2015 QCCA 1533, 2015 QCCA 1533
Opinion
Softmedical inc. c. Daabous 2015 QCCA 1533 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025565-151 (500-17-071544-129) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 22 septembre 2015 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A. APPELANTE AVOCAT SOFTMEDICAL INC. Me Louis Coallier ( Dufresne Hébert Comeau Inc. ) INTIMÉ AVOCAT RAGHED DAABOUS aussi connu sous le nom de RUDY DAABOUS Me Jean-Philippe Bolduc ( Ravinsky, Ryan, Lemoine sencrl ) DESCRIPTION : Requête de l’appelante pour permission de produire un mémoire comportant plus de trente (30) pages (Règle 68.
e) des Règles de la Cour d’Appel en matière civile ) Greffière d'audience : Shirley Thomas SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 30 Suite de l’audition du 21 septembre 2015. Les procureurs sont dispensés de leur présence à la Cour. Par la Juge : Jugement – Voir page 3. Fin de la séance. SHIRLEY THOMAS Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] L’appelante requiert une permission de produire un mémoire de plus de 30 pages, aux termes de la règle 68
e) des Règles de la Cour d’appel en matière civile expliquant, comme suit, les raisons de sa demande : 3. Attendu que le jugement (Annexe 1) dans ce dossier a été rendu suite à sept (7) jours d’audition, soit les […]; 4. Attendu que le jugement (Annexe 1) comporte 58 pages et 447 paragraphes; 5. Attendu que l’inscription en appel (Annexe 2) remet principalement en question l’appréciation des faits par le juge de première instance sur 24 pages simple interligne; 6.
Attendu que votre Appelante reproche de très nombreuses erreurs de fait au juge de première instance basées sur les témoignages lors de l’audition et l’interprétation erronée de certaines pièces; 7. Attendu qu’une fois la transcription effectuée, il est plus que vraisemblable que l’Appelante pourra encore plus particularisée les erreurs d’appréciation des témoignages reprochées au juge de première instance dans l’inscription en appel (Annexe 2); 8.
Votre Appelante est humblement d’avis que tous et chacun des arguments soulevés dans son inscription en appel sont pertinents et risquent d’être bonifiés une fois la transcription des témoignages obtenue et dans le contexte du présent dossier, elle demande la permission de produire un mémoire n’excédant pas soixante (60) pages; [ 2 ] À l’audience, le procureur de l’appelante précise rechercher cette autorisation afin de reproduire des extraits de preuve dans le corps de son mémoire, plutôt que de faire usage du mode références par notes de bas de page.
Cela dit, il reconnaît par ailleurs être en mesure de préparer un mémoire de 30 pages si la permission est refusée. [ 3 ] La demande est contestée par l’intimé qui plaide l’absence de circonstances exceptionnelles susceptibles de justifier une dérogation à la règle usuelle voulant que les mémoires aient au plus 30 pages. [ 4 ] La demande sera rejetée. [ 5 ] Voici pourquoi. [ 6 ] Le mémoire ne doit pas dépasser 30 pages (le maximum), mais il peut et devrait généralement être plus court. [ 7 ] Le fardeau de convaincre qu’un plus grand nombre de pages s’impose est lourd, car seules des circonstances spéciales, peu fréquentes, le justifient. [ 8 ] En soi, un procès de sept jours donnant lieu à un jugement de 447 paragraphes reproduits sur 58 pages ne présente rien de « spécial ».
Les procès d’une semblable durée sont fréquents et il n’est pas rare qu’un jugement comporte de nombreux paragraphes, notamment lorsque le juge choisit une méthode de rédaction comportant une
section narration de contenu de témoignages, comme c’est
le cas en l’espèce. [ 9 ] L’appel n’est pas l’occasion de refaire le procès. Une
partie qui cherche à obtenir l’intervention de la Cour sur des questions de fait ou d’évaluation de la crédibilité, comme c’est ici le cas, à tout intérêt à choisir, cibler et pointer car, en ces matières, seule l’erreur manifeste et dominante (ou déterminante) est pertinente. Extrait de Droit de la famille - 111373 ( 2011 QCCA 889 ) [6] L'appel est un moyen mis à la disposition des plaideurs pour se pourvoir contre un jugement. En principe, il ne s'agit pas pour la
partie appelante de refaire le procès de première instance. Avant de proposer la réformation de déterminations de fait, d'inférences tirées par le juge ou de conclusions portant sur des questions de droit et de fait, il incombe à la
partie appelante de cibler d'abord la ou les erreurs qui justifieraient la réformation. Celles-ci doivent être importantes, c'est-à-dire manifestes et dominantes pour emprunter les qualificatifs consacrés par la Cour suprême. [7] Dans Regroupement des Centres hospitaliers de soins de longue durée Christ-Roy c.
