2020 QCCQ 7870, 2020 QCCQ 7870
Opinion
Protection de la jeunesse — 202511 2020 QCCQ 7870 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 505-41-007248-133 DATE : 8 juin 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, née le [...] 2007 Adolescente -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 95 alinéa 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JM2505 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en prolongation d’une ordonnance rendue le 20 juin 2019. [ 2 ] Selon ce jugement, l’adolescente est confiée à sa grand-mère paternelle (grand-mère) en prenant acte qu’elle sera pensionnaire pour l’année scolaire 2019-2020.
Les contacts avec la mère doivent se faire de façon supervisée. De plus, le Tribunal retire aux parents l’exercice de certains attributs de leur autorité parentale et autorise la grand-mère à signer les différentes autorisations requises pour l’adolescente. Des mesures d’aide sont ordonnées pour une année. [ 3 ] La Directrice demande la prolongation de la dernière ordonnance jusqu’à la majorité de l’adolescente, soit jusqu’au [...] 2025. [ 4 ] Les parents ont signé une entente de non-présence permettant au Tribunal de procéder par voie accélérée.
Les parents consentent donc aux mesures suggérées. [ 5 ] L’avocate de l’adolescente donne également son accord aux mesures. CONTEXTE [ 6 ] L’adolescente réside chez sa grand-mère depuis le 21 juin 2019. Il s’agit de son deuxième hébergement à cet endroit. La grand- mère habite avec son conjoint et les deux cousins de l’adolescente. [ 7 ] Au cours de l’été 2019, l’adolescente participe à des camps de jour et des camps de vacances, limitant ainsi sa présence chez sa grand-mère. [ 8 ] Au mois de septembre, elle intègre le collège en tant que pensionnaire.
[ 9 ] Son intégration dans le milieu scolaire est positive. Elle ne présente pas de troubles de comportement, se fait des amis et participe aux activités. [ 10 ] La relation entre l’adolescente et sa grand-mère est généralement bonne. Tel que le mentionne la Directrice, il demeure une intensité émotive entre les deux. [ 11 ] Au mois de janvier 2020, la Directrice reçoit un signalement concernant une situation d’abus physiques de la part de la grand- mère à l’égard des cousins de l’adolescente. La grand-mère est bouleversée.
Croyant que l’adolescente est responsable de ce signalement, elle la menace de la retourner en centre de réadaptation. [ 12 ] Après évaluation, les faits s’avèrent non fondés. Le suivi d’un psychoéducateur est néanmoins mis en place. [ 13 ] Sur le plan de la santé, l’adolescente est suivie par un pédiatre notamment pour l’ajustement de sa médication (anxiété, variation d’humeur, trouble de l’attachement et impulsivité). Elle ne souhaite pas recevoir d’aide psychologique. [ 14 ] Au cours de la dernière ordonnance, le père a résidé principalement [dans la province A] où il travaille.
Il contribue financièrement aux frais de scolarité de sa fille. [ 15 ] Les contacts physiques avec la mère se font de façon supervisée. Depuis juillet 2019, seulement deux contacts ont pu être actualisés. Différentes raisons justifient les annulations : la distance, la météo, la pandémie, la maladie, les études. [ 16 ] Après une longue période d’instabilité, la mère vit désormais avec la grand-mère maternelle. Elle travaille en tant que préposée aux bénéficiaires, un travail qui la valorise.
La mère présente un trouble de personnalité limite pour lequel elle n’a pas entrepris de démarche thérapeutique. [ 17 ] L’adolescente reconnaît que certaines attitudes et comportements de ses parents ont des impacts sur elle. ANALYSE [ 18 ] L’adolescente a connu beaucoup d’instabilité depuis son jeune âge. Elle est une jeune fille résiliente et persévérante.
Elle démontre aussi de la maturité et une meilleure gestion de ses émotions. [ 19 ] Le Tribunal a déjà statué que son retour auprès de l’un ou l’autre de ses parents n’était pas envisageable à court ou moyen terme. [ 20 ] Les délais maximaux de placement prévus à l’article 91.1 de la Loi étant expirés depuis un bon moment, il est dans l’intérêt de l’adolescente de favoriser sa stabilité en la confiant à sa grand-mère jusqu’à sa majorité.
Afin que ce projet soit viable à long terme, il est convenu que l’adolescente demeure pensionnaire à son collège durant l’année scolaire et qu’elle participe à des camps de jour et de vacances durant la période estivale. [ 21 ] La scolarisation au collège en tant que pensionnaire comporte plusieurs aspects positifs dont un milieu de vie neutre et encadrant durant la semaine, la création d’un nouveau réseau d’amis et une approche personnalisée. [ 22 ] La grand-mère est actuellement en processus afin d’être reconnue famille d’accueil de proximité. [ 23 ] Les parents sont des personnes importantes dans la vie de l’adolescente, et ce, malgré les enjeux relationnels.
Les contacts se poursuivront selon entente entre les parties. La grand-mère demande toutefois à ce que les contacts soient encadrés et d’une durée raisonnable afin de ne pas perturber l'adolescente.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE la demande; [ 25 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis; [ 26 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 20 juin 2019; [ 27 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à sa grand-mère paternelle, madame C; [ 28 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et son père s’effectuent selon entente entre les parties; [ 29 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties incluant le degré de supervision; [ 30 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 31 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 32 ] RETIRE aux parents l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale e t AUTORISE la grand-mère paternelle, madame C, à signer les autorisations requises à des fins médicales, scolaires, parascolaires, de loisirs, de voyages incluant la demande de passeport, cours de conduite et permis de conduire; [ 33 ] LE TOUT jusqu’à la majorité de l’adolescente soit le [...] 2025.
__________________________________ Lyne Morin , J.C.Q. Me Véronique Crête Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Catherine Pilon Avocat de l'adolescente Me Patrick Cormier Avocate de la mère Date d’audience : Jugement signé : 8 juin 2020 17 juin 2020
Loading document…