2019 QCCQ 5684, 2019 QCCQ 5684
Opinion
Roy c. Agence du revenu du Québec 2019 QCCQ 5684 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-069250-198 DATE : 28 juin 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HÉLÈNE CARRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PIERRE-GEORGES ROY [...], Beaumont (Québec) [...] Demandeur c.
AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC 3800 de Marly, Québec (Québec) G1X 4A5, secteur 5-2-8 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT (sur la demande de prorogation du délai d’appel) (93.1.13
Loi sur l’administration fiscale ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, monsieur Pierre-Georges Roy, présente une demande de prorogation de délai pour déposer un appel à l’encontre d’une décision sur opposition, en date du 24 mai 2018, par laquelle la cotisation établie pour l’année d’imposition 2015 a été maintenue. [ 2 ] La défenderesse, l’Agence du revenu du Québec (Revenu Québec), conteste la demande de prorogation et plaide que la demande de monsieur Roy ne remplit pas les exigences légales requises pour obtenir la permission de produire son avis d’appel puisque ce dernier ne démontre pas qu’il était dans l’impossibilité en fait d’agir avant l’expiration de son délai d’appel ou même après et que, de toute façon, il n’a pas présenté sa demande dès que les circonstances le permettaient.
En conséquence, il ne respecte pas les critères énoncés à l’
article 93.1.13 de la
Loi sur l’administration fiscale [1] ( L.a.f. ). LES QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ]
A) Monsieur Roy était-il dans l’impossibilité en fait d’agir à l’intérieur du délai d’appel de 90 jours?
B) Monsieur Roy a-t-il présenté sa demande de prorogation du délai dès que les circonstances le permettaient? LE CONTEXTE [ 4 ] Le 6 août 2015, monsieur Roy ramène au Canada un bateau en provenance de la Floride et franchit les douanes situées à Lansdowne en Ontario. [ 5 ] L’Agence des services frontaliers du Canada établit la valeur du bateau à 32 157,50 $ canadiens. [ 6 ] Monsieur Roy est alors avisé qu’en vertu de l’article 17 de la
Loi sur la taxe de vente du Québec , cet apport est taxable au taux de 9,975 % sur une valeur de déterminée de 32 157,50 $. [ 7 ] Le 22 novembre 2017, Revenu Québec lui transmet un avis de cotisation et lui réclame 3 207,71 $.
[ 8 ] Le 30 décembre 2017, monsieur Roy produit un avis d’opposition à la cotisation susmentionnée. [ 9 ] Le 13 avril 2018, l’agent d’opposition de Revenu Québec, monsieur Christian Breton, l’avise verbalement que cette dernière maintient intégralement l’avis de cotisation du 6 août 2015. [ 10 ] Du tac au tac, monsieur Roy mentionne vouloir contester la décision. [ 11 ] Du 7 mai au 21 septembre 2018, monsieur Roy quitte le pays et voyage en Europe. [ 12 ] Le 24 mai 2018, Revenu Québec émet et expédie, à l’adresse personnelle de monsieur Roy, sa décision de maintenir la cotisation concernant l’importation du 6 août 2015, le tout conformément à l’
article 93.1.6 L.a.f. [ 13 ] La lettre précise : En réponse à l’avis d’opposition que vous avez signifié, vous trouverez ci-joint la décision sur opposition concernant la période de cotisation du 2015-08-06. Si ce n’est déjà fait, il nous fera plaisir de vous fournir, sur demande, des explications sur cette décision.
Dans l’éventualité où vous désireriez contester cette décision devant les tribunaux, veuillez vous référer au feuillet « Renseignements sur les recours judiciaires » qui est joint à la présente. [Reproduction conforme, pièce I-2] [ 14 ] Le feuillet de renseignements en question indique au contribuable les recours judiciaires possibles, soit un appel à la Cour du Québec (chambre civile) ou encore un appel
sommaire à la Division des petites créances de la Cour du Québec dans certains cas et précise que le délai d’appel est de : 90 jours suivant la date d’expédition de la décision du ministre du Revenu . [ 15 ] Le 9 juillet 2018, alors qu’il navigue sur la mer des îles de la France, monsieur Roy communique par téléphone avec monsieur Breton pour obtenir des informations concernant la décision de Revenu Québec et le délai d’appel. [ 16 ] Monsieur Breton l’informe qu’il a un délai de 90 jours pour interjeter appel et qu’il doit déposer un appel
sommaire à la Division des petites créances. [ 17 ] Le même jour, à 16 h 56, monsieur Breton transmet à monsieur Roy, par courrier électronique, la procédure d’appel qui se retrouve sur le site internet de Revenu Québec et qui précise que le délai de 90 jours débute le jour suivant la date de la décision qui maintient la cotisation en litige ainsi que les étapes à suivre pour faire un appel
sommaire. Il lui écrit: Voici les informations demandées : 1-Procédure d’appel : https://www.revenuquebec.ca/fr/juste-pour-tous/vous-informer-de-vos-droits/vos-recours/appel/ 2-Article 17 de la LTVQ et sens du terme « utilisation ». Le terme « utilisation » doit s’entendre dans son sens juridique pour signifier le « droit d’utiliser un bien, d’en profiter ou d’en bénéficier » en raison de son droit de propriété ou en raison de son droit d’usage d’un bien appartenant à un tiers. Cette définition proposée du terme « utilisation » est conforme au Code civil du Québec ( C.c.Q. ) qui prévoit notamment ce qui suit :
Article 947 C.c.Q. : « La propriété est le droit d’user, de jouir et de disposer librement et complètement de bien, sous réserve des limites et des conditions d’exercice fixées par la loi ».
