2018 QCCQ 8915, 2018 QCCQ 8915
Opinion
Adoption — 18556 2018 QCCQ 8915 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 650-43-000316-184 DATE : 9 novembre 2018 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LOUISE GALLANT, J.C.Q.
DANS L'AFFAIRE D'ADOPTION DE : X , née le [...] 2001 A Demanderesse adoptante et B et DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Mis en cause JUGEMENT MISE EN GARDE : Les dossiers judiciaires ayant trait à l’adoption d’un enfant sont confidentiels et aucune information permettant d’identifier l’enfant, ses parents, son tuteur ou les adoptants ne peut être publiée ou diffusée, si ce n’est pour se conformer à la loi ( art. 815.4 C.P.C. et 582 C.C.Q. ). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en adoption concernant l’enfant mineure de sexe féminin, X, née à Ville A le [...] 2001. [ 2 ] La demanderesse adoptante A demande de prononcer en sa faveur l'adoption de l'enfant X. [ 3 ] Le mis en cause B est le père de l’enfant mineure X, et la demanderesse adoptante, A, est la conjointe de B et cohabite avec lui depuis l’année 2004, soit depuis quatorze ans.
Le 8 août 2008, A a épousé B. [ 4 ] Le [...] 2008, un jugement de la Cour supérieure déclarait le mis en cause B père de l’enfant X et lui en confiait la garde. [ 5 ] Le 14 juin 2018, la Cour du Québec, chambre de la jeunesse du district A, ordonnait le placement de l’enfant X chez la demanderesse adoptante A et le mis en cause B, tout en constatant l’autorité parentale du mis en cause et conférant l’autorité parentale à la demanderesse adoptante. [ 6 ] Le Tribunal prenait acte alors que la demanderesse adoptante et le mis en cause choisissaient d’identifier l’enfant sous le prénom de X et le nom de X durant la durée de l’ordonnance de placement, et réduisait à trois mois le délai de six mois prévu à la loi pour présenter la demande en adoption. [ 7 ] L’enfant X n’est présentement l’objet d’une autre décision d’un tribunal, ni d’une instance en cours devant un tribunal, ni d’une entente avec la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 8 ] La demanderesse adoptante A est majeure et a au moins dix-huit ans de plus que l’enfant X, laquelle s’est bien adaptée à sa famille adoptive. [ 9 ] La demanderesse adoptante et le mis en cause désirent que l’enfant porte dorénavant le prénom de X et le nom de X. [ 10 ] L’enfant X, sujet de la présente demande, consent à son adoption par la demanderesse adoptante A.
[ 11 ] À ce jour, toutes les prescriptions de la loi ont été respectées, et il y a lieu de faire droit à la demande qui est dans l'intérêt véritable de l'enfant et le respect de ses droits.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; PRONONCE l’adoption par la demanderesse adoptante A de l’enfant X, sujet de la demande, tout en maintenant le lien de filiation avec le père, le mis en cause B; ORDONNE que l’enfant sujet de la demande soit désignée sous le prénom de - X et le nom de X ; ORDONNE au greffier de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, de notifier le Directeur de l'État civil du présent jugement d’adoption; ORDONNE au Directeur de l'État civil de se conformer aux prescriptions de la loi; AUTORISE la demanderesse adoptante A et ses avocats à recevoir une copie du présent jugement; AUTORISE le greffier à remettre à la demanderesse adoptante, A, l’original de sa copie d’acte de mariage et de son certificat de naissance produits au dossier de la Cour. __________________________________ LOUISE GALLANT, J.C.Q.
M e Marie-Hélène Besnier BESNIER DION RONDEAU Avocats de la demanderesse adoptante Date d’audience : 10 octobre 2018
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