2017 QCCQ 7580, 2017 QCCQ 7580
Opinion
R. c. S.T. 2017 QCCQ 7580 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME « Chambre criminelle » N° : 700-01-139223-153 DATE : 6 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIQUE LAROCHELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c. S... T... Accusé ______________________________________________________________________ DÉCISION ______________________________________________________________________ Ce dossier comporte une interdiction de divulguer tout renseignement permettant d’identifier la victime en vertu de l’
article 486.5 (1) du Code criminel . [ 1 ] S... T... subit son procès sur un seul chef d’accusation. « Entre le 1 septembre et le 1 novembre 2013, à Saint-Jérôme, district de Terrebonne, a agressé sexuellement N... B..., commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 271a) du Code criminel . » [ 2 ] Au cours de la période visée par la dénonciation, l’accusé et la victime sont mariés et ils font vie commune. Trois relations sexuelles survenues au cours de la vie conjugale auxquelles la victime n’aurait pas consenti sont visées par l’accusation. [ 3 ] Comme c’est souvent le cas dans les causes d’agression sexuelle dans un contexte conjugal, la preuve repose uniquement sur le témoignage des époux.
LES QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] Pour déterminer si l’accusé est coupable ou non, les questions suivantes se posent. - La poursuite s’est-elle déchargée de son fardeau de prouver, hors de tout doute raisonnable, les relations sexuelles dénoncées? - Le cas échéant, la poursuite s’est-elle déchargée de son fardeau de prouver, hors de tout doute raisonnable, l’absence de consentement de la victime? - L e cas échéant, l’accusé soulève-t-il un doute raisonnable à l’effet qu’il avait une croyance sincère au consentement de la victime?
LES FAITS [ 5 ] La victime expose ainsi le contexte des agressions. [ 6 ] En 2011, elle est établie dans la région de St-Jérôme lorsqu’elle rencontre l’accusé sur un site internet dédié au partage culturel. [ 7 ] Tous deux célibataires, ils deviennent amoureux et leur relation virtuelle évolue rapidement. [ 8 ] Huit mois plus tard, en mars 2012, elle se rend au Maroc où elle rencontre l’accusé pour la première fois. [ 9 ] Elle y retourne en mai 2012 pour célébrer le mariage et deux autres fois par la suite. [ 10 ] Le couple veut s’établir au Canada où la victime a un emploi et deux enfants adultes.
L’accusé est sans emploi. [ 11 ] La victime entame les démarches administratives pour que l’accusé immigre au Canada. Les règles de l’immigration exigent par engagement contractuel un parrainage d’une durée de 3 ans. Elle a l’obligation de faire vie commune avec son époux et de pourvoir à ses besoins les deux premières années.
[ 12 ] Elle paye son billet d’avion. Pour favoriser son intégration, elle cherche une mosquée et de la nourriture halal. Elle l’aide à obtenir sa carte d’assurance maladie, son permis de conduire et à trouver un emploi. Elle lui offre un téléphone cellulaire dont elle assume les frais y compris ceux des interurbains au Maroc. [ 13 ] L’arrivée de l’accusé au Canada en juin 2013 se passe bien mais moins d’un mois plus tard, la relation de couple se dégrade.
Avec les défis de la vie quotidienne vient le désenchantement. [ 14 ] La victime raconte que l’homme idéal qu’elle croyait avoir rencontré, ouvert prévenant et romantique, se révèle rapidement colérique et intimidateur. Il s’impose. Il la dénigre ainsi que ses proches avec qui elle limite dorénavant ses rapports. Il n’apporte aucune contribution financière dans le ménage. Il ne s’implique pas dans les tâches domestiques. [ 15 ] Au surplus, il veut toujours avoir des relations sexuelles et ce, plusieurs fois par jour. Elle dit qu’il en est fatiguant.
Elle suggère la masturbation mais il a des croyances négatives sur cette pratique. Il fait des colères et elle a peur. Pour se sentir en sécurité, elle garde son téléphone cellulaire sur elle en tout temps dans la maison. C’est dans ce contexte qu’elle cède face à son insistance ou se soumet à des relations sexuelles pour acheter la paix. [ 16 ] Elle rapporte toutefois trois événements pour lesquels elle nie toute forme de consentement.
