2010 QCCQ 11876, 2010 QCCQ 11876
Opinion
Entreprises Roger Sheehy inc. c. Coffrages Piertan (1992) inc. 2010 QCCQ 11876 COUR DU QUÉBEC ( CHAMBRE CIVILE ) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI LOCALITÉ DE CHICOUTIMI ( Chambre civile ) N° : 150-22-007849-109 DATE : 10 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE LINA BOND, J.C.Q. [JB2986] ______________________________________________________________________ LES ENTREPRISES ROGER SHEEHY INC. Demanderesse c. LES COFFRAGES PIERTAN
(1992) INC. et GAÉTAN LAJOIE Défendeurs et LES COFFRAGES PIERTAN
(1992) INC. Demanderesse en garantie c. GAÉTAN LAJOIE Défendeur en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le litige porte sur une réclamation de 9 338,21 $ pour des travaux effectués par la demanderesse en septembre 2007. [ 2 ] Les Coffrages Piertan (1992) inc. (ci-après : « Piertan ») nie devoir quelque somme que ce soit.
Elle plaide qu'une entente verbale est intervenue à l'effet que ces travaux étaient payables par le défendeur Gaétan Lajoie auquel elle a crédité un certain montant relatif aux frais d'excavation inclus dans leur contrat principal. [ 3 ] D'ailleurs, Piertan appelle en garantie Gaétan Lajoie. [ 4 ] Quant à Gaétan Lajoie, il nie toute entente à l'effet qu'il se soit engagé à payer des frais d'excavation ou autres directement à la demanderesse car ce coût était inclus dans le prix du contrat conclu avec Piertan.
Il plaide que le crédit accordé visait à compenser les dommages causés au toit de sa résidence lors des travaux. LA PREUVE [ 5 ] Le 7 juin 2007, Piertan, faisant aussi affaires sous le nom de Robert Tanguay Transport de Maisons, conclut avec Gaétan Lajoie un contrat pour le déplacement de sa maison.
Ce contrat inclut aussi l'excavation, la fabrication de fondations et le remblayage avec environ sept voyages de sable classe A, le tout pour un montant de 32 490,11 $. [ 6 ] Une clause du contrat exclut « du prix des travaux » ceux … « requis par la découverte d'un sol impropre à recevoir les nouvelles fondations ». [ 7 ] En septembre, Piertan confie à la demanderesse les travaux d'excavation et de remblayage. À ce moment, le coût est évalué entre
3 500 $ à 4 000 $ plus taxes pour un creusage à une profondeur d'environ trois à quatre pieds. [ 8 ] Toutefois, en raison de l'état boueux du sol, la demanderesse doit creuser jusqu'à une profondeur d'environ onze pieds, du côté sud- est, augmentant ainsi le coût prévu. [ 9 ] La demanderesse n'a reçu aucun paiement après l'exécution des travaux terminés le 28 septembre 2007. [ 10 ] Gaétan Lajoie déclare n'avoir jamais contracté avec la demanderesse et n'avoir reçu aucune facture de la demanderesse, sauf une mise en demeure le 12 mai 2008 provenant de l'Association des travailleurs autonomes du Québec.
Il répond à cette mise en demeure le 20 mai 2008 en écrivant n'avoir jamais discuté, pris entente ou signé un contrat avec Roger Sheehy inc. [ 11 ] Aussi, il nie avoir été informé que l'excavation plus profonde entraînerait des frais supplémentaires car, dit-il, le représentant de Piertan a déclaré « qu'il s'arrangeait avec ça ». [ 12 ] Quant au président de Piertan, il déclare qu'au moment de la découverte du sol boueux, il a immédiatement déclaré à Gaétan Lajoie et Roger Sheehy qu'ils devaient maintenant s'arranger ensemble.
Pour cette raison, il accorde un crédit de 1 320 $ sur sa facture finale. [ 13 ] Ladite facture mentionne : Crédit pour excavation des fondations réalisée par la cliente par suite de la découverte d'un sol impropre à recevoir les nouvelles fondations Note : la stabilité du sol sous les fondations est la responsabilité du client (8 heures de pelle et camion à 165 $) - 1 320 $ [ 14 ] Le défendeur Gaétan Lajoie nie avoir reçu cette facture car elle a été expédiée à sa banque seulement. [ 15 ] Quant à Roger Sheehy, il explique que le 14 septembre 2007, après avoir débuté le creusage, il découvre que le sol est tellement boueux sur le côté sud qu'il ne peut recevoir de fondations.
