2012 QCCQ 8632, 2012 QCCQ 8632
Opinion
Protection de la jeunesse — 121991 2012 QCCQ 8632 JD1705 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 405-41-001875-108 DATE : 10 MAI 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL DUBOIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L'ENFANT : X né le [...] 2008 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse de Le Centre jeunesse A, ayant son bureau au […], Ville A (Québec) […],
Partie requérante, -et- A , domicilié et résidant au […], Ville B (Québec) district A, […], -et- B , adresse confidentielle, Les parents . ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Vu la requête détaillée du 1 er mars 2012 par laquelle la Directrice de la protection de la jeunesse demandait au Tribunal de réviser le jugement du 25 mars 2011 et de déclarer que la sécurité et le développement de l'enfant X maintenant âgé de trois ans et cinq mois ne sont plus compromis [1] ; [ 2 ] Vu qu'à la lumière de la preuve présentée et débattue le 3 avril 2012, cette orientation s'avérait carrément ridicule et sans fondement, manifestement improvisée et dans le meilleur des scénarios, visait à capituler devant les propos et agissements du père de l'enfant en oubliant ce dernier; [ 3 ] Vu qu'officiellement, le changement de cap quant à l'orientation de l'enfant est expliqué par le fait que la déléguée n'avait pas
reçu, au moment de mandater son avocate pour la requête en révision, le rapport du dernier contact supervisé père/enfant du 23 février 2012, contact catastrophique à bien des égards et qu'en conséquence, une requête amendée substantiellement amendée a été produite; [ 4 ] Vu que la requête amendée du 23 mars 2012 de la Directrice concernant l'enfant recommande cette fois au Tribunal de réviser le jugement du 25 mars 2011 et de déclarer que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis, de confier l'enfant à sa mère et de suspendre les contacts entre l'enfant et son père, ce qui signifie qu'en l'espace de trois semaines, l'orientation proposée par la Directrice de la protection de la jeunesse a bifurqué de 180°; [ 5 ] Vu qu'au-delà des apparences, l'analyse minutieuse des faits survenus depuis le jugement rendu par le juge soussigné le 25 mars 2011 concernant cet enfant conduit le Tribunal à affirmer que ces faits sont éloquents et parlent en quelque sorte par eux-mêmes [2] ; [ 6 ] Vu l'importance toute particulière sur laquelle le Tribunal ne saurait trop insister de tenir compte du contenu intégral des jugements du 17 mars 2010 rendu par M me la juge Mireille Allaire concernant cet enfant de même que celui révisant cette ordonnance rendue le 25 mars 2011 , lequel doit être lu attentivement notamment pour bien comprendre que ce n'est pas d'hier que cet homme désespéré pense, parle et agit comme il le fait à l'encontre de tous ceux et celles qui ne pensent pas comme lui [3] ; [ 7 ] Vu que le Tribunal choisit volontairement de ne pas citer quelque extrait que ce soit du jugement dont on demande la révision, jugement rendu le 25 mars 2011 ; [ 8 ] Vu que le père avait lui-même choisi , par orgueil et pour protester à sa manière inappropriée ressemblant à celle que des adolescents frustrés expriment, de s'exclure de la vie de son fils et de se priver du bonheur de le voir périodiquement pour passer du bon temps avec lui, le voir grandir, et ce, parce qu'il refusait catégoriquement d'avoir affaire avec quelque membre du personnel de la direction de la protection de la jeunesse que ce soit; [ 9 ] Vu qu'au début du mois de juin 2011, le père récidivait dans un domaine où il excelle particulièrement, celui des insultes, des grossièretés, des menaces, alors qu'il avait repris contact avec la direction de la protection de la jeunesse; [ 10 ] Vu que le 8 juin 2011 , le père acceptait de rencontrer une déléguée du D.P.J. qui lui rappelait l'ordonnance du Tribunal à l'effet que les contacts devaient avoir lieu en faveur de l'enfant, supervisés par une personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse et au bureau du Centre jeunesse, à raison de deux heures par deux semaines [4] ; [ 11 ] Vu qu'à plus d'une reprise, le père a alors manqué de respect à l'égard des professionnelles responsables du Centre jeunesse et a même proféré des menaces plus d'une fois à leur endroit; [ 12 ] Vu que le 16 juin 2011 , le père téléphone à la déléguée du Centre jeunesse de la D.P.J. locale ( Ville
A) afin de reprendre des contacts avec son fils. Parlant du changement d'intervenante, le père dit « c'est plus la grosse vache qui est au dossier? », en parlant de la responsable précédente. Le père insiste sur le fait qu'il veut des contacts rapidement. Il traite ouvertement les intervenantes du Centre jeunesse de « pourritures ». Il dit qu'il veut venir les battre. La déléguée l'informe que les menaces ne sont pas tolérées. Il fait alors des menaces de mort à l'égard de la mère, alors qu'il prétend que son fils serait en contact avec un pédophile, disant que cet homme est le frère de la mère.