Elle rapporte un quatrième événement non visé par la dénonciation pour lequel son consentement est vicié, ayant été bernée par l’accusé qui à son insu ne portait pas de préservatif. Premier événement [ 17 ] Le premier événement se produit durant la semaine suivant le mariage d’un de ses amis, célébré le 14 septembre 2013. [ 18 ] À cette époque, l’accusé est constamment colérique. Il se fâche pour un rien. Il crie et il serre les dents et les poings. Il l’empêche de sortir de l’appartement ou il la suit à l’extérieur.
Pour se sentir en sécurité, elle se réfugie dans la salle de bain, seul endroit où elle peut pleurer dans la douche sans qu’il ne l’entende. Il se met en colère quand elle pleure. [ 19 ] La victime raconte ainsi cet événement. Lors d’une colère de l’accusé, elle s’isole en prenant une douche puis va dans la chambre à coucher pour regarder la télévision. Elle roule son oreiller pour surélever sa tête et regarder l’appareil au pied du lit. L’accusé vient la rejoindre et se couche sur elle en lui tenant les bras pour l’immobiliser. Il veut une relation sexuelle pour régler la chicane. Elle n’est pas d’accord.
Elle n’a pas envie et lui dit : « non je veux pas ». Il serre les dents pendant qu’il lui parle. Elle a peur de lui. Elle se débat un peu, mais se demande ce qui va lui arriver si elle se débat trop. [ 20 ] Il tasse sa petite culotte et la pénètre à froid. Ça lui fait mal. Elle ressent son pénis comme si c’était un balai ou une brosse pour nettoyer les cheminées. Sa tête dit « non », son corps aussi. [ 21 ] Après l’éjaculation, il s’affaisse sur elle. Il est lourd et elle a du mal à respirer. Elle montre des signes de panique et il se tasse. [ 22 ] Elle retourne à la salle de bain pour se laver et pleurer.
Elle se sent perdue. Elle est déconcertée car l’homme avec qui elle avait vécu deux merveilleuses années pendant qu’il vivait au Maroc et qui avait promis de la traiter comme une reine abuse d’elle. [ 23 ] Elle se sent comme un déchet. Elle se dit qu’elle ne peut pas en parler à personne car c’est son mari qui l’a violée. Deuxième événement [ 24 ] Le deuxième événement survient lors d’une autre colère de l’accusé, peu de temps après le 7 octobre, date à laquelle la victime avait un dîner avec une amie. [ 25 ] Après qu’elle ait pris un bain, l’accusé dit qu’il a envie d’une relation sexuelle.
Il veut régler de cette manière leur chicane. Elle dit qu’elle ne veut pas et tente de lui expliquer que ce n’est pas comme ça que les choses s’arrangent. Il insiste en disant qu’il a des besoins et qu’elle est sa femme. Elle ne tolère plus que l’accusé lui dise « T’es ma femme », expression qu’il utilise souvent pour s’imposer. [ 26 ] Pendant qu’elle fait face au lit pour le défaire, il la pousse, de sorte qu’elle se retrouve le corps penché vers l’avant. Elle dit qu’elle ne veut pas, que c’est « non ». Elle n’a pas oublié le premier événement.
En raison de sa peur, elle ressent des douleurs dans la poitrine qui vont jusqu’au creux de sa main. [ 27 ] Il la pousse et tient ses bras. Il la retient ensuite par le dos en répétant qu’il a envie. Elle le laisse faire mais serre les jambes pour lui laisser le moins de chance possible de la pénétrer. [ 28 ] Il tasse sa petite culotte puis il la pénètre de force. Elle a mal car elle n’est pas disposée et parce que cette position permet une pénétration profonde. Les mouvements de va-et-vient sont douloureux. [ 29 ] Elle pleure en silence.
Elle a peur qu’il s’en rende compte. [ 30 ] Après l’éjaculation, elle est libérée et se rend dans la salle de bain. Elle ne se sent plus comme une femme mais comme un déchet. L’accusé pour sa part se comporte comme si rien d’anormal ne s’était produit. Troisième événement [ 31 ] La troisième agression se produit dans les derniers jours d’octobre. Après une soirée mouvementée, elle regarde la télévision étendue dans son lit. Après que l’accusé se soit calmé au salon, il la rejoint en lui disant que ça fait longtemps qu’ils n’ont pas eu de relations sexuelles et qu’il en a envie.
