2019 QCCQ 8241, 2019 QCCQ 8241
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Dufour 2019 QCCQ 8241 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MINGAN LOCALITÉ DE SEPT-ÎLES « Chambre criminelle et pénale » N° : 650-61-013056-183; 650-61-013057-181 DATE : Le 30 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE FRANÇOIS PARÉ, J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
Éric Dufour Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 7 janvier 2018, à 20h45, les agents David Lavoie et Mario Boudreault interceptent le défendeur sur le boulevard Laure à Sept-Îles. L’agent Lavoie relate la présence du véhicule du défendeur à côté du véhicule de patrouille à l’attente du feu vert à une intersection. Il constate avec son collègue que le passager avant, un jeune garçon, porte sa ceinture de sécurité de façon incorrecte.
Celle- ci passe au niveau du visage, près de la mâchoire et du nez. En cas d’impact, selon le policier, il y a danger de blessure au visage. [ 2 ] Le véhicule du défendeur est intercepté sur-le-champ. L’agent vérifie les droits de circulation du véhicule au système de renseignements policier.
Il constate à ce moment que le véhicule n’a pas été soumis à une vérification mécanique. [ 3 ] Deux constats d’infraction sont délivrés pour port incorrect de la ceinture de sécurité par un passager de moins de 16 ans et pour omission de soumettre son véhicule à une vérification mécanique. (articles 401 et 523 du Code de la sécurité routière ) LA QUESTION EN LITIGE [ 4 ] Les éléments essentiels des infractions sont-ils prouvés hors de tout doute raisonnable? PRÉTENTIONS DES PARTIES [ 5 ] Le poursuivant fait entendre l’agent Lavoie sur les circonstances de l’infraction.
La preuve documentaire est produite au dossier ainsi que le certificat de la Société d’assurance automobile du Québec (ci-après désignée comme étant la SAAQ) attestant que le véhicule n’a pas été soumis à la vérification mécanique au moment de l’infraction. [ 6 ] Le défendeur donne sa version des faits.
Le passager assis à l’avant du véhicule est son garçon. Il est âgé de 9 ans. Le défendeur produit des photos pour démontrer que son enfant mesure 69 centimètres du siège au sommet du crâne. Le témoignage de sa conjointe est à l’effet que l’enfant s’est recroquevillé lorsque le policier a pointé sa lampe de poche vers lui. Il a eu peur et il se serait calé dans son siège, donnant l’impression que la ceinture lui passait au visage. De son point de vue, elle pouvait voir la ceinture bouclée. [ 7 ] Le défendeur mentionne qu’il possède un siège d’appoint pour son enfant.
Cependant, il est informé lors d’une clinique donnée par la Sureté du Québec à Sept-Îles que son usage n’est plus nécessaire vu la grandeur de l’enfant. On lui donne à ce moment l’information sur la hauteur requise de 63 centimètres. [ 8 ] À l’égard du constat reprochant le défaut du défendeur de soumettre son véhicule à une vérification mécanique, le défendeur atteste d’abord que son véhicule a été inspecté en 2008.
Selon lui, la SAAQ aurait dû lui envoyer un avis d’inspection par courrier certifié et un avis de suspension du droit de circuler. [ 9 ] Le lendemain de l’infraction, soit le 8 janvier 2018, il se rend au bureau de la SAAQ. Il apprend à ce moment que le véhicule n’est pas visé par une inspection mécanique. Il n’y a aucune inscription au système. On lui remet une lettre dans laquelle on constate l’erreur ayant donné lieu au constat.
