2016 QCCQ 6644, 2016 QCCQ 6644
Opinion
Duchesne c. Harricana Aventures Amos inc. 2016 QCCQ 6644 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ABITIBI LOCALITÉ D’AMOS « Chambre civile » N° : 605-32-002848-165 DATE : 13 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MATHIEU DUCHESNE […] , Mirabel, Québec, […] Demandeur c.
HARRICANA AVENTURES AMOS INC. 211, rue Principale Sud, Amos, Québec, J9T 2J5 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Mathieu Duchesne, un résident de Mirabel, poursuit l’entreprise Harricana Aventures Amos inc. (Harricana) lui réclamant 5160,54 $ au motif que la moto achetée d’elle n’est pas conforme à ce qui avait été convenu et que par ailleurs elle a été abîmée lors de la livraison. [ 2 ] La requête initiale ne comporte que deux chefs de réclamation, soit 3447,41 $ à
titre de diminution du prix de vente et 1713,13 $ comme remboursement à la suite d’une majoration du prix de vente faite en contravention de la
Loi sur la protection du consommateur [1] . [ 3 ] À l’audience, monsieur Duchesne réaménage sa demande réclamant toujours 3447,41 $ comme diminution du prix de vente, 671 $ pour les pièces nécessaires afin de réparer l’engin, 400 $ comme frais ajoutés au prix de vente et 649 $ d’assurance invalidité payée. Il exige également qu’on lui remette les 500 $ perçus sur sa carte de crédit comme dépôt au moment de l’achat du véhicule. [ 4 ] Quant à cette dernière rubrique, la défenderesse convient parfaitement que ce montant doit être remis au demandeur.
Elle lui a d’ailleurs déjà expédié par le passé un chèque qui n’a pas été encaissé étant donné le présent litige. Dans les jours suivant l’audience, le Tribunal a reçu confirmation que ce remboursement a été fait. Cette somme est donc retranchée de la réclamation qui maintenant s’élève à 5167,41 $. [ 5 ] Les faits à l’origine de cette histoire se résument ainsi. [ 6 ] Le demandeur explique que depuis longtemps il rêve de s’acheter une motocyclette et qu’il est rendu à une étape de sa vie où il espère pouvoir concrétiser ce vœu.
Il navigue donc régulièrement sur le web examinant les petites annonces concernant ce type d’engin.
À l’automne 2014, il tombe sur une publiée par la défenderesse qui offre une Yamaha 2013 neuve, affichant 30 kilomètres au compteur, au prix très intéressant de 9995 $, ce qui est bien en deçà de ce que l’on demande généralement pour ce genre véhicule. [ 7 ] Voyant là une opportunité, mais étant cependant méfiant vu le prix qui lui semble particulièrement bas, il appelle chez Harricana, parle avec le directeur général monsieur Jeff-Ray Cardinal et l’interroge sur les raisons pour lesquelles la moto est offerte avec un tel rabais.
On lui répond que, bien qu’elle soit neuve, le modèle est de l’année précédente et qu’elle devra être entreposée pour un hiver de plus si elle n’est pas vendue sous peu. [ 8 ] Lors de la conversation, il n’est pas question du kilométrage ou encore du fait que celle-ci ait servi de « démonstrateur ». [ 9 ] Le demandeur, convaincu alors d’acheter une moto neuve en parfait état, ne négocie pas le prix et confirme qu’il l’achète. S’en suivent diverses conversations tant avec monsieur Cardinal qu’avec la personne responsable de compléter la transaction et le financement, monsieur Kevin Young.
On convient enfin d’une livraison pour le vendredi 24 octobre 2014.
[ 10 ] À la date prévue, le livreur se présente chez lui avec la moto bien attachée dans une remorque ouverte. Cependant, lorsqu’il la détache elle tombe sur le côté. La chute, en plus d’égratigner le réservoir à essence, abîme certaines pièces. [ 11 ] Monsieur Duchesne, déçu et ébranlé, contacte monsieur Cardinal et lui explique ce qui vient d’arriver.