[ 32 ] Elle concède que ça fait un moment mais elle exprime qu’elle a aussi des besoins. Elle est fatiguée et elle a besoin de repos et de dormir. [ 33 ] Sans égard à ce qu’elle vient de dire, il monte sur elle et plaque son sexe contre son visage. Elle se retrouve donc la tête prisonnière entre lui et l’oreiller accoté au mur. [ 34 ] Il retient ses bras avec ses jambes. Avec ses bras, il s’appuie contre le mur. D’une main, il tient son pénis pour qu’elle lui fasse une fellation. [ 35 ] Elle ne peut bouger. Puisqu’il retient ses bras, elle ne peut contrôler le pénis durant la fellation.
Elle a des haut-le-cœur, elle pleure, elle n’arrive plus à respirer. Ça lui paraît très long. [ 36 ] Elle a l’idée de le mordre, pour avoir la paix et respirer, mais elle se dit que ça laisserait des marques et qu’elle aurait des problèmes. [ 37 ] Elle tente de se libérer mais l’accusé est agile et se repositionne. Elle ne sait pas pourquoi à ce moment-là, elle le regarde en lui disant « C’est ça, vide-toi ». Surpris, il se retire. Comme d’habitude, elle va ensuite se laver. Quatrième événement [ 38 ] Pendant la vie commune, la victime prend des anovulants.
À la fin du mois d’août 2013, puisqu’elle est sous antibiotiques et en raison du risque que la médication réduise l’efficacité de la pilule contraceptive, elle doit utiliser des condoms. [ 39 ] Elle ne veut pas d’enfant avec cet homme-là. À l’occasion d’une relation sexuelle consentie, l’accusé accepte de porter un condom mais le condom crève. Elle lui en tend donc un autre mais plutôt que de le mettre, il s’empresse de la pénétrer et il éjacule aussitôt. Pendant qu’il est toujours sur elle, il la regarde en disant qu’il ferait un bon papa.
La fin de la relation de couple [ 40 ] La dernière relation sexuelle aura lieu le 17 novembre 2013. [ 41 ] À la fin du mois de novembre, elle se rend dans une ressource communautaire des Laurentides pour retrouver son équilibre. Elle y rencontre une thérapeute qui la soutient. [ 42 ] C’est en décembre 2013 que la relation prend fin. Les époux continueront cependant de vivre sous le même toit. L’accusé refuse que la victime révèle la séparation à la famille au Maroc. [ 43 ] L’accusé n’a toujours pas entamé ses recherches d’emploi.
La victime doit continuer à respecter ses engagements auprès de l’immigration dont ses obligations alimentaires. [ 44 ] Le 14 décembre 2013, l’accusé dit à la victime que lorsqu’elle va mourir, il fera affaire avec un avocat si sa mère, sa sœur ou sa fille vient réclamer ses choses.
Il se montre physiquement intimidant. [ 45 ] Durand la période des Fêtes, la victime installe sur la porte de sa chambre une poignée avec serrure pour se protéger des colères et des intrusions de l’accusé. [ 46 ] Au début de l’année 2014, elle décide de demander l’annulation de mariage, ce qui correspond mieux que le divorce, croit-elle, à sa situation. L’accusé ne s’est pas montré sous son vrai jour, elle pense que le mariage était motivé par la possibilité d’obtenir un statut au Canada. [ 47 ] Elle informe Immigration Canada.
L’agente fédérale à qui elle se confie lui suggère de dénoncer les abus à la police. [ 48 ] Ce n’est qu’au printemps 2014 que l’accusé se trouvera du travail. Jusque-là, malgré la séparation, la victime assume tous ses besoins : alimentation, transport, vêtements, soins dentaires, lunettes, etc. Avant la séparation, il ne se mobilisait pas, disant qu’il travaillerait quand il en aurait envie. Il ne tolérait pas que sa femme lui demande de chercher un emploi. [ 49 ] Entre mai et juillet 2014, l’accusé lui remettra trois chèques totalisant 800 $ pour ses dépenses.