Ainsi, toute personne qui apporte un bien au Québec, autrement que dans le cadre de transit ou d’une activité commerciale donnant droit à un RTI, et qui a le droit d’utiliser le bien, d’en profiter ou d’un bénéficier au Québec en raison de son droit de propriété, ou qui peut être utilisé, à ses frais, par une autre personne, en raison de droits d’usage ou de droit d’usufruit, est tenue de payer la TVQ prévue à l’article 17 de la LTVQ à l’égard de l’apport de ce bien au Québec. [Reproduction confo r me, pièce I-6] [ 18 ] Le lendemain, monsieur Roy répond à monsieur Breton par courrier électronique : […] pourriez-vous être plus clair pour ce qui est de la procédure d’appel.
Lors de notre dernier entretien téléphonique vous m’avez dit que je devais aller à la cour des petites créances comme je serai de retour seulement le 22 septembre croyez-vous qu’il est possible de pouvoir inscrire la cause à distance soit de la France. [Reproduction conforme, pièce I-6] [ 19 ] Monsieur Breton ne donne pas suite à ce courriel. [ 20 ] Le 22 septembre 2018, monsieur Roy arrive au Canada et il est de retour à sa résidence.
Il prend connaissance de la décision de Revenu Québec datée du 24 mai 2018. [ 21 ] Le 27 septembre 2018, monsieur Roy quitte pour la Floride jusqu’au 2 mars 2019. [ 22 ] À son retour au début du mois de mars 2019, il demande à Revenu Québec de lui transmettre le Mémoire sur opposition .
[ 23 ] Il constate alors que la décision de Revenu Québec repose notamment sur la notion d’« utilisation » de son bateau. [ 24 ] Insatisfait de cette décision puisqu’il affirme avoir amené le bateau au Québec dans l’unique but de le réparer et nullement pour l’utiliser, il dépose un appel
sommaire en matière fiscale le 18 mars 2019, alors que le délai de 90 jours est échu. [ 25 ] Le même jour, il produit une demande de prorogation du délai d’appel. Il y allègue : J’ai fait ma demande d’opposition en décembre 2017. Et j’ai reçu la réponse le 24 mai 2018. Étant donné que j’étais à l’extérieur du pays du 07 mai au 21 septembre 2018, le délai de 90 jours étant expiré, j’ai tenté d’entrer en contact avec M. Christian Breton, agent d’opposition et sans aucun retour d’appel. Je suis reparti le 27 septembre 2018 et de retour le 02 mars 2019. [Reproduction conforme] L’ANALYSE ET LES MOTIFS
A) Monsieur Roy était-il dans l’impossibilité en fait d’agir à l’intérieur du délai d’appel de 90 jours? [ 26 ] Les articles 93.1.10 et 93.1.13 de la L.a.f. prévoient : 93.1.10 Lorsqu’une personne a présenté un avis d’opposition prévu à l’article 93.1.1, elle peut interjeter appel auprès de la Cour du Québec siégeant soit pour le district où elle réside, soit pour le district de Québec ou de Montréal selon celui où elle pourrait en appeler en vertu de l’
article 40 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01 ) s’il s’agissait d’un appel auprès de la Cour d’appel, pour faire annuler ou modifier la cotisation:
a) soit après que le ministre a ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation;
b) soit après l’expiration des 90 jours dans le cas d’une opposition visée à l’article 12.0.3, ou après l’expiration des 180 jours dans les autres cas, qui suivent l’envoi de l’avis d’opposition sans que le ministre ait transmis sa décision par la poste. Une personne qui s’est opposée à une cotisation visée au deuxième alinéa de l’article 93.1.2 ou au premier alinéa de l’article 93.1.2.1 ne peut interjeter appel qu’à l’égard des questions précisées dans son avis d’opposition. 93.1.13 Nul appel prévu à l’
article 93.1.10 ne peut être interjeté après l’expiration des 90 jours qui suivent la date où une décision en vertu de l’
article 93.1.6 a été transmise par la poste à la personne. Toutefois, lorsque le délai prévu au premier alinéa est expiré et qu’il ne s’est pas écoulé plus d’un an depuis la date d’envoi par la poste de la décision prévue à l’
article 93.1.6 , une personne peut demander à un juge de la Cour du Québec de proroger le délai visé au premier alinéa pour une période qui ne peut excéder le quinzième jour suivant la date du jugement accordant cette prorogation. Il est fait droit à une telle demande si la personne démontre qu’elle était dans l’impossibilité en fait d’agir et que la demande a été présentée dès que les circonstances le permettaient.