Il ajoute, toujours aussi expressif et explicite : « s'il le faut, j'irai régler le cas de la mère et du frère…, vous allez avoir du sang de la mère et du père sur votre bureau ». Il dit que s'il arrivait quelque chose à son fils, « vous allez tous être morts ». [ 13 ] Suite à ces propos, les policiers sont avisés, mais la plainte n'est pas retenue, puisque ces menaces sont considérées comme trop générales.
On attribue la situation au fait que monsieur est sous l'effet de la colère [5] . [ 14 ] Vu que la déléguée a tout de même procédé aux vérifications des propos du père concernant le frère de la mère et qu'après vérifications, elle a eu confirmation que le frère de la mère avait été incarcéré le 10 avril 2011 pour des menaces de mort envers son ex- conjointe, qu'il avait été libéré sous conditions le 18 avril 2011, mais avait été incarcéré une seconde fois jusqu'au 19 juillet 2011; [ 15 ] Vu que le 23 juin 2011 , la déléguée apprend que le père était incarcéré pour quelques mois suite à des menaces de mort proférées envers la responsable du Centre jeunesse B, bureau de Ville B, de même que pour possession de cocaïne dans le but d'en faire le trafic; [ 16 ] Vu que par la suite, il y a eu accalmie de six longs mois au dossier, puisque le père n'a donné aucune nouvelle à la déléguée avant le 2 décembre 2011 , alors que lors d'une communication téléphonique de très courte durée, le père informe la déléguée en disant que sa nièce déposera un cadeau pour la fête de son fils et raccroche; [ 17 ] Vu que toutefois, le père accepte de se présenter à une entrevue au bureau de la D.P.J. le 16 décembre 2011 , mentionnant qu'il ne veut pas collaborer, qu'il est indifférent aux services de la D.P.J. et qu'il désire seulement leur parler dans le but d'avoir des contacts avec son fils. [ 18 ] Lors de cette rencontre, la déléguée mentionne qu'elle reprendra les démarches afin de trouver un nouveau superviseur de contact père/enfant et croit prendre entente avec le père à l'effet que toute forme d'agressivité ne sera permise lors des contacts; à défaut de quoi, le contact prendra fin [6] . [ 19 ] Vu que par la suite, un calendrier de contact père/fils est élaboré pour les mois de janvier, février et mars 2012; [ 20 ] Vu que le 11 janvier 2012 , la déléguée prend l'initiative de contacter le père afin de s'assurer de sa présence aux contacts de la journée suivante, question de ne pas déplacer l'enfant pour rien.
Le père est mécontent de l'appel et le fait savoir clairement à sa manière. Il traite la déléguée de « mangeux de marde » et la menace en disant « vous allez voir ce qui va se passer demain », mettant fin à l'appel téléphonique. [ 21 ] Qu'à cela ne tienne, le contact prévu pour le 12 janvier 2012 aura lieu comme prévu. Le père surprendra tout le monde,
puisque ce contact se déroulera bien de l'avis un peu trop optimiste de la déléguée qui avait envisagé bien pire. [ 22 ] Vu que le 16 janvier 2012 , le père demande à la déléguée de modifier le calendrier de contact, ce qui nécessiterait une nouvelle rencontre à laquelle il ne veut pas participer. Le père traite alors la déléguée pour une deuxième fois de « mangeux de marde ». Il exprime ouvertement des menaces envers le superviseur des contacts et la responsable du Centre jeunesse.