Le 21 juillet 2014, elle lui fait signifier sa demande d’annulation de mariage. À compter de ce moment, il ne lui donnera plus rien. [ 50 ] Ce n’est que le 3 mars 2015 qu’elle porte plainte à la police. Elle n’en avait pas la force avant. C’est une amie qu’elle ne fréquentait pas durant sa relation avec l’accusé qui lui a donné le courage dont elle avait besoin. [ 51 ] L’accusé sera expulsé du domicile par les policiers le 17 mars 2015. La version de l’accusé [ 52 ] Essentiellement, il nie toute relation non consentie.
Sa version est diamétralement opposée à celle de la victime. [ 53 ] Il est âgé de 51 ans et il a fait des études à Casablanca jusqu’au niveau du Baccalauréat. Il a été scolarisé en français. Il détient un diplôme en comptabilité. [ 54 ] Son témoignage se résume ainsi. [ 55 ] Sa relation avec la victime a toujours été harmonieuse. Leurs conversations pouvaient porter sur la vie conjugale, le type d’emploi qu’il doit trouver, l’avenir, etc. Il était ouvert. Le couple faisait des sorties, ils allaient au restaurant. Il n’y avait pas de chicane
et il ne se mettait jamais en colère. Il pouvait y avoir des désaccords entre eux sur certains sujets mais pas de conflit. [ 56 ] Il n’a jamais perçu que la victime soit malheureuse dans le couple. Il n’a donc pas compris sa demande en annulation de mariage. Il aurait plié bagage si elle lui avait dit qu’elle ne l’aimait plus. Quand il a reçu la procédure, il a questionné la victime qui lui aurait simplement dit : « Laisse faire, on va voir ça ». [ 57 ] Au plan de l’emploi, il avait des attentes minimales mais la victime avait de l’ambition pour lui.
C’est elle qui s’opposait à ce qu’il sollicite certains postes, notamment dans des centres d’appels et pour la distribution de journaux porte-à-porte parce que les salaires étaient bas. [ 58 ] Comme il lui faisait confiance, il l’écoutait. Ainsi, à sa demande, il a quitté un emploi trouvé chez [la Compagnie A] dès le mois d’août 2013. Il affirme qu’il détient des preuves écrites de ce fait mais il ne les exhibe pas au Tribunal. [ 59 ] Il nie que le sujet du travail ait été source de tension dans le couple.
Il s’est résigné à l’idée que madame ait un droit de regard sur son emploi puisqu’elle l’a fait venir au Canada. [ 60 ] Il reconnaît que tout n’était pas toujours rose. Il arrivait parfois que la victime s’énerve en rentrant du travail. Elle lui disait par exemple, qu’elle était tannée ou encore qu’elle n’a pas envie de jaser mais il ne comprenait pas le sens de ces paroles à l’époque. Il essayait alors de lui donner une ambiance romantique et de la prendre dans ses bras pour la réconforter.
Il la croyait heureuse car elle lui disait son amour. [ 61 ] Quand elle s’énervait et le critiquait, il demeurait alors toujours pacifique, cherchant une manière de détendre l’atmosphère. Madame lui disait qu’elle avait du caractère et il lui disait en retour qu’il l’aimait. Il en prenait soin. Il tenait à la vie de famille. [ 62 ] Il n’y avait ni cri, ni violence ou chicane. Il ne peut quantifier les fois où elle l’a disputé ou lui a parlé fort car c’était sans importance. [ 63 ] À
titre d’exemple des reproches de madame à son endroit, il rapporte qu’elle lui dictait la façon de manger les spaghettis et que par jalousie, elle lui reprochait de porter des vêtements élégants. Il ne se sentait pas libre de jouer au soccer car elle l’incitait à faire autre chose et lui passait des remarques. [ 64 ] Il acceptait ces contrariétés car il croyait qu’elle avait toujours son meilleur intérêt à cœur. Il cédait toujours. Au Maroc cependant, elle ne laissait pas paraître ce besoin de contrôle. [ 65 ] Il était conscient qu’un mariage ne peut être parfait.
Comme il est intelligent, cultivé et éduqué, il savait comment se comporter avec son épouse. Il essayait de lui plaire. Plutôt que d’imposer des choses, il préférait dialoguer et formuler des propositions. [ 66 ] La victime a toujours été consentante pour avoir une relation sexuelle. Les deux partenaires étaient toujours en accord pour avoir des rapports, comme un tandem, dit-il. [ 67 ] Il ne précise pas le type de relations sexuelles ni leur fréquence.