La décision du juge est un jugement final de la Cour du Québec au sens du Code de procédure civile (chapitre C - 25.01 ). [ 27 ] Pour obtenir la prorogation de délai, monsieur Roy doit démontrer, par preuve prépondérante, qu’il a été dans l’impossibilité en fait d’agir, mais aussi qu’il a agi avec diligence dès que les circonstances le permettaient. De plus, il doit prouver qu’il ne s’est pas écoulé plus d’un an depuis l’expiration du délai. [ 28 ] Il n’est pas contesté que la condition relative au délai d’une année est remplie. [ 29 ] Concernant l’impossibilité d’agir, la Cour d’appel, dans l’arrêt Air Canada c.
Agence du revenu du Québec [2] , écrit : [21] Dans Océanica inc. c. Québec (Sous-ministre du Revenu) , la Cour, sous la plume du juge Chamberland, fait le point, en quelques phrases, sur la notion d'impossibilité d'agir aux fins de l'
article 93.1.13 L.a.f. : [25] La question de savoir si un contribuable a été dans l'impossibilité en fait d'agir est une question de fait dont l'examen doit se faire au cas par cas , chaque affaire étant tranchée en fonction des faits qui lui sont propres.
Il est établi depuis longtemps que les cours d'appel doivent faire preuve d'une grande retenue à l'égard des conclusions de fait d'un juge de première instance. [26] Il est acquis au débat que l'impossibilité en fait d'agir est une impossibilité relative, et non absolue ; elle n'exige pas de celui qui l'invoque la démonstration d'un empêchement d'agir en raison d'un obstacle invincible et indépendant de sa volonté. Ainsi, l'erreur de l'avocat pourra constituer une telle impossibilité en fait d'agir dans la mesure où la
partie elle-même aura agi avec diligence. [22] Cette façon de voir les choses rejoint celle de tous les arrêts qui se prononcent sur l'impossibilité d'agir, concept auquel renvoient diverses dispositions législatives en matière de prolongation de délais. Pensons ici, par exemple, aux articles 110.1 , 484 ou 523 de l' ancien Code de procédure civile ou aux articles 84, 177 ou 363 du nouveau Code de procédure civile . Dans tous les cas, la diligence de celui ou celle qui allègue l'impossibilité d'agir fait
partie des considérations essentielles de l'exercice d'appréciation auquel le tribunal doit se livrer. C'est à qui invoque l'impossibilité d'agir d'établir sa diligence personnelle, l'absence de celle-ci faisant obstacle à la reconnaissance de celle-là. Autrement dit, il n'y a d'impossibilité d'agir que si la
partie personnellement, qu' elle soit représentée ou non , s'est montrée diligente. Par conséquent, n'est pas dans l'impossibilité d'agir celui ou celle qui a manqué de diligence ou qui aurait pu remédier aux effets d'un manquement (celui de son avocat par exemple), mais s'en est abstenu ou l'a négligé. On pourrait dire ainsi que la diligence est une condition sine qua non de l'impossibilité d'agir . [Références omises]
[Le Tribunal souligne] [ 30 ] Le témoignage de monsieur Roy et la preuve documentaire établissent qu’il était en dehors du pays lorsque la décision de Revenu Québec a été expédiée à son adresse. Il n’est rentré Canada que le 21 septembre, pour repartir le 27 septembre. [ 31 ] Lorsqu’il communique avec monsieur Breton au mois de juillet 2018, il navigue sur son bateau dans les îles de la France et il ne peut certes pas remplir le formulaire prescrit, lequel est disponible en version papier dans un bureau de Revenu Québec ou encore en version électronique sur son site internet.