Il arrête les travaux, avise Sylvain Brochu de Piertan et Gaétan Lajoie qui sont sur place, qu'il doit « aller chercher le solide », mais il ne peut évaluer ni la profondeur ni le coût supplémentaire. Tous, dit-il, concluent à la nécessité de « trouver le solide » et exigent qu'il poursuive son travail. Il a donc calculé toutes ses heures pour le creusage et le remblayage puis, il a ajouté le coût des voyages de sable. [ 16 ] Lorsqu'il expédie sa facture du 28 septembre 2007, Piertan répond que le montant est dû par Gaétan Lajoie, lequel refuse aussi de payer après l'expédition de la facture en mars 2008.
Il s'adresse alors à l'Association des travailleurs autonomes du Québec le 1 er mai 2008 puis à une avocate.
ANALYSE ET DÉCISION [ 17 ] Chacun des défendeurs reconnaît que le sol impropre a nécessité une excavation plus profonde et aucun ne conteste la quantité et la qualité du travail de la demanderesse, mais ils refusent de payer quelque somme que ce soit. [ 18 ] Le Tribunal accorde peu de crédibilité au témoignage de Gaétan Lajoie qui se limite à déclarer qu'il ignorait, n'a pas eu connaissance, n'a jamais vu de facture et déclare être totalement surpris de cette réclamation. [ 19 ] Il nie avoir été avisé que des coûts supplémentaires seraient facturés, mais admet que, lors de l'excavation, il apprend que le sol impropre nécessite de creuser plus profond pour installer les fondations.
Il déclare n'avoir jamais vu la facture sur laquelle apparaît le crédit lié à l'excavation des fondations avant la signification de cette procédure, mais il prétend que ce crédit servait à compenser les dommages causés au toit de sa résidence. [ 20 ] De ce témoignage, il y a lieu de conclure que ce défendeur tente d'invoquer son ignorance pour échapper à toute condamnation. [ 21 ] Quant au représentant de Piertan, il faut s'étonner de sa rapidité à s'écarter du potentiel litige lié à l'exécution des travaux supplémentaires.
En effet, il se hâte de produire sa facture auprès de la banque du défendeur Lajoie tout en y indiquant un crédit dont l'élaboration est ambiguë. [ 22 ] Le recours dirigé contre Piertan est accueilli car son représentant a confié à la demanderesse l'exécution des travaux d'excavation et de remblayage en septembre 2007 lorsqu'on a découvert la mauvaise qualité du sol.
[ 23 ] Puisque la preuve ne convainc pas qu'un contrat est directement intervenu entre Roger Sheehy et Gaétan Lajoie, il y a lieu d'appliquer le contrat d'origine conclu en juin 2007.
Ainsi, les clauses prévues à ce contrat ont tout leur effet et constituent la loi des parties en l'absence de toute modification négociée entre ces parties. [ 24 ] Par conséquent, l'appel en garantie est accueilli contre le défendeur Gaétan Lajoie pour toute somme excédant 4 000 $ plus taxes car il devait assumer les « travaux requis par la découverte d'un sol impropre à recevoir les nouvelles fondations ». [ 25 ] Le Tribunal écarte l'argument voulant que l'expression « travaux requis » exclut les voyages de sable supplémentaires nécessaires au remblayage vu la mauvaise qualité du sol.
En effet, ce matériel était déjà prévu au contrat d'origine dans la rubrique « description des travaux ». [ 26 ] Les défendeurs devront prendre entente quant au crédit de 1 320 $ consenti par Piertan à Gaétan Lajoie puisqu'aucune réclamation n'est déposée par Piertan. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la requête; CONDAMNE la défenderesse, Les Coffrages Piertan (1992) inc., à payer à la demanderesse la somme de 9 338,21 $ avec intérêt au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la signification, le 27 janvier 2010. Avec dépens; ACCUEILLE l'appel en garantie; CONDAMNE le défendeur, Gaétan Lajoie, à indemniser la demanderesse en garantie de la condamnation en capital et intérêts excédant 4 000 $ plus taxes. Avec dépens, sur la demande en garantie seulement. LINA BOND, J.C.Q. Philion Leblanc Beaudry M e Lucie Gauthier 5000, boul. des Gradins, bureau 280 Québec (Québec) G2J 1N3 Procureurs de la demanderesse Gaudreault, Saucier, Simard M e Serge R.
Simard 30, rue Racine Est Chicoutimi (Québec) G7H 5C8 Procureurs de la défenderesse / demanderesse en garantie Fradette, Gagnon, Têtu, Le Bel, Potvin M e Éric Le Bel 351, rue Labrecque
Chicoutimi (Québec) G7H 4S7 Procureurs du défendeur en garantie
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