2013 QCCA 1307, 2013 QCCA 1307
Opinion
Boulet c. R. 2013 QCCA 1307 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-10-002877-129 (615-01-017422-109) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 1 er août 2013 L’HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348)
PARTIE APPELANTE AVOCAT LUC BOULET Me LUC CARBONNEAU (AC8453) (Me Luc Carbonneau, avocat)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me DANNY LEMIEUX (AQ8375) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 11 octobre 2012 par l'honorable Jean-François Dionne de la Cour du Québec, district de Val-d'Or. DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler de la peine
GREFFIÈRE : Marianik Faille (TF0891) SALLE : 4.30 — CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE AUDITION Observations du juge; 9 h 15 Observations de Me Carbonneau; Me Lemieux ne conteste pas la requête; 9 h 16 Jugement; Discussions. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le 11 octobre 2012, un juge de la Cour du Québec (l'honorable Jean-François Dionne) déclarait l'appelant coupable de différentes infractions relatives à la possession et au trafic de stupéfiants ainsi que pour la possession illégale d'armes à feu; [ 2 ] Dans la foulée de ces verdicts, le juge de première instance, dans deux jugements distincts rendus le 11 juin 2013 [1] , ordonnait la confiscation en vertu de l'
article 462.37 C.cr . de 140 878 $ en espèces et en vertu de l'article 16 de la Loi règlementant certaines drogues et autres substances la confiscation d'un immeuble portant le numéro civique […] à Val-d'Or, province de Québec; [ 3 ] L'appelant s'est pourvu contre les verdicts de culpabilité pour un motif comportant une question de droit seulement qu'il énonce ainsi : « Le savant juge de première instance a erré lorsqu'il a rejeté la requête qui lui était soumise pour faire déclarer inadmissible les deux autorisations judiciaires d'écoute électronique et de vidéo clandestin. » [ 4 ] Aujourd'hui, en vertu des articles 462.37 C.cr ., 16 de la Loi règlementant certaines drogues et autres substances , 673 C.cr . et 675
(1) b) C.cr ., il me demande l'autorisation d'appeler des deux ordonnances de confiscation délivrées le 11 juin 2013; [ 5 ] Il avance que le sort de l'appel de ses deux ordonnances est intimement lié à celui de son appel sur les verdicts de culpabilité en ce que les motifs au soutien des ordonnances contestées sont communs avec ceux qui ont conduit aux autorisations d'écoute électronique; [ 6 ] Il y a lieu de déférer l'appel de ces deux décisions à la formation qui entendra l'appel sur les verdicts; POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] DÉFÈRE à la Cour, la requête en autorisation d'appel des ordonnances de confiscation rendues le 11 juin 2013 et, le cas échéant, le pourvoi contre ces ordonnances; [ 8 ] DÉCLARE que l'affaire cheminera selon l'échéancier applicable à l'appel sur le verdict;
[ 9 ] AUTORISE les parties à ajouter 5 pages à leur exposé pour traiter des moyens d'appel portant sur les ordonnances de confiscation prononcées le 11 juin 2013. GUY GAGNON, J.C.A.
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