Il dit cependant que madame les initiait souvent car il était timide. [ 68 ] Son témoignage sur des faits concrets en lien avec la sexualité du couple se limite à trois événements dont un seul est visé par les accusations. [ 69 ] D’abord, pour réfuter les allégations du troisième événement, il dit que la pratique de la fellation est contraire à ses valeurs. [ 70 ] Ensuite pour démontrer que la victime voulait des rapprochements, il relate ceci. À une occasion, qu’il situe d’abord en avril ou mai 2015, il trouve madame au salon avec un verre de vin.
Elle l’invite à boire avec elle et à regarder un film érotique, même si elle sait qu’il n’aime pas le genre. Il préfère le romantisme. En raison d’une remarque qu’elle passe sur le physique de l’acteur, il est blessé. Il ne veut pas rester avec elle pour visionner la suite.
Contrariée, la victime s’énerve puis elle le rejoint dans la chambre pour lui offrir des excuses. [ 71 ] Lorsque le procureur de la poursuite lui suggère qu’à cette période il est déjà expulsé du domicile et soumis à une interdiction de communiquer avec la victime, ce qui rend improbable le fait, au terme d’un effort de mémoire laborieux, il corrige son témoignage pour dire que l’événement serait survenu trois ou quatre mois avant son expulsion. [ 72 ] Il maintient sa version même quand le procureur se montre étonné en lui rappelant qu’à cette époque, il était visé par la demande d’annulation de mariage, la victime s’absentait du domicile quatre jours par semaine et elle mettait sa nourriture sous clé pour ne pas la partager. [ 73 ] Enfin, en contre-interrogatoire, il est questionné sur le témoignage qu’il a rendu dans le dossier d’annulation de mariage à l’effet que la victime l’avait agressé sexuellement à une occasion.
Devant le Tribunal, il rapporte qu’il s’agit d’un événement où elle est rentrée à la maison très tard et ivre. Elle aurait voulu une relation sexuelle dont il n’avait pas envie et elle n’aurait pas insisté. À la suggestion du procureur de la poursuite, il dit se souvenir qu’il avait finalement consenti. LA POSITION DES PARTIES La défense [ 74 ] L’accusé nie les agressions sexuelles. [ 75 ] Son avocate soumet que le Tribunal doit rejeter le témoignage de la victime ou entretenir un doute sur sa véracité pour plusieurs raisons.
[ 76 ] D’abord, elle pouvait avoir des intérêts autres que la vérité pour dénoncer l’accusé, liés à une déception amoureuse et à des enjeux financiers. [ 77 ] Ensuite, la tardiveté de la plainte nuit à sa crédibilité.
Enfin, elle n’entretenait pas une crainte véritable puisqu’elle a fait signifier la demande d’annulation de mariage pendant que monsieur vivait sous son toit. [ 78 ] Dans l’hypothèse où le Tribunal croit la victime, l’avocate plaide la croyance sincère mais erronée au consentement puisque, tel que démontré par la preuve, l’ambivalence de la victime face aux demandes de l’accusé résultait parfois en un consentement et elle pouvait dissimuler ses véritables sentiments. [ 79 ] Le fait que l’accusé se comportait comme s’il n’avait rien fait de répréhensible après les rapports démontrerait la sincérité de sa croyance.
De plus, il n’était pas dans son intérêt de prendre des risques car pour demeurer au Canada, il devait rester marié. [ 80 ] Relativement au troisième événement, l’avocate plaide que le fait de retenir la victime par les bras durant une relation sexuelle n’est pas en soi une preuve d’abus car il pouvait s’agir une pratique normale. De plus, le Tribunal devrait entretenir un doute sur la preuve de contrainte car la victime est physiquement plus imposante que l’accusé. Elle soumet que l’accusé soulève un doute quant à la crédibilité de la victime car il a nié toute fellation.
Enfin, le Tribunal devrait interpréter la surprise de l’accusé quand la victime lui a dit « C’est ça, vide-toi », comme une preuve d’absence d’intention coupable. La poursuite [ 81 ] La poursuite soumet que les moyens de défense soulevés sont incompatibles en application de l’ arrêt R. c.