Comité provincial des malades , le juge Morissette précise la norme applicable dans les termes que voici : [55] Lorsqu’une preuve de quelque complexité prête à interprétation et requiert de la part du juge de première instance l’appréciation individuelle puis globale de multiples éléments, dont certains sont divergents ou contradictoires, il ne suffit pas de sélectionner aux fins du pourvoi tout ce qui aurait pu être interprété différemment, à l’exclusion de tout le reste, afin de réitérer une thèse déjà tenue pour non fondée par le juge qui a entendu le procès.
Une erreur dans la détermination d’un fait litigieux n’est manifeste que si son caractère évident ou flagrant se dégage avec netteté du ré-examen de la
partie pertinente de la preuve et qu’une conclusion différente sur ce fait litigieux s’impose dès lors à l’esprit. Une erreur n’est déterminante que si elle prive le jugement entrepris d’une assise nécessaire en fait, faussant ainsi le dispositif de la décision rendue en première instance et commandant réformation de ce dispositif pour cette raison. [8] Il convient de rappeler qu'il ne s'agit pas ici d'une simple règle de procédure.
Le principe relève du droit substantiel et atteint même la compétence de la Cour : [53] […] Par ailleurs, je tiens à préciser que le principe de non-intervention formulé dans ce courant de jurisprudence ne constitue pas simplement une mise en garde; c'est une règle de droit. À moins d'une erreur manifeste, une cour d'appel n'est tout simplement pas compétente pour modifier les conclusions de fait d'un juge de première instance [...]. [Références omises] Extrait de P.L. c. Benchetrit ( 2010 QCCA 1505 ) [24] Cette réponse, qui n’est pas fausse, est cependant ambiguë et incomplète.
« Étudier le dossier » ne signifie pas refaire le procès. Dans le domaine des faits, les rôles respectifs d’une juridiction de première instance et d’une juridiction d’appel sont dictés en grande
partie par des considérations institutionnelles. Un juge de première instance, tout le monde le sait, a l’avantage de scruter la preuve documentaire ou matérielle, de voir et d’entendre les témoins, et d’assister au déroulement linéaire de la preuve, au rythme auquel les parties l’administrent. Un juge d’appel a l’avantage d’être saisi longtemps avant l’audience d’un dossier qui, en principe, contient déjà toute la preuve, ou du moins tout ce qui est pertinent au pourvoi.
Il peut donc d’emblée demander aux avocats des éclaircissements sur le contenu du dossier et, comme il travaille avec les transcriptions des témoignages (ce qui est rarement le cas en première instance), il peut faire des recoupements pour confronter les informations contradictoires ou divergentes que contiennent presque tous les dossiers litigieux.
Mais il ne voit ni n’entend les témoins et, surtout, les contraintes de temps que lui impose sa fonction ne lui permettent pas de refaire ce que l’on attend d’un juge de première instance, c’est-à-dire un examen minutieux de la preuve au rythme auquel elle fut présentée par les parties au procès. Hors les cas qui ne laissent pas de place au doute, il est donc mal placé pour réévaluer la crédibilité des témoins. Il lui faut par ailleurs compter sur l’assistance des avocats pour repérer et évaluer les prétendues erreurs de fait sur lesquelles se fonde une partie.
D’où il suit qu’affirmer sans plus de précision qu’une conclusion de fait « est contraire à l’ensemble de la preuve » n’est d’aucune utilité en appel. Et prétendre qu’une chose est « manifeste » ne suffit pas à la rendre telle. À mon avis, c’est dans ce sens que doivent se comprendre les propos du juge Fish quand il écrivait ce qui suit dans l’arrêt H.L. c. Canada (Procureur général) : … en plus de sa résonance, l'expression « erreur manifeste et dominante » contribue à faire ressortir la nécessité de pouvoir « montrer du doigt » la faille ou l'erreur fondamentale.
Pour reprendre les termes employés par le juge Vancise, [TRADUCTION] « [l]a cour d'appel doit être certaine que le juge de première instance a commis une erreur et elle doit être en mesure de déterminer avec certitude l'erreur fatale » ( Tanel , p. 223, motifs dissidents, mais pas sur ce point). « Montrer du doigt » signifie autre chose qu’inviter la Cour à porter un regard panoramique sur l’ensemble de la preuve : il s’agit de diriger son attention vers un point déterminé où un élément de preuve univoque fait tout simplement obstacle à la conclusion de fait attaquée.