Il traite le superviseur de « trou de cul », disant qu'il va lui briser les lunettes s'il ose encore prendre son enfant dans ses bras. [ 23 ] Il s'emporte (probablement sous l'effet de sa colère permanente) en affirmant que les intervenantes du Centre jeunesse sont toutes les mêmes et « qu'il va tous nous faire sauter ». [ 24 ] La jeune déléguée lui reflète que ce qu'il dit constitue des menaces et le père montre une indifférence totale à ce qu'elle lui reflète. [ 25 ] Une nouvelle plainte est déposée à la police, mais, au moment de l'audition, aucune suite n'y avait été donnée, ce qui constitue objectivement un encouragement au père à persister dans ses comportements criminels inadéquats [7] ; [ 26 ] Vu que dans ce contexte, il est à proprement parler ahurissant de constater que les contacts père-fils aient continué, notamment ceux du 26 janvier et du 9 février 2012 qui, dans l'ensemble, se déroulent bien toujours selon la version rose bonbon de la déléguée; [ 27 ] Vu que cela démontre qu'en interaction avec son fils, lorsque le père le veut bien et que cela lui convient, il semble capable de faire abstraction de toutes les contrariétés (exemple : contacts supervisés au bureau de la D.P.J.) pour passer du bon temps avec son fils; [ 28 ] Vu qu'à ce sujet, la preuve prépondérante oblige le Tribunal à nuancer cette affirmation quant au bon déroulement de ces trois contacts, puisque les rapports du superviseur comportent des éléments préoccupants dignes de mention, notamment :
a) lors du contact du 12 janvier 2012 , l'enfant demande huit fois en l'espace de deux heures à son père s'il l'aime;
b) lorsque son père raccompagne l'enfant à la voiture, il croise une femme travaillant au Centre jeunesse et ne peut s'empêcher de l'insulter, confiant à son fils : « encore une autre grosse vache »;
c) lors du contact du 26 janvier 2012 , le père avait apporté une piste de course à l'enfant et celui-ci l'a défaite en plusieurs morceaux, la jetant au sol. L'enfant est agressif lorsqu'il détruit le jouet. Par la suite, il lance le téléphone de son père et celui-ci intervient en lui serrant le bras et en lui disant d'arrêter cela;
d) l'enfant demande à son père à pas moins de dix reprises au cours du contact de deux heures si celui-ci l'aime. Le père lui répond qu'il l'aime afin de le rassurer mais en vain.
e) après le contact , le père décide de suivre la voiture du superviseur qui va reconduire l'enfant chez sa mère pour apprendre où vit son fils (quelle imprudence et quelle naïveté surtout si l'on se rappelle les incidents de violence conjugale et le contexte particulier de la séparation des parents, en présence de plusieurs véhicules de patrouille de la Sûreté du Québec…);
f) Vu qu'après le départ du superviseur, le père, exerçant toujours son pauvre jugement, se rend au domicile de la mère, sachant qu'il n'y est pas autorisé. La mère stupéfaite et apeurée a contacté la police;
g) lors du contact du 9 février 2012 , le père blasphème beaucoup et l'enfant, par imitation, blasphème également en présence de son père. Ce dernier comprend immédiatement, à sa manière toute personnelle, que c'est la mère qui a appris à l'enfant à blasphémer et que cela n'est pas correct;
h) L'enfant demande encore à son père à de multiples reprises s'il l'aime. Cela semble donner des idées à son père, alors que l'enfant s'amuse avec des fléchettes en plastique, il en lance une sur son père. Le père dit : « tu m'a tué, ça ne te fait rien si je meure? »
Le père répète trois fois sa question , attendant avec insistance une réponse de son fils qui n'est jamais venue… [ 29 ] Vu que c'est sur la foi de ces trois contacts supervisés père/fils entre le 12 janvier 2012 et le 9 février 2012, trois petits contacts depuis le jugement du 25 mars 2011 que la Directrice de la protection de la jeunesse est venue à la conclusion qu'il était temps de demander au Tribunal la fermeture du dossier et de déclarer que la sécurité et le développement de cet enfant n'étaient plus compromis [8] ; [ 30 ] Vu que le 14 février 2012 , lors de la rencontre de révision clinique permettant de faire le bilan de la dernière année, le père avait été invité mais avait logiquement choisi de ne pas se présenter (autre refus de toute collaboration), mais que cela n'avait eu aucun impact sur la décision absurde alors prise par la Directrice de la protection de la jeunesse (recommandation de fermeture du dossier de l'enfant); [ 31 ] Vu que le 15 février 2012 , la déléguée contacte le père pour lui faire part de la discussion de la rencontre de révision et du fait que son numéro de téléphone n'est plus valide.
