2016 QCCQ 8980, 2016 QCCQ 8980
Opinion
Martin c. Scott (Petite gâterie) 2016 QCCQ 8980 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-011678-144 DATE : 12 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Josée Martin Demanderesse c.
Christiane Scott, faisant affaire sous le nom de La petite gâterie Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-7 et D-1 à D-6) offerte par les parties; [ 2 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse Josée Martin réclame la somme de 3 000 $ pour les motifs ainsi énoncés à sa demande datée du 24 septembre 2014 : « 1. La
partie demanderesse poursuit la
partie défenderesse pour les raisons suivantes: J'ai acheté un four avec étuve à Mme Scott, après avoir payé pour le faire transporter et le faire inspecter par des professionnels, il s'avère que le four est non utilisable voir même dangereux à l'utilisation. J,ai communiqué avec Mme Scott à quelques reprises afin de prendre des mesures de remboursement avec elle et je suis demeurée sans nouvelles et sans retour d'appels de sa part. Je réclame donc la somme payée de $2000,00 plus taxes ainsi que les montant de transport et d'inspection. 2.
Les faits se sont produits le ou vers le 30 juillet 2013, à st-pie québec. 3. Le montant de la demande est de 3 000,00 $. 4. Aux faits mentionnés ci-haut, la
partie demanderesse apporte les précisions suivantes: Après avoir avisé Mme Scott que le four qu'elle m'a vendu ne peut être fonctionnel, je lui ai accordée jours pour réfléchir et me faire une offre de remboursement. Depuis elle n'a pas donné de nouvelles même si j,ai rappelé à plusieurs reprises. 5. Bien que dûment requis par mise en demeure, la
partie défenderesse refuse ou néglige de payer. » (sic) [ 3 ] CONSIDÉRANT que la
partie défenderesse Christiane Scott refuse de payer la somme réclamée pour les motifs ainsi énoncés à sa contestation datée du 15 octobre 2014 : « Je conteste la demande car les allégations sont fause et non fondé. La vente du four a été conclut de bonne fois à la signature de la vente par les deux parties impliqués. Vendeur Christine Scott (La petite gâterie) et l'acheteur Josée Martin avec la présence de M.
Christian Sirois le conjoint de l'acheteur. » (sic) [ 4 ] CONSIDÉRANT qu'il n'est pas contesté que le 29 juillet 2013 (P-1), la demanderesse Josée Martin achetait de la défenderesse Christiane Scott un four avec étuve de marque Doyon moyennant la somme de 2 000 $ plus taxes; [ 5 ] CONSIDÉRANT qu'il appert du contrat de vente du 29 juillet 2013 (P-2) que la défenderesse Christiane Scott acceptait « de rembourser la somme payée par l'acheteur si un ou des articles ne devait pas fonctionner adéquatement »; [ 6 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse Josée Martin a prouvé que la défenderesse l'avait assurée que si le four qu'elle avait acheté à l'encan ne fonctionnait pas, elle lui en remettrait un autre, ce qui n'a jamais été fait; [ 7 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse Josée Martin a prouvé que le four acheté était inutilisable et dangereux, tel qu'il appert d'une évaluation du four faite le 1 er juillet 2014 par l'entreprise Choquette CKS (P-3) : « Constaté que l'appareil a été nettoyer au jet de sable et repeint a l'intérieur..
Resultat les thermostats ainsi que plusieurs composantes ont été endommager.
Flotte de l'appareil est une flotte de machine a café et doit etre remplacer.. Le fillage des éléments doit etre grossis raport a la conversion de 3 a 1 phase.. Les sockets de lumiere sont brulé.
Le client devras s'assuré d'avoir un dijoncteur de 70 ampères..Prendre note que cet appareil est concus pour opérer sur du 208 volt… La Cie Choquette ne peut recommander la remise en état de cet appareil du au fait que la caviter du four ainsi que de l'étuve ont été débarasser de leur fini d'origine et repaint (possiblement toxique).. » (sic) [ 8 ] CONSIDÉRANT qu'il appert qu'il s'agit d'un four ne pouvant être utilisé normalement par la demanderesse, et que la défenderesse Christiane Scott doit donc assumer son obligation de rembourser la somme payée puisque le four ne fonctionne pas; [ 9 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal fait droit à la somme de 2 300 $ représentant le remboursement du coût d'achat du four, s'agissant de la seule obligation assumée par la
partie défenderesse, à l'exclusion des autres sommes réclamées n'ayant pas fait l'objet de preuve prépondérante; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE partiellement la demande, [ 11 ] CONDAMNE la
partie défenderesse Christiane Scott à payer à la
partie demanderesse Josée Martin la somme de 2 300 $ avec l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 4 mars 2014, avec les frais judiciaires de 137 $, [ 12 ] PERMET à la
partie défenderesse, à ses frais et après préavis de dix jours à la
partie demanderesse, de reprendre possession du four de marque Doyon et ce, dans un délai maximum de 30 jours du paiement de la présente condamnation en capital, intérêts et frais. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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