Ce dernier lui dit tout simplement que soit il lui vend les pièces de rechange au prix coûtant, soit, s’il n’est pas content, qu’il remette tout simplement la moto sur la remorque pour qu’elle revienne à Amos. [ 12 ] Ne sachant trop quoi faire, monsieur Duchesne répond qu’ils trouveront un arrangement et il signe le contrat de vente à tempérament. [ 13 ] Une fois le livreur parti, il s’installe sur la moto, la démarre et constate que l’odomètre n’affiche pas 30, mais bien 700 kilomètres.
Par surcroît, l’usure du pneu arrière ne laisse aucun doute sur le fait qu’elle a bien été utilisée. [ 14 ] D’autre part, examinant le contrat de vente il réalise que le prix indiqué est non pas 9995 $, mais 10 395 $ auxquels s’additionnent, sous la rubrique « frais d’installation, de livraison et autres »,1090 $. [ 15 ] Dans les jours suivants, monsieur Duchesne envoie un courriel à monsieur Cardinal lui demandant certains documents ainsi que le prix pour le remplacement des pièces.
Il écrit également que pour réparer le réservoir, une solution doit être trouvée. [ 16 ] Ne sachant trop quoi faire, il entrepose la moto et laisse passer le temps.
Au début du printemps suivant, il contacte Harricana pour leur faire part de ses doléances. [ 17 ] Un échange de courriels s’amorce dans lesquels le représentant de la défenderesse maintient sa position, ajoutant entre autres : « il était clairement écrit et nous te l’avons clairement indiqué que c’était le démonstrateur de Stéphane Lacombe notre gérant de service … ». [ 18 ] Les parties ne parviennent pas à une entente, mais malgré tout Harricana expédie au demandeur des pièces de remplacement, incluant le réservoir, en plus d’un chèque de 500 $ représentant le remboursement du dépôt qui, tel que mentionné plus avant, n’a pas été encaissé par monsieur Duchesne.
Ce dernier estimant donc qu’Harricana n’a pas respecté ses engagements, la met en demeure par la voix de ses avocats puis entreprend le présent recours. [ 19 ] En défense, Jeff-Ray Cardinal confirme que si la moto a été vendue à un tel prix c’est strictement parce qu’il s’agissait d’un modèle 2013 et qu’au moment de la vente, à l’automne 2014, il voulait la sortir de son inventaire avant l’hiver. Cette moto n’était pas un véhicule de montre, mais monsieur Lacombe l’utilisait pour accompagner des clients potentiels qui faisaient l’essai de motos Yamaha.
Elle aurait tout au plus parcouru 150 kilomètres et il affirme avoir bien informé monsieur Duchesne de ce fait. [ 20 ] En ce qui a trait à la majoration du prix de vente de 9995 $ à 10 395 $, il dit qu’il s’agit là des coûts de livraison dans la région de Montréal.
Par contre, dans son courriel du 17 mars 2015, il attribue plutôt cet écart aux frais de transport de Yamaha qui s’élèvent à 275 $ et à ceux reliés à la préparation du la moto, soit 125 $. [ 21 ] Lorsqu’est venu le temps de finaliser la transaction, il a alors dirigé le demandeur vers monsieur Kevin Young, personne responsable de cette tâche. [ 22 ] Il confirme qu’au moment de la livraison il reçoit un appel de monsieur Duchesne l’informant que le livreur a laissé tomber la moto et qu’elle s’est abîmée.
Considérant qu’il vend déjà celle-ci avec un rabais important, il refuse de faire davantage que d’offrir les pièces de remplacement à leur coût de revient ou encore de repartir purement et simplement avec l’engin. [ 23 ] Dans son esprit, l’affaire est ainsi réglée. Il n’a de nouvelles qu’à la fin de l’hiver suivant, monsieur Duchesne se plaignant de ne pas avoir eu une moto neuve, de se retrouver avec un « démonstrateur » et demandant que l’on remplace les pièces abîmées. [ 24 ] C’est dans ce contexte qu’il lui fait parvenir certains morceaux, mais que d’autre
part ils ne parviennent pas à s’entendre sur ce qui serait une compensation dans les circonstances. [ 25 ] Selon lui, il a bien informé son acheteur de l’état du véhicule, et malgré l’incident lors de la livraison le prix demeure tout de même une excellente aubaine. [ 26 ] Monsieur Kevin Young explique avoir pris le relais de monsieur Cardinal en faisant les démarches nécessaires en lien avec le financement et les diverses assurances qu’un client peut se prévaloir. Pour sa part, il n’a jamais vu le véhicule en cause, et selon ce qu’il en sait il s’agissait d’une moto neuve et non pas d’un véhicule de montre.