Le père retourne l'appel la même journée et mentionne qu'il a changé son numéro de téléphone pour ne pas que la D.P.J. le contacte ; [ 32 ] Vu que lors du contact du 23 février 2012 , le père se permet d'insulter la mère en présence de l'enfant et du superviseur .
Il traite la mère de « grosse vache », l'accuse d'apprendre à son enfant à sacrer, sans réaliser qu'il vient lui-même tout juste de blasphémer en présence de son fils. [ 33 ] Lorsque l'enfant s'amuse avec un fusil en plastique, le bon jugement du père le porte à dire : « je vais t'en emmener un vrai fusil moi ». [ 34 ] L'enfant n'est toujours pas encore certain des sentiments de son père à son égard et continue de lui demander répétitivement s'il l'aime…
[ 35 ] Vu qu'après le contact du 23 février 2012 , le père qui n'apprend définitivement pas vite de ses erreurs se rend une deuxième fois au domicile familial maternel et que la mère doit appeler les policiers.
Le père quitte alors les lieux avant l'arrivée de la Sûreté du Québec; [ 36 ] Vu que, malgré tout et en dépit de tout, la Directrice de la protection de la jeunesse n'a présenté aucune demande de mesure provisoire au Tribunal afin que ce cirque arrête; [ 37 ] Vu que les contacts se sont poursuivis comme si tout était satisfaisant; [ 38 ] Vu que lors du contact supervisé père/fils du 8 mars 2012 , l'enfant est agité et n'écoute pas les consignes, il crache au visage de son père, lui donne des coups de poing dans le visage, lance des objets et son père ne réagit pas à la question de l'enfant lui demandant s'il a apporté des jouets, le père répond : « non je n'ai pas d'argent, papa le donne à l'avocat », le père dit au superviseur enregistrer le contact « parce qu'ici il se conte des mentries », l'enfant continue de demander répétitivement à son père s'il l'aime; [ 39 ] Vu que la vie a continué et que le 22 mars 2012 , le contact semble s'être mieux dérouler, mais que le Tribunal n'a que le rapport verbal de la déléguée lors de son témoignage; [ 40 ] Vu que lors de son témoignage, la déléguée de la Directrice de la protection de la jeunesse reconnaît ne pas être informée de l'existence de l'
article 810 du Code criminel permettant d'obtenir un engagement de ne pas troubler l'ordre public en cas de crainte de blessures ou de dommages; [ 41 ] Vu que, lors de son témoignage, le père adopte d'abord le discours d'un homme repentant, s'excusant pour avoir quitté précipitamment la salle d'audience l'an dernier avant le prononcé du jugement dont il avait deviné la teneur; [ 42 ] Vu que par la suite, le père enchaîne en mentionnant qu'il ne peut dénigrer la mère de son fils, qu'il ne l'a jamais dénigrée justement parce qu'elle est la mère de son fils, qu'il a d'ailleurs enregistré toutes les rencontres supervisées à l'aide d'un modèle de poche et qu'il mentionne que c'est parce qu'il a « un parler sec » que c'est mal interprété. [ 43 ] Vu que par la suite, le père mentionne avoir reçu la première requête avec laquelle il était totalement d'accord, car à son avis, « je ne suis pas un monstre, c'est clair que la mère et moi, on peut s'entendre [9] … » [ 44 ] Vu que le père enchaîne en y allant d'une longue diatribe teintée de mépris et de condescendance à l'égard de la jeune déléguée de la Directrice de la protection de la jeunesse : « je ne veux rien savoir d'elle …, c'est juste des mentries… je voudrais plutôt travailler avec une personne d'âge mûr, une personne d'expérience… »; [ 45 ] Vu que le père a oublié que l'an dernier, il traitait l'ancienne déléguée expérimentée (dans la quarantaine) de « folle grosse vache » (jugement du 25 mars 2011, paragraphe 33 ); il semble également omettre le fait qu'il a déjà passé des paroles aux actes à l'égard d'autres membres de la direction de la protection de la jeunesse ayant même été emprisonné pour cela; [ 46 ] Vu que le père considère globalement que toute personne travaillant pour la direction de la protection de la jeunesse n'a aucune valeur et qu'il les traite comme des ennemis ; [ 47 ] Vu qu'il en va de même à l'égard des transporteurs (et ce n'est pas d'hier, paragraphe 25 du jugement du 25 mars 2011 et menaces au superviseur des récents contacts); [ 48 ] Vu que le père omet également de se rappeler qu'il avait réussi à épuiser sa propre sœur qui avait voulu lui donner un coup de main en supervisant les contacts entre lui et son fils; [ 49 ] Vu que le père joue par la suite à la victime , disant avoir pensé à son fils pendant dix mois et ne pas l'avoir vu, oubliant de conclure que c'est uniquement par sa faute à lui et de personne d'autre ; [ 50 ] Vu qu'il confirme être allé au domicile familial maternel à deux reprises « parce qu'il avait bien le droit de savoir où vit son fils », ce qui s'avère une hérésie; [ 51 ] Vu que les demandes du père sont également carrément ridicules (décidément c'est contagieux dans cette affaire), puisqu'elles sont calquées sur les conclusions de la requête initiale en révision présentée par la Directrice de la protection de la jeunesse qu'il honnit tant; [ 52 ] Vu que donner suite aux demandes du père équivaudrait à abdiquer la responsabilité première du Tribunal qui est de protéger cet enfant contre les interventions intempestives, colériques, imprévisibles et incontrôlables d'un homme souffrant qui n'a effectué aucune démarche pour guérir et qui, s'il est vrai que tel est le cas [10] , aurait cessé toute consommation de drogue depuis le 26 mars 2011 , lendemain du prononcé du dernier jugement; [ 53 ] Vu que le père considère que le superviseur et lui c'est correct, en autant qu'ils ne se parlent pas et il estime que les rapports du superviseur et de la déléguée sont constitués à 70 % de mensonges; [ 54 ] Vu qu'invité à se prononcer sur ce qu'il veut vraiment, le père révèle le fond de sa pensée : « je veux que la D.P.J. me laisse tranquille et qu'elle sorte du dossier »; [ 55 ] Vu que cette demande le conduirait alors à avoir exactement ce qu'il veut et à imposer sa propre loi au détriment de son fils ; [ 56 ] Vu que parallèlement, probablement en
partie parce qu'il n'a pas vu son père, l'enfant a continué de bien évoluer et de progresser, sa mère répondant adéquatement à l'ensemble de ses besoins et continuant, elle, de collaborer avec franchise et transparence avec les personnes désignées pour leur apporter aide, conseil et assistance;
[ 57 ] Vu que le procureur du père a le mandat de soutenir qu'il n'y a plus de motif de compromission de la sécurité et du développement de l'enfant et que les contacts devraient dorénavant s'exercer selon la décision rendue en juillet 2010 par la Cour supérieure, chambre de la famille (pièce D-2); [ 58 ] Vu que la présente enquête confirme au contraire qu'il est plus nécessaire que jamais auparavant de déclarer encore compromis la sécurité et le développement de cet enfant, et ce, uniquement en raison des propos et agissements de son père, en présence de l'enfant [11] ; [ 59 ] Vu que la demande improvisée du procureur du père, au mépris des règles de procédure applicables, de déposer le dictaphone portatif du père, ayant prétendument servi à enregistrer partiellement ou totalement certains contacts père/fils, a été rejetée par le Tribunal séance tenante; [ 60 ] Vu que le procureur du père et le père lui-même n'ont formulé aucune piste de résolution des conflits et des problèmes, exprimé aucun élément de preuve pouvant rassurer le Tribunal quant à une éventuelle gestion adéquate de la colère et des émotions du père; [ 61 ] Vu que la simple négation du père ne contredit pas la preuve accablante et nettement prépondérante faite par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 62 ] Vu que gardant à l'esprit l'importance que l'enfant demeure au centre des préoccupations du Tribunal, car, comme l'écrivait avec justesse M me la juge L'Heureux-Dubé, au nom de la majorité de la Cour Suprême du Canada : L'enfant doit être au centre des préoccupations des tribunaux, car ce sont ses droits qui sont en jeu, et non pas ceux des parents.
