2018 QCCQ 9901, 2018 QCCQ 9901
Opinion
Surprenant c. Boudin JB2101 2018 QCCQ 9901 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-700330-179 DATE : 27 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN BÉCU , J . C . Q . ______________________________________________________________________ MICHEL SURPRENANT Demandeur c.
FLORIAN BOUDIN Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le défendeur se pourvoit en rétractation du jugement rendu par le greffier spécial le 17 août 2018, le condamnant à payer au demandeur 7 000 $ avec les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle à compter du 26 mars 2017, et les frais de justice de 185 $. [ 2 ] Condamné par défaut, le défendeur allègue que sur réception de la réclamation, il transmet au greffe, dans le délai imparti, sa contestation accompagnée d’une demande de renvoi dans un autre district, de sa liste des témoins et d’un chèque au montant de 185 $. [ 3 ] Selon lui, ces documents n’auraient pas été reçus par le greffe, ce qui explique la raison pour laquelle le greffier spécial écrit qu’il n’a pas contesté le bien-fondé de la demande en temps utile. [ 4 ] Sa demande en rétractation du 7 septembre 2018 est déposée dans les délais puisqu’il prend connaissance de ce jugement le même jour. [ 5 ] Cependant, les motifs à l’appui de cette demande ne sont pas valables. [ 6 ] Il prend connaissance de la réclamation du demandeur le 26 mars 2017, lorsqu’il la reçoit par courrier certifié. [ 7 ] Il complète sa contestation, la liste de ses témoins et sa demande de renvoi le 10 avril suivant, documents qu’il transmet au greffe par courrier avec son chèque personnel de 185 $. [ 8 ] Le 19 avril 2017, le greffier l’informe par courrier qu’il lui retourne sa contestation parce que les frais judiciaires de 185 $ n’ont pas été payés [1] . [ 9 ] Il est avisé par la même occasion qu’il peut acquitter les frais requis par chèque visé, mandat-poste ou traite bancaire; s’il choisit de payer en argent, par carte de débit ou carte de crédit, il doit se présenter au greffe. [ 10 ] Le défendeur ne donne pas suite à cette lettre. [ 11 ] Le greffier lui fait parvenir une autre lettre, identique, le 16 mai 2017, mais le défendeur l’ignore encore une fois.
[ 12 ] C’est donc sa négligence à donner suite aux demandes de paiement du greffier qui fait en sorte que le greffier spécial rend jugement par défaut le 17 août 2018, puisqu’il n’y a aucune contestation au dossier. [ 13 ] Cette négligence ou insouciance de sa part ne constitue pas un motif valable de rétractation de jugement. [ 14 ] Voilà pourquoi, séance tenante, le Tribunal informe le défendeur que son pourvoi en rétractation sera rejeté et que le jugement du greffier spécial est maintenu. [ 15 ] Conscient qu’il ne peut acquitter le montant de la condamnation d’un seul coup, le défendeur cherche à obtenir une entente de paiement avec le demandeur. [ 16 ] Bon prince, et en toute honnêteté, ce dernier informe le Tribunal que depuis le jugement du greffier spécial, la vente des débris du moteur en cause lui a rapporté 1 000 $. [ 17 ] Comme il avait subi une perte de 7 200 $ [2] , il accepte de réduire le montant de sa créance à 6 200 $, plus les frais de justice de 185 $, sans intérêt ni indemnité additionnelle, renonçant par le fait même au jugement rendu en sa faveur. [ 18 ] Les parties conviennent alors d’une entente, signée par elles et déposée au dossier, par laquelle le défendeur verse 1 500 $ ce jour au demandeur par virement Interac , et s’engage à payer le solde par versements mensuels, consécutifs et égaux de 500 $ chacun, payables au demandeur personnellement le 15 de chaque mois à compter du 15 janvier 2019 jusqu’à extinction de la dette; le défaut par le défendeur d’effectuer un versement à échéance et d’y remédier dans les 10 jours après un avis du greffier entraînera la déchéance du bénéfice du terme.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] REJETTE le pourvoi en rétractation du défendeur; [ 20 ] DONNE ACTE aux parties de l’entente intervenue entre elles, la DÉCLARE exécutoire et ORDONNE aux parties de s’y conformer; [ 21 ] LE TOUT, sans frais. __________________________________ JEAN BÉCU Juge à la Cour du Québec Date d’audience : 26 novembre 2018 [1] Un chèque personnel n’est pas accepté.
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