2023 QCCA 1135, 2023 QCCA 1135
Opinion
Lafond c. Elnemr 2023 QCCA 1135 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030629-232 ( 500-17-120350-221 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 14 septembre 2023 L’HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT Diane Lafond Me CHRISTOPHER R. MOSTOVAC ( Starnino Mostovac ) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SAmy Elnemr , en sa qualité de syndic adjoint du Barreau du Québec Me SAMY ELNEMR ( Barreau du Québec ) Absent PARTIES MISE EN CAUSE Catherine Ouimet, en sa qualité de secrétaire du Conseil de discipline du Barreau du Québec TRIBUNAL DES PROFESSIONS ABSENTES ET NON REPRÉSENTÉES DESCRIPTION : Requête pour suspendre l'exécution du jugement de la Cour d'appel (Articles 390, al. 2 C.p.c . et 65.1
(1) Loi sur la Cour suprême ) Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : RC-18
AUDITION 9 h 31 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 13 septembre 2023. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 4. Fin de l’audience.
Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante me demande d’ordonner la suspension de l’exécution du jugement rendu par un juge de la Cour le 18 août 2023 lui refusant la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure rendu en matière de contrôle judiciaire et de l’exécution des procédures introduites par le syndic du Barreau du Québec dans le dossier portant le numéro 500-09-030629-232 jusqu’à ce que la Cour suprême du Canada ait tranché la requête qu’elle entend déposer pour obtenir la permission d’appeler de ce jugement. [ 2 ] Les faits sont simples. [ 3 ] Le 22 mars 2019, le Conseil de discipline du Barreau a déclaré la requérante coupable de trois chefs d’accusation : 1) ne pas avoir déclaré à son client qu’elle avait perçu d’un tiers 80 000 $ à
titre d’honoraires extrajudiciaires, 2) avoir perçu, pour ses honoraires professionnels, une somme de 95 000 $ représentant 50 % du montant du règlement hors cour intervenu alors que la convention d’honoraires conditionnels conclue prévoyait un pourcentage de 30 %, s’appropriant ainsi 38 000 $, 3) avoir participé à un stratagème en fournissant de fausses factures à un tiers. [ 4 ] Siégeant alors à deux membres plutôt qu’à trois, le Comité de discipline lui a ensuite imposé les sanctions suivantes : une amende de 4 000 $ sur le premier chef, une radiation de 12 mois sur le second, et une radiation de 6 mois sur le troisième. [ 5 ] Le 16 mars 2022, le Tribunal des professions a accueilli en
partie son appel et l’a acquittée du second chef d’accusation. Il a toutefois maintenu les déclarations de culpabilité sur les chefs 1 et 3 ainsi que leurs sanctions, dont la radiation de 6 mois. [ 6 ] La requérante s’est pourvue en contrôle judiciaire de cette décision du Tribunal des professions devant la Cour supérieure.
Ce pourvoi a été rejeté par un jugement daté du 20 juin 2023 (l’honorable Christian Immer) [1] . [ 7 ] La requérante a alors demandé la permission d’appeler de ce jugement à un juge de la Cour, qui, le 18 août 2023, lui a refusée [2] . [ 8 ] Elle exprime maintenant son intention de demander à la Cour suprême la permission de se pourvoir à l’encontre de ce jugement lui refusant la permission de se pourvoir devant la Cour et demande la suspension de l’exécution tant du jugement lui refusant la permission d’appeler que des procédures introduites par le syndic du Barreau.