Davis [1] . [ 82 ] Elle invite le Tribunal à rejeter l’hypothèse de la croyance sincère au consentement en raison du climat de violence physique et psychologique, de la crainte de la victime et de ses refus clairement exprimés. [ 83 ] Elle plaide l’absence de crédibilité de l’accusé, dont le témoignage est laborieux et invraisemblable. [ 84 ] Quant à la victime, elle soumet qu’elle est crédible, transparente, constante et précise.
Son émotion est palpable. [ 85 ] Enfin, le quatrième événement n’est pas abordé par l’accusé et donc aucunement contredit. [ 86 ] La culpabilité est prouvée hors de tout doute raisonnable relativement aux trois événements visés par la dénonciation. L’ANALYSE [ 87 ] Les dispositions pertinentes du Code criminel sont les suivantes. 271 . Quiconque commet une agression sexuelle est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an si le plaignant est âgé de moins de 16 ans [2] . […] 273.1
(1) Définition de « consentement » –
Sous réserve du paragraphe (2) et du paragraphe 265 (3), le consentement consiste, pour l’application des articles 271 , 272 et 273, en l’accord volontaire du plaignant à l’activité sexuelle.
(2) Restriction à la notion de consentement – Le consentement du plaignant ne se déduit pas, pour l’application des articles 271 , 272 et 273, des cas où :
a) l’accord est manifesté par des paroles ou par le comportement d’un tiers;
b) il est incapable de le former;
c) l’accusé l’incite à l’activité par abus de confiance ou de pouvoir;
d) il manifeste, par ses paroles ou son comportement, l’absence d’accord à l’activité;
e) après avoir consenti à l’activité, il manifeste par ses paroles ou son comportement, l’absence d’accord à la poursuite de celle-ci.
(3) Précision – Le paragraphe (2) n’a pas pour effet de limiter les circonstances dans lesquelles le consentement ne peut se déduire. [3] 273.2 Exclusion du moyen de défense fondé sur la croyance au consentement – Ne constitue pas un moyen de défense contre une accusation fondée sur les articles 271 , 272 ou 273 le fait que l’accusé croyait que le plaignant avait consenti à l’activité à l’origine de l’accusation lorsque, selon le cas :
a) cette croyance provient :
i) soit de l’affaiblissement volontaire de ses facultés; ii) soit de son insouciance ou d’un aveuglement volontaire:
b) il n’a pas pris les mesures raisonnables, dans les circonstances dont il avait alors la connaissance, pour s’assurer du consentement. [4] [ 88 ] L’ actus reus de l’agression sexuelle est établi par la preuve de trois éléments essentiels : (1) les attouchements, (2) la nature sexuelle des contacts et (3) l’absence de consentement [5] . [ 89 ] Il est acquis au débat que les actes reprochés rencontrent les exigences du crime d’agression sexuelle pour chacun des événements. [ 90 ] Le litige dans cette affaire porte sur la crédibilité de l’accusé et de la victime relativement à l’existence des contacts spécifiquement dénoncés (premier élément) et sur l’absence de consentement (troisième élément). [ 91 ] Il porte aussi sur la vraisemblance du moyen de défense alternatif soumis soit la croyance sincère mais erronée au consentement de la victime. [ 92 ] En matière criminelle, la poursuite porte tout au long du procès le fardeau de prouver hors de tout doute raisonnable chacun des éléments essentiels de l’infraction.
S’il y a matière à doute raisonnable sur l’un ou l’autre de ces éléments, l’accusé doit être acquitté. Le doute raisonnable, tel que le précise l’ arrêt R. c. Lifchus [6] « n’est pas un doute imaginaire ou frivole. Il ne doit pas reposer sur la sympathie ou sur un préjugé. Il doit reposer plutôt sur la raison et le bon sens.
Il doit logiquement découler de la preuve ou de l’absence de preuve ». [ 93 ] En l’espèce, la poursuite doit prouver hors de tout doute raisonnable que l’accusé s’est comporté tel que décrit par la victime relativement à l’un ou l’autre des trois événements dénoncés pour obtenir une condamnation.
