2019 QCCQ 8789, 2019 QCCQ 8789
Opinion
Protection de la jeunesse — 199014 2019 QCCQ 8789 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-002512-174 (X) 550-41-002513-172 (
Y) DATE : 18 novembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Adolescent, né le [...] 2006 et Y Enfant, né le [...] 2016 et A B, père de X C, père de Y En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 al. 3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse, conformément à l’alinéa 3 de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, saisit le Tribunal d’une demande en révision par voie accélérée de la décision du 28 novembre 2018, concernant l’adolescent X et l’enfant Y, nés respectivement le [...] et le [...] 2016. [ 2 ] Toutes les parties sont en accord avec les mesures proposées et reconnaissent que la sécurité et le développement de X et de Y sont toujours compromis aux motifs qu’ils encourent un risque sérieux de négligence auprès de leurs parents et acceptent le dépôt des rapports de l’intervenante. [ 3 ] Il appert à la lecture des rapports que l’adolescent X et l’enfant Y se développent bien auprès de leur mère et que cette dernière s’est mobilisée pour actualiser les suivis identifiés par la Directrice pour mettre fin aux éléments de compromission dans la situation des enfants visés par les présentes demandes. [ 4 ] Ainsi, la preuve révèle que dans la situation de X ce dernier a réintégré le milieu maternel à la fin août 2019, le père vivant une situation où sa conjointe l’a quitté. [ 5 ] Or, depuis la séparation d’avec sa conjointe le père responsabilise X de cet état de fait et n’a eu aucun contact avec ce dernier depuis sa réintégration dans le milieu maternel. [ 6 ] Heureusement, il faut souligner que le père et la mère se sont mis d’accord pour collaborer avec la Directrice afin que X soit confié à sa mère et que les services dont il a besoin
soient mis en place dans son meilleur intérêt. [ 7 ] Quant à Y, ce dernier a réintégré le milieu de la mère le 28 mars 2019 ; il s’y développe bien et la mère a fait les suivis nécessaires afin d’être à même de répondre à ses besoins. [ 8 ] Par ailleurs, la preuve indique que la mère habite toujours avec son père dans le Ville A, mais est à la recherche d’un hébergement dans le Ville B afin d’éviter à X de longs voyagements vers son école et le voyagement de Y vers son centre de la petite enfance qui se trouve également dans le Ville B, voyagement qu’elle assume pour le moment. [ 9 ] Quant au père de X, ce dernier n’est toujours pas impliqué auprès de son fils, bien qu’il ait indiqué qu’il est d’accord avec la présente demande concernant son fils. [ 10 ] C'est pourquoi conformément à l'article 95 al. 3 de la Loi, considérant la signification dans les délais légaux de la demande, l'absence de contestation de la part des parties, les enfants X et Y étant représentés par procureure, et l'entente intervenue entre elles (confirmant leur consentement aux mesures de protection suggérées), après analyse du dossier et des documents déposés légalement, le Tribunal accepte la demande de procéder par voie accélérée, sans audition. [ 11 ] En conséquence, de l'ensemble de la preuve. [ 12 ] Les demandes sont fondées en droit ; elles sont dans l’intérêt de X et Y et respectent leurs droits. [ 13 ] EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la demande ; [ 15 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants toujours compromis ; [ 16 ] PROLONGE la décision rendue le 28 novembre 2018 par le soussigné; [ 17 ] ORDONNE l’exécution des mesures protectrices suivantes : CONCERNANT Y
a) Que Y soit confié à sa mère;
b) Qu'une personne qui travaille pour un établissement du CISSS-A apporte aide, conseil et assistance à Y et à sa famille pour une période de 8 mois à compter de ce jour ;
c) Que Y reçoive les soins requis par leur état, notamment au niveau social et médical;
d) Que les parents participent à l'élaboration et à la mise en place du plan d'intervention;
e) Que les parents fassent rapport à l'intervenante, (1) fois par mois, sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission;
f) Que la mère ne mette pas l'enfant en contact avec C;
g) Que les contacts entre Y et son père soient suspendus tant et aussi longtemps que monsieur ne communiquera pas avec l'intervenante afin de mettre sur pied un horaire de contacts supervisés de même qu'un contrat de comportement qui devra comprendre la condition d'aviser 24h00 à l'avance de sa présence / auquel cas les contacts n'auront pas lieu; INDIQUE que le Tribunal devra être saisi par la demanderesse dès qu’il y a mésentente entre les parties quant aux contacts, la Directrice de la protection de la jeunesse étant responsable de l’exécution de la présente décision conformément à l’article 92 de la Loi. [ 18 ] RECOMMANDE :
a) Que la mère s’implique dans un suivi en lien avec ses habiletés parentales de même qu’un suivi pour la gestion de ses émotions tel qu’entendu entre les parties;
b) Que le père fasse un suivi en lien avec ses habiletés parentales et au niveau de sa problématique de toxicomanie et la gestion de ses émotions; [ 19 ] CONFIE la situation de Y à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. CONCERNANT X
a) Que X soit confié à sa mère;
b) Qu'une personne qui travaille pour un établissement du CISSS-A apporte aide, conseil et
assistance à X et à sa famille pour une période de 8 mois à compter de ce jour ;
c) Que X reçoive les soins requis par leur état, notamment au niveau social, médical et scolaire;
d) Que les parents participent à l'élaboration et à la mise en place du plan d'intervention;
e) Que les parents fassent rapport à l'intervenante, (1) fois par mois, sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission;
f) Que la mère ne mette pas l'adolescent en contact avec C;
g) Que les contacts entre X et son père soient selon entente entre les parties; INDIQUE que le Tribunal devra être saisi par la demanderesse dès qu’il y a mésentente entre les parties quant aux contacts, la Directrice de la protection de la jeunesse étant responsable de l’exécution de la présente décision conformément à l’article 92 de la Loi. [ 20 ] RECOMMANDE:
a) Que la mère s'implique dans un suivi en lien avec ses habiletés parentales de même qu'un suivi pour la gestion de ses émotions tel qu'entendu entre les parties;
b) Que le père fasse un suivi en lien avec ses habiletés parentales et au niveau de sa problématique de toxicomanie et la gestion de ses émotions; [ 21 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. Signé le 17 décembre 2019 __________________________________ SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. M e Gabrielle Leblanc Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Christine Fournier Procureure des enfants M e Richard Legendre Procureur de la mère Monsieur B Père de X Monsieur C Père de Y Date d’audience : 18 novembre 2019
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