Ultimement, ce qu’elle recherche est d’éviter d’être radiée du Barreau avant même de savoir si elle obtiendra la permission de se pourvoir devant la Cour suprême. *** [ 9 ] La demande de la requérante s’appuie, notamment, sur l’
article 65.1 de la
Loi sur la Cour suprême [3] , qui s’applique tant à une demande de suspension de l’effet ou de l’exécution d’un jugement d’une cour d’appel ou d’un jugement prononcé par l’un ou l’autre de ses juges :
Demande d’autorisation d’appel 65.1
(1) La Cour, la juridiction inférieure ou un de leurs juges peut, à la demande de la
partie qui a signifié et déposé l’avis de la demande d’autorisation d’appel, ordonner, aux conditions jugées appropriées, le sursis d’exécution du jugement objet de la demande. Pouvoir de la juridiction inférieure
(2) La juridiction inférieure ou un de ses juges, convaincu que la
partie qui demande le sursis a l’intention de demander l’autorisation d’appel et que le délai entraînerait un déni de justice, peut exercer le pouvoir prévu au paragraphe (1) avant la signification et le dépôt de l’avis de demande d’autorisation d’appel. Modification de l’ordonnance de sursis
(3) La Cour, la juridiction inférieure ou un de leurs juges peut modifier ou annuler le sursis ordonné en vertu du présent article. Stay of execution – application for leave to appeal 65.1
(1) The Court, the court appealed from or a judge of either of those courts may, on the request of the party who has served and filed a notice of application for leave to appeal, order that proceedings be stayed with respect to the judgment from which leave to appeal is being sought, on the terms deemed appropriate. Additional power for court appealed from
(2) The court appealed from or a judge of that court may exercise the power conferred by subsection (1) before the serving and filing of the notice of application for leave to appeal if satisfied that the party seeking the stay intends to apply for leave to appeal and that delay would result in a miscarriage of justice. Modification
(3) The Court, the court appealed from or a judge of either of those courts may modify, vary or vacate a stay order made under this section. [ 10 ] Les conditions devant être satisfaites pour qu’une telle suspension de l’effet ou de l’exécution d’un jugement soit ordonnée sont bien établies : 1) La
partie qui la demande doit avoir signifié et déposé son avis de demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême ou avoir manifesté son intention d’interjeter appel auprès de la cour du jugement visé par sa demande de suspension; 2) Les moyens qu’elle entend faire valoir doivent être sérieux, c’est-à-dire qu’ils ne doivent être ni frivoles, ni vexatoires, ni dilatoires ou autrement voués à l’échec; 3) Le préjudice qu’elle subira si elle n’obtient pas la suspension demandée doit être important, voire irréparable; 4) La prépondérance des inconvénients doit la favoriser, en ce sens que les inconvénients découlant du refus de suspendre le jugement doivent être plus grands pour elle que ceux que subirait l’intimé si une ordonnance de suspension était prononcée [4] . [ 11 ] La première condition est manifestement remplie, puisqu’au paragraphe 6 de sa requête, la requérante allègue son intention de présenter une demande de permission d’appeler à la Cour suprême et appuie cette affirmation par une déclaration sous serment. [ 12 ] Quoique je ne me prononce aucunement ni sur ses chances d’obtenir de la Cour suprême la permission qu’elle sollicite ni sur la force ou la faiblesse du jugement rendu par mon collègue, j’estime qu’on ne peut dire que les moyens qu’elle entend faire valoir sont frivoles, dilatoires ou autrement voués à l’échec. [ 13 ] Je suis également d’avis que le préjudice qu’elle subira si sa requête n’est pas accueillie est très sérieux, voire irréparable, puisqu’en l’absence d’une ordonnance de suspension d’exécution elle sera radiée pour 6 mois et devra, par la suite, prendre des mesures pour obtenir sa réinscription au tableau de l’ordre.
La requérante affirme d’ailleurs que l’exercice de sa profession est son seul gagne- pain et qu’étant âgée de 70 ans, une radiation de 6 mois équivaut à mettre fin définitivement à sa pratique. [ 14 ] Finalement, j’estime que la prépondérance des inconvénients la favorise.
Je souligne, à cet égard, que les infractions reprochées sont survenues il y a plus de onze ans, et que quoique la décision du Conseil de discipline date de 2019, la requérante a continué à pratiquer – l’effet de ce jugement ayant été suspendu par des ordonnances de suspension d’exécution – sans que de nouveaux reproches lui soient adressés. [ 15 ] De plus, rien au dossier ne me permet de croire que l’intérêt public puisse être menacé si l’exécution du jugement refusant la permission d’appeler ainsi que les procédures introduites par le syndic du Barreau sont suspendues.
[ 16 ] Dans ces circonstances, j’estime qu’il y a lieu de faire droit à la demande de la requérante.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 17 ] ACCUEILLE la requête pour suspendre l’exécution du jugement de la Cour d’appel ; [ 18 ] SURSOIT à l’exécution et à l’effet du jugement prononcé par un juge de la Cour le 18 août 2023 refusant la permission d’appeler demandée par la requérante [5] , jusqu'à l’un ou l’autre des événements suivants, selon le cas : 1° l’expiration du délai pour demander l’autorisation d’appel à la Cour suprême du Canada sans qu’une requête en ce sens ne soit déposée, ou 2° le jugement de la Cour suprême statuant sur la demande d’autorisation d’appel, le tout sous réserve des ordonnances que pourraient rendre la Cour suprême ou l’un de ses juges; [ 19 ] SUSPEND les procédures introduites par le syndic du Barreau du Québec dans le dossier 500-09-030629-232 jusqu'à l’un ou l’autre des événements suivants, selon le cas : 1° l’expiration du délai pour demander l’autorisation d’appel à la Cour suprême du Canada sans qu’une requête en ce sens ne soit déposée, ou 2° le jugement de la Cour suprême statuant sur la demande d’autorisation d’appel, le tout sous réserve des ordonnances que pourrait rendre la Cour suprême ou l’un de ses juges; [ 20 ] LE TOUT, sans frais de justice vu la nature du litige.
MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
Loading document…