Il ignorait totalement qu’elle avait servi à un usage ou à un autre. [ 27 ] Pour ce qui est de la démarche de financement, le tout s’est déroulé rondement et il n’a éprouvé aucune difficulté particulière avec monsieur Duchesne. Il lui a proposé d’assortir son emprunt d’une assurance invalidité, ce à quoi il a acquiescé.
C’est d’ailleurs le coût de celle-ci que l’on voit sous la rubrique « Frais d’installation, de livraison et autres » et qui s’élève à 1090 $. [ 28 ] Voici donc en quoi consiste la preuve administrée devant le Tribunal. [ 29 ] Avant d’examiner le droit applicable au présent débat, il y a lieu de s’attarder sur certains aspects de la preuve étant donné que les parties offrent des versions contradictoires. [ 30 ] Le Tribunal retient que lorsque monsieur Duchesne est à la recherche d’une motocyclette et qu’il voit l’annonce d’Harricana, il est persuadé qu’il s’agit d’un véhicule neuf.
Selon ses dires, jamais monsieur Cardinal ne lui a mentionné que la moto avait été utilisée et avait parcouru plus de 600 kilomètres. Ce dernier prétend le contraire, mais ce qu’il écrit dans ses courriels et ce qu’il dit au Tribunal
laissent penser qu’il n’a pas informé son acheteur de l’état réel de la motocyclette, sa priorité étant de la vendre avant l’arrivée de l’hiver. [ 31 ] En effet, il témoigne que l’engin était utilisé que très rarement pour des balades d’accompagnement de courte durée, tandis que dans son courriel il la qualifie de « démonstrateur » et dit même qui l’utilisait. [ 32 ] Quant aux frais additionnels de 400 $ ajoutés au prix de vente annoncé, le Tribunal retient encore ici la version du demandeur comme quoi ils ne lui ont pas été dénoncés avant la transaction. [ 33 ] Ceci étant dit, nous nous retrouvons donc devant un homme qui décide d’acquérir une motocyclette qu’il croit neuve, et en ce sens fait entièrement confiance au vendeur.
N’ayant aucune raison de mettre ce fait en doute, il ne voit pas la nécessité d’aller voir une moto dont il connaît bien le modèle et qui n’a jamais été utilisée. [ 34 ] À la livraison, la personne embauchée par Harricana commet une bévue qui endommage l’engin. Le choix donné dans les instants suivants à monsieur Duchesne, soit de retourner la moto ou encore d’acheter les pièces à moindre coût, n’en est pas vraiment un et on peut comprendre qu’il ne désirait pas que le livreur reparte en l’emportant.
D’ailleurs, il laisse à ce moment la porte ouverte à la discussion, mais n’a aucune raison ni obligation de consentir à l’une ou l’autre option offerte par la défenderesse. [ 35 ] Il est vrai qu’il aurait dû être plus diligent et tenté de trouver une solution à brève échéance au lieu de se camper, pendant les mois d’hiver, dans son silence et ne revenir à la charge qu’au printemps. Pour autant, ceci ne signifie pas qu’il ait renoncé à ses recours.
Par la suite, un dialogue s’engage entre les parties par lequel elles tentent en vain d’en venir à une entente. [ 36 ] Ceci étant dit, l’examen des divers volets de la réclamation de monsieur Duchesne nous amène à tirer les conclusions suivantes. [ 37 ] En ce qui concerne la réduction du prix de vente de 30 %, ce qui représente un remboursement de 3447,41 $, elle est manifestement exagérée et irréaliste. [ 38 ] On peut tout à fait comprendre que le demandeur, en achetant la moto en question, réalisait un rêve et s’attendait à recevoir un véhicule neuf qui n’avait parcouru aucun sinon très peu de kilomètres.
