date de la réclamation; […]
d) la couverture offerte quant aux activités du cabinet, du représentant autonome ou des associés et représentants à l'emploi de la société autonome pendant la période au cours de laquelle le contrat est en vigueur continuera d'exister au-delà de la période d'assurance qui y est prévue, pour une période de 5 ans, pour toutes les activités visées par la couverture, à compter de la date de la radiation ou de la suspension de l'inscription du cabinet, du représentant autonome ou de la société autonome, selon le cas.
e) le délai suivant lequel l'assureur doit aviser l'Autorité de son intention de ne pas renouveler ou de résilier le contrat est de 30 jours avant la date du non- renouvellement ou de la résiliation;
f) l'assureur doit aviser l'Autorité dès qu'il reçoit un avis de non-renouvellement ou de résiliation du contrat d'assurance;
g) l'assureur doit aviser l'Autorité de la réception de toute réclamation, qu'il décide de l'honorer ou non. (c) $25,000 for a firm or an independent partnership having more than 3 representatives acting on behalf of the firm or the independent partnership;
(3) The insurance contract must also contain provisions to the following effect: (
a) in the case of a firm, that the coverage shall extend to the liability arising from the fault, errors, negligence, or omissions committed in the pursuit of the firm's activities and from those committed by its mandataries, its employees or the trainees of its representatives, in the performance of their duties, regardless of whether or not such persons are still so engaged on the date of the claim; […] (
d) that the coverage provided in respect of the activities of a firm, an independent representative or the partners or representatives employed by an independent partnership for the period during which the contract is in effect will continue to apply beyond the insurance period provided for in the contract in respect of the activities contemplated by such coverage for a further term of 5 years from the time the firm, independent representative or independent partnership was struck off or suspended from the Authority's roll; (
e) that the time within which an insurer must notify the Authority of its intention not to renew or its intention to cancel the contract is 30 days prior to the date of non-renewal or cancellation; (
f) that the insurer must notify the Authority upon receiving notice of cancellation of an insurance contract from a firm, an independent representative or an independent partnership;
Le montant de la franchise prévu au contrat d'assurance peut néanmoins être supérieur à celui visé aux sous-paragraphes a à c du paragraphe 2 du premier alinéa, pourvu que l'assuré maintienne en tout temps des liquidités au moins égales au montant mentionné au contrat. On entend par «liquidités», la somme des espèces et des valeurs immédiatement converti- bles en espèces. (
g) that the insurer must give notice to the Authority of the receipt of any claim, irrespective of whether or not the insurer decides to honour the claim. The amount of the deductible stipulated in the insurance contract may nevertheless be greater than the amount set out in subparagraphs a to c of subparagraph 2 of the first paragraph, provided that the insured maintains at all times liquid assets at least equal to the amount stipulated in the contract. “Liquid assets” means the total of cash and securities immediately convertible into cash.
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