Non seulement le Tribunal doit-il déterminer si les contacts sexuels ont eu lieu, il doit déterminer si la victime a consenti et, si ce n’est pas le cas, si l’accusé avait une croyance sincère en son consentement. [ 94 ] En ce qui concerne le quatrième événement, c’est l’absence de condom qui, dans le contexte de la preuve, vicie le consentement [7] . Bien que la preuve révèle qu'il se serait produit à l'extérieur de la période visée par la dénonciation, le fait est pertinent dans l'appréciation du contexte de la relation, à
titre d'exemple de l'absence de considération de l'accusé pour la victime. [ 95 ] Face aux versions irréconciliables, l’évaluation de crédibilité est importante. Comme l’accusé a témoigné, il y a lieu d’examiner la preuve selon le cadre défini par la Cour suprême dans l’arrêt R. c. W. (D.) [8] . [ 96 ] Ainsi, si le Tribunal croit la déposition de l'accusé, il doit l’acquitter. S’il ne la croit, mais qu'il a un doute raisonnable, il doit aussi l’acquitter.
Enfin, même s'il n'a pas de doute à la suite de la déposition de l'accusé, il doit se demander si en vertu de la preuve qu'il accepte, il est convaincu hors de tout doute raisonnable par la preuve de sa culpabilité. [ 97 ] Examinant la crédibilité des témoignages, le Tribunal doit s'interroger sur leur fiabilité, leur caractère probable et raisonnable ainsi que sur les contradictions intrinsèques et extrinsèques qui les affectent.
Le Tribunal doit aussi s'interroger sur la sincérité et la candeur des témoins ainsi que sur leur conduite devant le Tribunal qui permettrait de découvrir l'invraisemblance, l'exagération ou le mensong e [9] . [ 98 ] Les situations conjugales sont complexes et il faut faire preuve de prudence avant de juger. C’est ce que garde à l’esprit le Tribunal en évaluant la preuve. [ 99 ] Le témoignage de l’accusé comporte plusieurs contradictions internes. Après avoir soutenu une image idéalisée de sa relation, il a dû admettre de nombreux irritants.
Malgré sa perception d’harmonie au sein du couple, il n’aurait pas vérifié auprès de la victime pourquoi elle s’absentait du domicile plusieurs jours par semaine ou contrôlait sa nourriture. Il n’aurait pas compris la demande d’annulation de mariage mais il n’aurait pas insisté pour obtenir des explications. [ 100 ] En interrogatoire principal, il ne peut identifier un seul sujet de tensions. En contre-interrogatoire, il doit concéder que la victime le critiquait sur plusieurs points et lui imposait ses choix. [ 101 ] En interrogatoire, il affirme que la victime aurait voulu le soumettre comme un esclave.
En contre-interrogatoire, il nie l’affirmation. Il voulait lui toujours plaire et il se soumettait à sa volonté. [ 102 ] Il dit avoir des preuves écrites de l’amour que madame lui portait à l’automne 2013 mais il ne les exhibe pas au Tribunal. Il avait l’impression d’être en couple même après la demande d’annulation de mariage. Il a pris des photos de la nourriture pour se constituer de la preuve même si le couple se portait bien. [ 103 ] Il ne se reconnaît aucun tort. Son témoignage se veut une dénégation générale de tout rapport sexuel non consenti.
Il ne porte pas spécifiquement sur les quatre rapports dénoncés. Son témoignage est laborieux. Il ne répond pas simplement et directement aux questions. Il cherche plutôt à dorer son image. Sa défense de croyance sincère au consentement est plaidée par son avocate qui l’infère de la preuve. [ 104 ] Il cherche à paraître crédible et sincère mais il ne réussit pas.
Sa perception de la relation, telle que rapportée, est aberrante. [ 105 ] Sa version ne peut soulever un doute raisonnable quand elle est analysée à la lumière de l’ensemble de la preuve. [ 106 ] La version de la victime révèle une cohérence entre ses sentiments et la réalité. [ 107 ] Il n’est pas contesté qu’elle seule ait fait les démarches pour l’intégration de l’accusé. La preuve démontre qu’elle a assumé seule
les responsabilités financières du couple. Elle précise qu’elle a dépensé tout son REER pour lui offrir notamment des soins dentaires etdes lunettes qu’elle ne se permettait pas elle-même. Elle a pris d’importants risques financiers pour lui. L’accusé n’a pas dit la hauteur desa contribution. [108] Elle est la seule à voyager pour favoriser le rapprochement. Elle était bien établie. Tout indique qu’elle était authentique dans larelation. Elle avait une certaine lucidité dans la mesure où elle se disait que si l’accusé n’était que la moitié de ce qu’il paraissait, elleserait satisfaite.