Il est donc tout à fait normal qu’il ait été déçu en voyant que tel n’était pas le cas. [ 39 ] Même si on peut considérer que le fait d’avoir parcouru approximativement 700 kilomètres n’en fait pas un engin ayant souffert d’une usure importante, il n’en demeure pas moins que nous ne sommes plus en présence d’un véhicule neuf tel qu’initialement annoncé. [ 40 ] La défenderesse est clairement fautive en ayant présenté un bien comme étant neuf alors que tel n’était pas le cas et en ayant caché à l’acheteur son état réel.
Peut-être alors monsieur Duchesne aurait décidé de ne pas l’acheter ou encore aurait-il tenté d’en négocier le prix. [ 41 ] Il est cependant très difficile de dire de combien la valeur du bien est ainsi diminuée puisqu’aucune preuve n’a été administrée à ce sujet. [ 42 ] On retient tout de même que le prix de vente était avantageux, que la moto était en bon état, sauf pour ce qui est des égratignures imputables à la chute, et qu’elle fonctionne bien.
Même s’il est probable qu’en la revendant le demandeur essuie peu ou pas de perte, il n’en demeure pas moins qu’il avait le droit de recevoir le bien qu’il avait acheté, soit une motocyclette neuve. [ 43 ] Le Tribunal arbitre donc à 800 $ ce qui doit être versé à
titre de réduction de prix. [ 44 ] Pour ce qui est maintenant de la majoration du prix de vente de 9995 $ à 10 395 $, la
Loi sur la protection du consommateur est on ne peut plus claire comme quoi le prix affiché par un concessionnaire doit inclure tous les frais liés au transport et à la préparation du bien. 224. Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, par quelque moyen que ce soit: […]
c) exiger pour un bien ou un service un prix supérieur à celui qui est annoncé. Aux fins du paragraphe c du premier alinéa, le prix annoncé doit comprendre le total des sommes que le consommateur devra débourser pour l'obtention du bien ou du service. Toutefois, ce prix peut ne pas comprendre la taxe de vente du Québec, ni la taxe sur les produits et services du Canada.
Le prix annoncé doit ressortir de façon plus évidente que les sommes dont il est composé. 1978, c. 9, a. 224; 1999, c. 40, a. 234 ; 2009, c. 51, a. 12 . [ 45 ] Ayant donc annoncé le bien à un certain prix, Harricana ne pouvait le majorer de son propre chef. Elle doit rembourser l’excédent à son acheteur, soit 400 $. [ 46 ] En ce qui a trait maintenant aux pièces nécessaires pour remettre la moto dans la condition dans laquelle elle aurait dû être, n’eut été de la chute, le demandeur est encore ici en droit d’en recevoir le prix.
Inutile d’épiloguer longuement sur le fait que le bris est entièrement imputable au livreur qui est le préposé d’Harricana. C’est cette dernière qui doit assumer le coût des réparations. [ 47 ] Celle-ci a d’ailleurs déjà fait parvenir certaines pièces au demandeur, mais il reste un montant de 671 $ à débourser pour compléter les réparations. C’est donc cette somme qui sera accordée à monsieur Duchesne. [ 48 ] En ce qui a trait maintenant à la demande de ce dernier qu’on lui rembourse les 649 $ versés à
titre d’assurance invalidité avant
qu’il ne décide de l’annuler, le Tribunal ne peut voir sur quoi il peut fonder cette
partie de sa réclamation. [ 49 ] En effet, il était libre à tout moment de souscrire à l’assurance en cause et rien n’indique que c’est contre son gré qu’elle fut ajoutée dans le contrat d’achat. S’il s’est laissé influencé par monsieur Young, tel qu’il semble le prétendre, absolument rien n’établit que c’est parce que ce dernier a agi de façon inadéquate ou en contravention de la loi. Cette
partie de la réclamation n’est donc pas accordée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande; CONDAMNE la défenderesse à verser au demandeur 1871 $ en plus de l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , le tout à compter du 14 septembre 2015, date de la demande; CONDAMNE la défenderesse à verser au demandeur le coût du timbre judiciaire de 171 $. __________________________________ Jean-Pierre Gervais, J.C.Q. Date d’audience : 14 avril 2016
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