La lettre de la SAAQ lui permet d’obtenir la libération du véhicule saisi et remorqué par les agents, sans frais, vu qu’il s’agit d’une erreur. [ 10 ] Dans les faits, lors de l’interception, en plus de l’infraction sur le port de la ceinture de sécurité, le policier remet deux
constats, soit l’un pour le défaut d’inspection et un autre pour défaut d’immatriculation alors que le véhicule a été remis en circulation suite à une renonciation de circuler. Ce dernier constat a été retiré sur production d’une copie d’un reçu. [ 11 ] Le 2 février 2018, il a échangé son véhicule avec un autre particulier sans nécessité d’un examen mécanique. [ 12 ] Le défendeur produit au dossier les documents suivants quant à ce constat d’infraction: • Photo de la vignette de conformité du véhicule émis en 2008; • Remorquage et remisage : libération par l’agent Gravel après les vérifications d’usage; •
Avis de retrait d’infraction pour une infraction qui n’a pas été commise; • Constat du 7 janvier 2018 retiré; • Preuve de propriété du 8 janvier 2018; • Preuve d’immatriculation valide; • Service reçu du 1 ier mai 2017 sur lequel n’apparait aucun avis d’inspection mécanique; • Service rendu 2 février 2018 (échange du véhicule) et paiement de 48,33$ ne démontrant aucune mention d’avis d’inspection mécanique requise; ANALYSE Port de la ceinture [ 13 ] Les articles pertinents du Code de la sécurité routière prévue à la
section III [1] en matière de port de ceinture de sécurité se lisent en
partie comme suit : 401. Nul ne peut conduire un véhicule routier dans lequel a pris place un passager de moins de 16 ans qui ne satisfait pas aux obligations que lui impose la présente section. (…) 397. Dans un véhicule routier en mouvement, tout enfant dont la taille est inférieure à 63 cm en position assise, mesurée du siège au sommet du crâne, doit être installé dans un ensemble de retenue ou un siège d’appoint conforme aux règlements (…). 396.
Toute personne, sauf un enfant visé à l’article 397, doit porter correctement la ceinture de sécurité dont est équipé le siège qu’elle occupe dans un véhicule routier en mouvement. (…) [ 14 ] Le principe issu de l’article 396 est à l’effet que la ceinture de sécurité doit être portée correctement . Ainsi, sous réserve de circonstances particulières prévues au code, un policier a le pouvoir de s’assurer qu’un occupant d’un véhicule porte sa ceinture de façon sécuritaire. Il exerce une forme de discrétion à cet effet.
Bien qu’un enfant mesurant plus de 63 cm soit exempté d’utiliser un siège d’appoint, il n’est pas exempté de porter correctement la ceinture de sécurité. Cette obligation générale subsiste pour tous les occupants d’un véhicule, sans égard à leur taille ou à leur âge. [ 15 ] Le défendeur explique que l’enfant s’est recroquevillé dans son siège à la vue de la lampe de poche du policier. Cependant, les policiers ont été en mesure de constater l’infraction avant l’interception du véhicule.
La preuve du poursuivant démontre que les policiers ont une bonne visibilité sur l’enfant assis à l’avant lorsque le véhicule du défendeur est côte-à-côte avec le leur. Cette observation n’est pas contredite et le port incorrect de la ceinture par l’enfant à ce moment n’est pas expliqué par le défendeur. Les éléments essentiels de cette infraction sont prouvés hors de tout doute raisonnable.
Vérification mécanique [ 16 ] Le policier décrit l’infraction en ces termes au constat d’infraction: Propriétaire d’un véhicule, ne l’a pas soumis à la vérification mécanique exigée par la loi. [ 17 ] Cette infraction résulte d’un défaut de faire inspecter un véhicule en vertu d’une des nombreuses situations prévues à la loi.
Le Code de la sécurité routière [2] et le Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers [3] prévoient une inspection obligatoire dans certaines situations pour certains types de véhicules: véhicules d’une école de conduite, véhicules d’urgence, taxis, autobus, véhicules usagés provenant de l’extérieur du Québec, véhicules remisés pendant plus de douze mois consécutifs, véhicules qui font l’objet d’une cession de propriété, véhicules lourds, etc. [ 18 ] En l’instance, le libellé du chef d’infraction et l’ensemble de la preuve à charge ne permettent pas au Tribunal de connaître le motif à l’origine de l’obligation de procéder à la vérification mécanique du véhicule.
L’agent obtient l’information à partir du système de renseignements policier. Il constate que le véhicule doit être soumis à une vérification mécanique en vertu de la loi, sans autre détail. [ 19 ] Le Tribunal doit s’assurer que le chef d’accusation est suffisamment précis pour permettre au défendeur de présenter une défense pleine et entière. Ce droit est lié au fardeau de preuve du poursuivant d’établir l’ensemble des éléments constitutifs de l’infraction. [ 20 ] Le Code de procédure pénale préconise un régime souple à l’égard de la rédaction du chef d’accusation. L’article 153 du
Code de procédure pénale se lit comme suit : 153. Un chef d’accusation n’est pas invalide du seul fait qu’il ne désigne pas avec précision une personne, un lieu ou une chose ou qu’il omet certains détails, notamment le nom de la personne lésée, le nom du propriétaire d’une chose ou le moyen employé pour commettre l’infraction. [ 21 ] Au sujet de cet article, le Code de procédure pénale annoté [4] comporte les commentaires qui suivent : Le but essentiel de la description dans un chef d’accusation est de renseigner le défendeur.