Le critère du meilleur intérêt de l'enfant n'implique pas simplement que l'enfant ne doit pas subir de préjudice caractérisé . […] C'est l'enfant je le répète, qui doit toujours être le point de mire, et non pas les intérêts ou les besoins des parents.
Le droit de visite est un droit édicté principalement en faveur de l'enfant, et non des parents [12] . (nos soulignements) [ 63 ] Vu que de plus, le rôle du Tribunal n'est pas de punir ou de récompenser le comportement d'un adulte, mais bien d'identifier et de situer quel est l'intérêt véritable de l'enfant en cause [13] ; [ 64 ] Vu que l'ensemble de la preuve ne permet pas au Tribunal d'affirmer que pour la prochaine année il soit dans l'intérêt de cet enfant de maintenir des contacts avec son père, alors que toutes les modalités envisageables permettant d'assurer que l'enfant pourrait bénéficier de contacts avec son père sont vouées à l'échec; [ 65 ] Vu que le Tribunal ne peut se résoudre à prendre le risque de se servir de l'enfant comme cobaye dans le but de prouver que son père pourrait peut-être un jour être digne d'agir comme un parent visiteur adéquat, positif et enrichissant pour l'enfant; [ 66 ] Vu l'absence totale de remise en question du père et son refus catégorique de collaborer avec qui que ce soit de la direction de la protection de la jeunesse, et ce, même quant à l'organisation logistique et technique des modalités de contact; [ 67 ] Vu que le père s'est lui-même exclu de la vie de son fils pendant neuf longs mois en 2011 ; [ 68 ] Vu que cette fois, ce n'est pas le père qui prend cette décision; [ 69 ] Vu que les contacts père-fils sont déjà provisoirement suspendus par le Tribunal depuis l'audition du 3 avril 2012 ; [ 70 ] Vu qu'il importe de continuer de favoriser la stabilité de l'enfant et de le soustraire entièrement de l'influence préjudiciable de son père dans sa vie au moins pour la prochaine année; POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la présente requête; DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant X encore compromis; RÉVISE l'ordonnance rendue le 25 mars 2011 dans le présent dossier; CONFIE l'enfant à sa mère à l'exclusion de la présence du père à son domicile pour quelque raison que ce soit; ORDONNE dans l'intérêt de l'enfant la suspension des contacts entre l'enfant et son père, et ce, directement ou indirectement; RECOMMANDE à la Directrice de la protection de la jeunesse de prendre personnellement connaissance du présent jugement et d'y donner suite, notamment au
chapitre de la protection efficiente de l'enfant et de sa mère en concertation avec les autorités policières; RECOMMANDE à la Directrice de la protection de la jeunesse de tirer les leçons de cette affaire afin que des décisions aussi incohérentes ne se reproduisent plus; RECOMMANDE au père de l'enfant d'amorcer une démarche thérapeutique visant à mieux gérer ses émotions et sa colère et lui permettant de les exprimer d'une manière acceptable; RAPPELLE aux parties, au père en particulier, que si des faits nouveaux survenaient, faits nouveaux pour le moment hypothétiques et improbables, le mécanisme de révision judiciaire du présent jugement demeure à la disposition des parties; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein de Le Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour continuer d'apporter aide, conseil et assistance à l'enfant X, à sa mère de même qu'à son père, si ce dernier en formule expressément la demande, et ce, pour une période d'une année ;
CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse de Le Centre jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Michel DuBois, J.C.Q. M e Marie-Josée Rioux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Nadine Maltais Avocate de la mère M e Luc-A. Forcier Avocat du père M e Catherine Brousseau Représentée par M e Mylène Leblanc Avocate de l'enfant Date d’audience : 3 avril 2012
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