2015 QCCA 132, 2015 QCCA 132
Opinion
Spa des neiges inc. c. Aqua Innovation inc. 2015 QCCA 132 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-008757-145 (200-17-014470-116) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 23 janvier 2015 GREFFIER ADJOINT Me ALEXIS MILETTE
PARTIE APPELANTE AVOCAT SPA DES NEIGES INC. Me LOUIS-THOMAS DESCHÊNES (LTD avocat)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE AQUA INNOVATION INC. Me MARIE-JOSÉE TEIXEIRA (MJT, avocate)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT LOUIS-THOMAS DESCHÊNES Me LOUIS-THOMAS DESCHÊNES (LTD avocat)
En appel d'un jugement rendu le 1 er mai 2014 par l'honorable Robert Dufresne de la Cour supérieure, district de Québec.
DESCRIPTION : Requête du procureur de l’appelante pour cesser d’occuper GREFFIÈRE : Rose-Marie Rousseau (TR1540) SALLE : 4.30 AUDITION 14 h 01 Me Deschênes dépose une entente concernant la requête; 14 h 02 Suspension; 14 h 05 Reprise; Observations de Me Deschênes; 14 h 07 Observations du greffier; 14 h 08 Observations de Me Teixeira; Discussions; 14 h 14 Suspension; 14 h 23 Reprise; Observations de Me Deschênes; Observations du greffier; Me Deschênes poursuit; 14 h 25 Observations du greffier; Discussions; 14 h 32 Observations de Me Teixeira; 14 h 33 Le greffier s'adresse à M. Michaud; Observations de M.
Michaud; 14 h 37 Suspension; 14 h 44 Reprise; 14 h 45 Me Deschênes, Me Teixeira et M. Michaud ont paraphés les modifications à l'entente et l'entente est déposée; Le greffier mentionne que les motifs seront déposés au procès-verbal; 14 h 46 Jugement. (
s) Greffière audiencière
PAR LE GREFFIER JUGEMENT [ 1 ] Le requérant me présente aujourd’hui une requête pour cesser d’occuper pour la
partie appelante. Il invoquait, au soutien de sa requête, des motifs d’ordre déontologique ayant lien, notamment, à la relation de confiance entre l’avocat et son client et à la question des honoraires. [ 2 ] Dès le début de l’audition, le requérant me présente une « Entente à l’amiable sur la présentation de la requête pour cesser d’occuper de Me Louis-Thomas Deschênes », signée par l’avocat de l’appelante, l’avocate de l’intimée et le président de l’appelante. Celle-ci prévoit que Spa des neiges inc. mettra tout en œuvre pour trouver un nouvel avocat et le substituer au requérant.
La substitution doit avoir lieu au plus tard le 12 mars 2015. Si aucune substitution de procureur n’intervient, Spa des neiges inc., par l’entremise de son président, s’engage à verser 3 500 $ au requérant, au plus tard le 13 mars 2015, à
titre d’avance pour que ce dernier se prépare et assure la représentation de la
partie appelante à l’audition d’une requête de la
partie intimée en rejet d’appel présentable le 13 avril 2015. [ 3 ] La
partie intimée craint que le nouvel avocat susceptible de représenter la
partie appelante demande une nouvelle remise de la requête en rejet d’appel en invoquant la nécessité de prendre connaissance du dossier de façon plus approfondie. La requête en rejet d’appel était présentable, à l’origine, le 9 février 2015. La
partie intimée a déjà consenti à reporter la présentation de sa requête au 13 avril 2015. L’inscription en appel ayant été déposée le 26 septembre 2015, elle souhaite éviter de nouveaux délais. Elle me demande, lors de l’audition, de lui garantir que la date du 13 avril 2015 sera maintenue. [ 4 ] Or, tel que je l’ai expliqué aux parties, je ne peux offrir une telle garantie à la
partie intimée. Je n’ai pas le pouvoir de forcer la formation à entendre une requête en rejet d’appel dans l’éventualité d’une demande de remise. Si une telle demande devait être formulée et contestée par la
partie adverse, il appartiendra à la formation de statuer sur l’opportunité ou non d’accorder la remise (article 30 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière civile ). [ 5 ] Les parties m’ont demandé de considérer l’entente comme une transaction au sens de l’
article 2631 du Code civil du Québec . En l’absence d’une habilitation expresse au Code de procédure civile , je suis d’avis que je n’ai pas, à
titre de greffier (adjoint) de la Cour d’appel du Québec, le pouvoir d’homologuer une transaction. Je peux cependant prendre acte de l’existence de l’entente comme s’il s’agissait d’une pièce au soutien de la requête et je peux autoriser son dépôt au dossier de la Cour. [ 6 ] L’entente, telle que déposée au début de l’audition de la requête, prévoyait la remise de consentement de la requête pour cesser d’occuper au 16 mars 2015 dans l’éventualité où aucune substitution de procureur ne survient et que la
partie appelante omet de verser l’avance de 3 500 $ au requérant. Lors de l’audition, à la suite de nos discussions, les parties m’ont demandé un ajournement pour revoir le contenu de leur entente. Lors de la reprise, les parties ont déposé une nouvelle version de l’entente où étaient rayés les paragraphes concernant la remise de la requête pour cesser d’occuper à une date ultérieure. Les signataires ont apposé leurs initiales sur les modifications à l’entente devant moi. [ 7 ] Le requérant m’a indiqué qu’il n’avait pas l’intention de se désister de sa requête pour cesser d'occuper.
Considérant le dépôt de l’entente au dossier de la Cour, il a affirmé cependant qu’il pouvait y avoir lieu de rejeter la requête. Dans les circonstances, il me semble que ce soit la manière appropriée de procéder. L'entente déposée a pour effet de rendre sans objet la requête pour cesser d'occuper. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] PREND ACTE de l’«Entente à l’amiable sur la présentation de la requête pour cesser d’occuper de Me Louis Thomas Deschênes» à être déposée au dossier de la Cour; [ 9 ] REJETTE la requête, sans frais vu les circonstances. ALEXIS MILETTE, G.A.C.A.
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