La description du moyen employé pour commettre l’infraction constitue un détail supplémentaire dont l’omission n’affecte pas la validité du chef d’accusation. Il ne s’agit pas d’un élément essentiel de l’infraction reproché. [ 22 ] Cette disposition accorde au poursuivant une marge de manœuvre quant au niveau de détail de la description de l’infraction en matière règlementaire.
Le libellé d’une infraction est suffisant s’il permet de présenter une défense pleine et entière [5] . [ 23 ] Les éléments constitutifs de l’infraction découlent du libellé de l’infraction issue de l’article 523 du Code de la sécurité routière : Le propriétaire ou le conducteur d’un véhicule routier visé à l’article 521 doit soumettre le véhicule à la vérification exigée (…) [ 24 ] L’article 523 créé une infraction d’ordre général, sans égard à l’obligation prévue à l’article 521.
L’infraction en cas de défaut de vérification mécanique est la même pour toutes les situations. [ 25 ] D’autre part, la jurisprudence existante en matière de vérification mécanique n’a jamais adressé la question de la suffisance de la preuve du poursuivant directement. Dans les cas où un avis de vérification mécanique portatif est remis au conducteur ou au propriétaire du véhicule et que l’infraction découle du défaut de s’y conformer dans le délai imparti, l’avis fait preuve de la façon dont l’infraction a été commise.
La jurisprudence est claire à l’effet que l’avis de vérification est un élément que le poursuivant doit mettre en preuve pour remplir son fardeau. [6] [ 26 ] Dans les cas où la vérification mécanique est prévue par la loi, sans nécessité d’un avis, les décisions réfèrent généralement aux éléments de preuve aux dossiers démontrant les motifs justifiant l’exigence de la vérification [7] . Par ailleurs, ces décisions n’abordent pas la question sous l’angle de l’absence de mise en preuve de tels motifs. [ 27 ] En l’instance, l’ensemble de la preuve confirme le défaut du défendeur.
L’existence d’un manquement à la loi est manifeste. Il est démontré par l’attestation de la SAAQ à l’effet que le propriétaire n’a pas soumis son véhicule à une vérification mécanique. Il est aussi révélé par le constat d’infraction et le témoignage de l’agent.
De plus, la présence de l’information aux fichiers de la SAAQ est confirmée par le témoignage du défendeur. [ 28 ] Selon le Tribunal, le fardeau de preuve du poursuivant consiste simplement à démontrer le défaut du propriétaire du véhicule d’avoir procédé à une vérification mécanique exigée par la loi au moment de l’infraction. [ 29 ] La description du moyen n’est pas essentielle pour prouver le résultat dans les circonstances. La preuve du défendeur devant le Tribunal démontre sa compréhension du défaut qu’on lui reproche. Il n’a aucun commentaire sur la suffisance de la description de l’infraction.
Il ne soulève pas davantage l’existence d’un préjudice résultant d’une communication de preuve qu’il pourrait considérer incomplète. Le Tribunal ne peut d’ailleurs présumer du contenu de la preuve communiquée. [ 30 ] Le défendeur prétend généralement qu’il n’avait pas d’obligation de procéder à une vérification mécanique puisque la SAAQ s’est trompée et qu’il n’a pas reçu d’avis. Sa preuve ne vise pas à justifier ou à expliquer son défaut ou à contredire les motifs à la base de l’exigence de la vérification.
Il prétend simplement qu’il n’avait pas d’obligation de faire vérifier son véhicule. [ 31 ] En définitive, sa défense porte sur la validité de l’attestation de la SAAQ sans aborder le contexte de l’erreur prétendument commise en amont. [ 32 ] La preuve de cette erreur repose sur les épaules du défendeur. Celui-ci a produit une liasse de documents par lesquels il tente de démontrer qu’aucun défaut n’est consigné au système informatique de la SAAQ.
