2014 QCCQ 8622, 2014 QCCQ 8622
Opinion
Protection de la jeunesse — 141598 2014 QCCQ 8622 JT1052 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse»
N° : 550-41-001023-124 DATE : 24 janvier 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LOUISE TURPIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la cause de: X Née le […] 2012 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision et en prolongation d'une ordonnance rendue le 20 juin 2013, par la juge soussignée qui avait déclaré que la sécurité et le développement de l'enfant, X, étaient toujours compromis et ordonné entre autres mesures qu'elle soit confiée à sa grand-mère paternelle, madame A, pour une période de six mois. [ 2 ] La requête selon l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse allègue que la situation de l'enfant exige une révision et une prolongation de l'ordonnance pour les motifs suivants: - Les parents présentent des capacités et des compétences parentales limitées et ne sont pas en mesure de répondre aux besoins de l'enfant; - Il est dans l'intérêt de l'enfant d'actualiser un projet de permanence [ 3 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées le Tribunal a procédé à l'enquête conformément aux dispositions de l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 4 ] De consentement des parties, la Cour a pris connaissance du rapport de [intervenante 1] déposé, sous la cote D-1 par M e Émilie De Bellefeuille, procureure de la directrice de la protection de la jeunesse. [ 5 ] Après avoir reçu les admissions et pris en considération le rapport de l'intervenante, le Tribunal considère que les allégations de la procédure ont été prouvées et donnent ouverture aux mesures proposées par la directrice de la protection de la jeunesse.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : ACCUEILLE la requête; DÉCLARE que la situation de l'enfant et son intérêt exigent une révision et une prolongation de l'ordonnance rendue le 20 juin 2013; DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis; ORDONNE que l'enfant, X soit confiée à sa grand-mère, madame A pour une période de quatre mois; PREND ACTE de l'intention de la directrice de la protection de la jeunesse d'actualiser un projet permanent pour l'enfant; ORDONNE que X reçoive les soins requis par son état notamment au niveau médical et social;
ORDONNE que les contacts entre l'enfant et ses parents soient supervisés selon les modalités établis par une personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse si jugé nécessaire; RECOMMANDE que les parents s'engagent dans une démarche visant le développement de leurs habiletés parentales; RECOMMANDE que les parents reçoivent les soins requis par leur état; ORDONNE que les parents participent activement à l'élaboration et l'application du plan d'intervention; ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la DPJ de l'évolution de leur situation; ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein des Centres jeunesse A apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille pour une période de quatre mois; CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LOUISE TURPIN, J.C.Q.
M e Émilie De Bellefeuille Procureure de la D.P.J. M e Marie-Christine Fournier Procureure de l'enfant M e Raymond Young Procureur de la mère M e André Nault Procureur du père Date d’audience : 24 janvier 2014 /hb
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