2022 QCCQ 970, 2022 QCCQ 970
Opinion
St-Germain c. David (Zone Expert Service International) 2022 QCCQ 970 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE TERREBONNE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-703034-197 DATE : 8 mars 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS MALLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Marie-Chantal St-Germain
Partie demanderesse c. Jocelyn David faisant affaire sous le nom et raison sociale de Zone Expert Service International Parties défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Madame St-Germain réclame 7 700,00 $ à
titre de remboursement des honoraires d’une formation professionnelle de conseillère en vente automobile et à
titre de dommages-intérêts. [ 2 ] Monsieur David conteste la réclamation. Il soutient que les services ont été remplis adéquatement et que Madame St-Germain a bénéficié des informations utiles et pertinentes avant de procéder à son inscription. QUESTIONS DE DROIT A. Madame St-Germain a-t-elle droit au remboursement des frais qu’elle a payés pour la formation de conseillère en vente automobile ? B. Madame St-Germain a-t-elle démontré qu’elle était bien fondée de réclamer une somme de 2 000,00 $ à
titre de dommages- intérêts ? *** [ 3 ] Madame St-Germain a démontré qu’elle ne se serait jamais inscrite à la formation professionnelle si elle avait su que son casier judiciaire était un élément qui l’empêcherait d’avoir recours aux services d’aide aux placements. Par contre, Madame St-Germain n’a présenté aucune preuve au soutien de sa réclamation à
titre de dommages-intérêts. Son recours sera donc accueilli en partie. Voici pourquoi. ANALYSE A. Madame St-Germain a-t-elle droit au remboursement des frais qu’elle a payés pour la formation de conseillère en vente automobile ? [ 4 ] Madame St-Germain a œuvré plus de 40 ans à
titre de serveuse dans des établissements licenciés. Elle a aussi commis des infractions criminelles par le passé qui lui ont occasionné un dossier criminel. [ 5 ] En février 2019, elle cherche à obtenir une formation qui lui permette de se trouver un nouvel emploi dans un autre secteur d’activité. Dans sa Contestation, Monsieur David indique que c’est « après qu’elle ait contacté notre entreprise pour s’informer au sujet
de nos programmes de formation et qu’elle a procédé à une inscription et les services réclamés par la demanderesse ont été fournis. Ne répondant pas aux conditions d’admissibilité à notre service d’aide à l’obtention d’un emploi, principalement dû à un dossier criminel toujours actif, ce service a malgré tout été offert à quelques reprises mais la demanderesse n’effectuait pas les démarches nécessaires pour l’obtention d’un emploi. [1] » [ 6 ] Or, d’une part, Madame St-Germain est catégorique.
Elle n’aurait jamais souscrit à cette formation professionnelle si on l’avait avisée que son dossier criminel l’empêcherait de se prévaloir du service d’aide aux placements. En effet, le seul et unique but qu’elle recherchait par cette formation était d’obtenir un emploi qui lui était présenté par les représentants de Monsieur David comme offrant une rémunération annuelle d’environ 80 000,00 $. [ 7 ] D’ailleurs, Madame St-Germain a toujours été transparente et honnête, elle a dénoncé dès le départ l’existence de ses antécédents notamment dans le document portant le
titre d’«
Annexe au formulaire d’inscription [2] » (l’Annexe). Monsieur David ne conteste pas que des discussions ont lieu au moment de l’entrevue de sélection à ce sujet. Il prétend toutefois avoir adéquatement avisé Madame St-Germain de la problématique. Il s’en remet à ce sujet au paragraphe suivant de l’Annexe : «
Annexe au formulaire d’inscription Par la présente, je reconnais qu’à mon entrevue de sélection de Zone Expert Service on m’a clairement informé que suite aux informations fournies est dûment complétée par le soussigné, le service d’aide à l’emploi pourrait être remis jusqu’à correction de la ou les restrictions. Je reconnais que je ferais des démarches personnelles au niveau de ma recherche d’emploi sois en rencontrant moi- même l’employeur pour une entrevue d’embauche.