Elle avait toutes les raisons de souhaiter le succès du mariage. [109] Son témoignage sur la dégradation de la relation est vraisemblable. Il est en effet raisonnable de penser qu’elle voulait quel’accusé trouve rapidement du travail pour s’intégrer et l’aider financièrement. Il est vraisemblable qu’après ses journées de travail, elleétait contrariée que l’accusé ne s’implique pas dans la préparation des repas et la vaisselle. Il est vraisemblable qu’en raison de sontravail, de ses tâches et de l’attitude de l’accusé, elle ait eu moins de désir sexuel que lui.
Il est déraisonnable de croire que madameaurait entrepris de lourdes procédures judiciaires à l’insu de l’accusé pour mettre fin au mariage si elle avait cru un instant qu’il auraitplié bagage à sa demande. [110] Sa crainte de l’accusé est compatible avec le fait de verrouiller la porte de sa chambre et de garder sur elle son téléphone en touttemps.
La séparation du couple est compatible avec la fin du partage de la nourriture. [111] Questionnée par la défense sur comment elle vivait le fait d’héberger un homme qui l’avait agressée sexuellement et qu’elledevait continuer de parrainer, elle répond en pleurant qu’elle avait peur et s’isolait dans sa chambre. Pour illustrer son propos, elle ditqu’elle se faisait des sandwichs pour écourter ses moments dans la cuisine. [112] Sa démarche auprès d’une ressource spécialisée est cohérente avec sa détresse psychologique.
Elle est suivie d’actions concrètesauprès de l’Immigration et de procédures judiciaires. [113] On ne peut lui reprocher d’avoir tardé à contacter les policiers vu ses explications[10]. Elle explique que c’était une chose deproduire une dénonciation écrite en présence de son avocate et que s’en était une autre de raconter toute son histoire à la police. [114] Sa position sur la vie sexuelle du couple est nuancée. Elle fait la différence entre une relation sexuelle à laquelle elle consentpour éviter un conflit et celle qu’elle refuse expressément.
Pour permettre au Tribunal de comprendre la situation, elle donne aveccourage accès aux détails de son intimité. Elle décrit avec précision les relations qui répondent à la définition d’agression. [115] Ce qu’elle raconte fait du sens.
Sa crédibilité générale est intacte tout comme sa crédibilité sur les événements reprochés. [116] Le Tribunal conclut que les rapports sexuels dénoncés sont prouvés hors de tout doute raisonnable et qu’ils se sont dérouléscomme la victime le rapporte, c’est-à-dire sans son consentement. [117] L’absence de consentement est prouvée pour tous les événements visés par l’accusation. [118] La défense de consentement tacite en matière d’agression sexuelle n’existe pas en droit canadien[11]. [119] Contrairement aux prétentions de l’accusé, il n’y a pas de preuve susceptible d’expliquer comment il a pu se méprendre surl’absence de consentement de la victime.
Elle n’a pas exprimé verbalement ou par son langage non verbal son changement d’opinionpour aucun des événements. La dissimulation des pleurs par crainte d’aggraver la situation ne peut expliquer la méprise face à uneintention clairement exprimée. Le scénario vraisemblable le plus favorable à l’accusé révélerait son insouciance ou son aveuglementvolontaire. La preuve ne confère pas de vraisemblance à la défense de croyance sincère au consentement. [120] En conséquence, l’accusé est déclaré coupable de l’accusation telle que portée. ________________________________________ HONORABLE DOMINIQUE LAROCHELLE, J.C.Q.
Me Simon LapierreProcureur de la poursuite Me Julie Anne MarinierProcureure de la défense Dates d’audience : Les 28 octobre 2016, 13 et 16 décembre 2016, 23 février 2017 et 17 mars2017. [7] R. c. Hutchinson, 2014 CSC 19 , [2014] 1 R.C.S. 346.
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