Dans les deux cas, le formulaire dûment complété doit être expédié par courrier à la Cour du Québec, Division des petites créances et accompagné d’un chèque certifié. [ 32 ] Monsieur Roy ne pouvait pas acheminer quelconque document par la poste et encore moins y joindre un chèque certifié. [ 33 ] Il est reconnu par la jurisprudence que la question de savoir si un contribuable a été dans l’impossibilité en fait d’agir est une question de fait dont l’examen doit se faire au cas par cas, chaque affaire étant tranchée en fonction des faits qui lui sont propres [3] . [ 34 ] En l’espèce, le Tribunal conclut qu’étant absent du pays, monsieur Roy était dans l’impossibilité en fait d’agir pour loger un appel
sommaire dans le délai prescrit de 90 jours, lequel expirait le 22 août 2018.
B) Monsieur Roy a-t-il présenté sa demande de prorogation du délai dès que les circonstances le permettaient? [ 35 ] Il est en preuve que le 9 juillet 2018 monsieur Roy est informé qu’il doit exercer un recours utile à l’encontre de la décision sur opposition dans un délai de 90 jours et au surplus il en est doublement informé lorsqu’il prend connaissance le 22 septembre 2018 de la décision rendue le 24 mai 2018 par Revenu Québec. [ 36 ] Le 22 septembre 2018, lors de son retour à son domicile, il savait ou devait savoir qu’il devait agir promptement. [ 37 ] Nul doute que Revenu Québec lui a fourni toutes les informations nécessaires pour comprendre le délai dans lequel il devait exercer son recours. [ 38 ] La preuve révèle que monsieur Roy ne pose aucune action entre le 22 septembre et le 27 septembre 2018 alors qu’il sait qu’il doit répondre rapidement.
Il n’entreprend aucune démarche à cet égard, il ne se présente pas au palais de justice afin d’obtenir les documents requis, il ne prend pas contact avec un représentant pour loger la demande pour lui. [ 39 ] Bien que sa visite au Canada fût de courte durée, rien ne l’empêchait de prendre possession des documents utiles et d’acheminer par la suite sa demande par la poste. [ 40 ] Son inertie se comprend mal. [ 41 ] Monsieur Roy explique avoir tenté de communiquer à nouveau avec monsieur Breton, mais en vain.
Or, cet appel n’est d’aucune utilité puisque ce dernier lui a déjà transmis toute l’information justifiant la décision de Revenu Québec. [ 42 ] Force est de constater que monsieur Roy a manqué de diligence au sens de l’arrêt Air Canada cité plus haut puisque son insouciance est confirmée par son défaut d’agir lors de sa visite au Canada du 21 au 27 septembre 2018. [ 43 ] Manifestement monsieur Roy n’a pas démontré qu’il a présenté sa demande de prorogation du délai dès que les circonstances le permettaient. [ 44 ] Il allègue que sa décision de présenter un appel
sommaire s’est révélée lorsqu’il a pris connaissance, en mars 2019, du Mémoire sur opposition. Or, les motifs invoqués par Revenu Québec au sujet de l’article 17 de la
Loi sur la taxe de vente du Québec et le sens du terme « utilisation » ont préalablement été transmis à monsieur Roy le 10 juillet 2018 par courrier électronique. Ceci ne constituait donc pas une nouveauté pour ce dernier. Quoi qu’il en soit, la Loi est claire à l’effet que le délai de 90 jours se compte à partir de la date d’expédition de la décision de Revenu Québec et non pas du Mémoire sur opposition. [ 45 ] Monsieur Roy fait grief à Revenu Québec de ne pas lui avoir transmis auparavant une copie du Mémoire sur opposition.
Cet argument ne tient pas la route, puisqu’il appartient au contribuable d’en faire la demande. [ 46 ] Enfin, monsieur Roy invoque son ignorance de la Loi, sa méconnaissance des délais ainsi que des démarches qu’il devait entreprendre et clame qu’il n’est pas un habitué des tribunaux. Or, la jurisprudence a déclaré à plusieurs reprises que l’ignorance de la loi n’est pas un motif d’impossibilité en fait d’agir [4] . [ 47 ] Ainsi, de l’ensemble de la preuve, le Tribunal arrive à la conclusion que monsieur Roy a failli à démontrer qu’il a agi dès que les circonstances le permettaient.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de prorogation de délai; LE TOUT, avec les frais de justice. __________________________________ HÉLÈNE CARRIER, J.C.Q.
Date d’audience : 30 mai 2019
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