Si toutefois un employeur, là où les restrictions décrites plus bas veut rencontrer lit usinent, Zone Expert Service informera ce dernier des démarches à suivre. » [ 8 ] Or, le Tribunal ne peut retenir la version de Monsieur David. D’une part, le témoignage de Madame St-Germain est précis et sincère sur le sujet. Rien ne permet au Tribunal de rejeter celui-ci. [ 9 ] D’autre part, Monsieur David reconnaît que les rencontres d’information sont un élément essentiel du choix d’un participant d’accéder à la formation.
Il admet également que la présence d’un dossier criminel représente une difficulté significative dans la recherche d’emploi postérieur à la formation. Tant dans sa procédure que lors de son témoignage il insiste d’ailleurs sur l’importance que son organisation porte à s’assurer de la pertinence du cours pour un futur étudiant. Force est de constater en l’espèce que de telles démarches n’ont pas été suffisantes. D’ailleurs, le passage ci-avant cité de l’Annexe ne constitue assurément pas une mise en garde claire et précise sur les difficultés que Madame St-Germain pourrait rencontrer.
Au contraire, Monsieur David et ses représentants semblent au mieux avoir passé rapidement sur le sujet afin de convaincre Madame St-Germain de s’engager et d’acquitter les frais d’inscription. [ 10 ] Le Formulaire d’inscription démontre que les frais s’élèvent à 3 899,00 $. Monsieur David ne conteste pas le paiement. Le Tribunal considère que Madame St-Germain est bien fondée de réclamer son remboursement. B. Madame St-Germain a-t-elle démontré qu’elle était bien fondée de réclamer une somme de 2 000,00 $ à
titre de dommages- intérêts ? [ 11 ]
Malgré un interventionnisme plus présent qu’en division régulière et le caractère particulier d’une audience devant la Division des petites créances, le Tribunal ne doit pas faire la preuve des parties. [3] [ 12 ] En effet, la preuve présentée à la Division des petites créances doit répondre aux règles habituelles de preuve. Ainsi, la
partie à qui incombe la charge de la preuve doit l'établir de façon prépondérante au moyen d'éléments factuels pertinents en droit et en faits. [4] La règle de la prépondérance de la preuve exige que celui à qui elle incombe démontre que l'existence des faits qu'il invoque est plus probable que leur inexistence. [5] [ 13 ] En effet, bien que le Tribunal puisse signaler aux parties certaines lacunes et les autoriser à les combler, [6] il ne peut se substituer à eux . [7] Il n’a pas le pouvoir de suppléer à la carence de la preuve. [8] [ 14 ] En l'absence de prépondérance de preuve, la
partie qui ne peut se décharger de son fardeau perd sa cause. [9] [ 15 ] Tel est le cas en l’espèce. En effet, Madame St-Germain ne présente aucune preuve au soutien de sa réclamation en dommages- intérêts. Toutefois, alléguer des inconvénients n'équivaut pas à prouver ce fait. Accepter ce point de vue serait admettre qu'il suffit d'affirmer une chose pour que cette dernière devienne vraie et prouvée. [10] [ 16 ] Cet aspect de la réclamation de Madame St-Germain est donc rejeté. Pour ces motifs, le Tribunal : Accueille en
partie la demande ;
Condamne Jocelyn David à payer à Marie-Chantal St-Germain 3 899,00 $ avec les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelleprévue par le Code civil du Québec depuis le 21 août 2019 ; Condamne Jocelyn David à payer à Marie-Chantal St-Germain les frais de justice de 190,00 $. __________________________________ Jean-François Mallette, j.c.q. Date d’audience : 7 mars 2022 [4] Articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec. [9] Roy c. Morrissette, 2017 QCCQ 3312 .
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