Si cette conclusion de fait, dont on a ainsi démontré qu’elle était manifestement fausse, compromet suffisamment le dispositif du jugement, l’erreur sera qualifiée de déterminante et justifiera la réformation du jugement. [Références omises] Extrait de Québec (Ville de) c. Équipements Emu ltée ( 2015 QCCA 1344 ) [180] La norme est connue.
Une Cour d’appel n’intervient sur une question de fait que si le juge de première instance a commis une erreur manifeste et déterminante, que cette erreur touche la crédibilité d’un témoin, un fait prouvé directement, une inférence de fait ou l’appréciation globale de la preuve. [181] Une erreur est manifeste si elle est évidente, et elle sera très rarement évidente s’il existe des éléments de preuve étayant la conclusion de fait attaquée. Elle est déterminante si elle a un impact décisif dans la décision.
Pour donner ouverture à intervention en appel, l’erreur manifeste et déterminante doit être clairement relevée ou montrée du doigt. Il ne suffit pas de prétendre qu’une conclusion de fait est contraire à l’ensemble de la preuve pour justifier une intervention, la retenue est la règle en cette matière, et non l’exception.
[Références omises] [ 10 ] À cet égard, trois jugements rendus par des juges de cour d’appel comportent de sages enseignements ( R. v. Candir , 2008 ONCA 773 ; R. c. Capital Générale Électrique du Canada Inc. , 2010 CAF 92 et Droit de la famille – 142163 , 2014 QCCA 1596 ). Je me fais d’ailleurs l’écho des propos suivants : Propos du juge Borins de la Cour d’appel d’Ontario dans R v. Candir , 2008 ONCA 773 : [4] A 30 page factum has been the norm in this court for decades.
This was the length chosen because it was felt that in almost every appeal, 30 pages would be adequate to permit a party to present his or her case or to respond. In the experience of the court, this has worked out well. Indeed, many effective factums are less than 30 pages. As I have mentioned, on rare occasions a compelling reason will enable the court to permit a party to file a longer factum. I appreciate that effective factum writing is a skill that requires practice and that it is difficult to prepare a factum where there is a page limit. Propos du juge Stratas de la Cour d’appel fédérale dans R. c.
Capital Générale Électrique du Canada Inc. , 2010 CAF 92 : [5] Dans mon examen de la requête de l’appelante, j’ai pris en compte plusieurs facteurs, que voici : d. De nombreux appels devant notre Cour soulèvent des « questions importantes et complexes ». En soi, cela ne justifie pas nécessairement un assouplissement de la limite du nombre de pages. Des mémoires contenant bien en-deçà du maximum de trente pages sont presque toujours produits dans les appels qui soulèvent des questions importantes et complexes.
Les auteurs de ces mémoires composent avec la complexité en sélectionnant et en synthétisant soigneusement et stratégiquement les détails de l’appel, en ramenant tout à son essence même. e. Les meilleurs auteurs sur le sujet des observations écrites soulignent l’importance de la concision, issue de la sélection, de la capacité de dégager l’essentiel et de l’effort de synthèse : […] f. L’appelante a souligné la nécessité de citer de longs extraits des transcriptions. Or, il n’est pas toujours nécessaire de citer de longs extraits des transcriptions pour donner des observations détaillées.
Les juges qui seront désignés pour instruire le présent appel feront beaucoup de travail préparatoire avant la tenue de l’audience et, dans certains cas, un simple renvoi à la transcription pourra suffire. Propos de mon collègue le juge Guy Gagnon, dans Droit de la famille – 142163 , 2014 QCCA 1596 [1] L’appelante, par le ministère de son avocate, me demande l’autorisation de produire un exposé de 50 pages, prétextant la nécessité d’inclure dans son argumentation de nombreux renvois à la preuve. […] [5] L’appelante ne me convainc pas que l’intérêt de la justice commande que son mémoire ait plus de 30 pages.
Au contraire, elle tirera avantage d’une présentation qui se distinguera par des questions soulevées précises à être répondues de manière succincte et efficace. Les longues narrations en appel qui en viennent à confondre le lecteur sur les aspects les plus pertinents sont à proscrire. [ 11 ] Conséquemment, tenant compte du litige qui oppose les parties et des questions de fait et de droit qui en découlent, l’appelante ne démontre pas que l’intérêt de la justice requiert la présentation d’un mémoire hors norme.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 12 ] REJETTE la requête pour autorisation de produire un mémoire de plus de 30 pages, avec dépens . MARIE ST-PIERRE , J.C.A.
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