Il cherche ainsi à établir, en interprétant les relevés de la SAAQ, que la vérification mécanique à la base de l’infraction n’a jamais été exigée. [ 33 ] D’abord, les documents émis par la SAAQ ne permettent pas de réfuter l’obligation de procéder à une vérification mécanique. Ils n’ont aucun lien avec une cette obligation ou portent des dates non concomitantes. [ 34 ] En second lieu, le défendeur ne peut valablement soulever le défaut de la SAAQ de ne pas lui avoir envoyé un avis.
La SAAQ n’a aucune obligation de transmettre un avis [8] , même si l’exigence de procéder à une vérification mécanique découle de la loi. Par ailleurs, si le Tribunal en venait à conclure que la SAAQ s’est réellement trompée sur l’existence de l’obligation du défendeur, c’est l’erreur de celle-ci et non le défaut d’aviser qui serait en cause. [ 35 ] Il appartenait au défendeur de prouver sa diligence pour éviter la commission de l’infraction afin de s’assurer de la conformité de son véhicule.
Le paiement des droits et l’émission du certificat d’immatriculation le 1 ier mai 2017 ne constituent pas un comportement correspondant à la norme de la diligence raisonnable à l’égard de l’infraction. De plus, la défense présentée n’est pas assimilable à une erreur provoquée par une personne en situation d’autorité. [ 36 ] L’existence d’une erreur de la SAAQ n’est pas démontrée par l’émission du certificat d’immatriculation en mai 2017 puisque l’obligation de procéder à une vérification peut découler du simple écoulement du temps et survenir après l’émission du certificat.
L’ignorance de la loi à cet égard ne peut constituer un moyen de défense.
[ 37 ] On comprend également à la lecture du document de remorquage et de remisage que la libération du véhicule à la fourrière est assujettie à l’obtention d’un droit de circuler valide impliquant une inspection mécanique. Le défendeur soutient que l’obtention d’une lettre démontrant l’erreur de la SAAQ a permis d’éviter l’inspection.
On peut être tenté de croire à cette explication puisque la libération du véhicule a lieu dès le lendemain de l’infraction en après-midi. [ 38 ] Cependant, rien n’empêche que l’inspection ait pu avoir lieu rapidement sur place, d’autant plus que le véhicule est en bon état selon les dires du défendeur. Le Tribunal s’étonne que le défendeur n’ait pas pris la peine d’obtenir une copie de la lettre de la SAAQ ou un certificat de conformité à la date de l’infraction pour les fins du procès. Il s’est pourtant donné bien du mal à produire tous les autres documents à sa disposition.
Il aurait été facile pour le défendeur de sceller l’issue de ce procès par la production d’un tel document. Le défendeur ne fait pas davantage état de ses démarches pour obtenir cette preuve en vue de son procès. De plus, il ne produit aucune preuve de l’exemption du paiement à la fourrière. [ 39 ] Ces éléments affectent grandement la crédibilité du défendeur, si bien que le Tribunal ne croit pas à l’existence de cette lettre de la SAAQ.
Si son contenu était à ce point pertinent, il est aussi difficile de comprendre que ce constat n’ait pas fait l’objet d’un retrait comme celui portant sur le défaut d’immatriculation. [ 40 ] Le défendeur n’a aucun argument véritable pour invalider le certificat. Il ne soulève aucun fait permettant de comprendre ou d’expliquer la situation. Selon lui, il s’agit du seul document qui démontre qu’une vérification mécanique était requise. Or, en vertu du Code de procédure pénale [9] , ce document fait preuve de son contenu. Il appartenait au défendeur de faire une preuve contraire de sa validité.
Une telle preuve ne peut pas consister en une prétention non circonstanciée. [ 41 ] Le poursuivant s’est déchargé de son fardeau de preuve d’établir hors de tout doute raisonnable tous les éléments essentiels de l’infraction.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DANS LE DOSSIER 650-61-013056-183, DÉCLARE le défendeur coupable de l’infraction reprochée et le CONDAMNE au paiement d’une amende de 300,00$ avec frais dans un délai de trois mois; DANS LE DOSSIER 650-61-013057-181, DÉCLARE le défendeur coupable de l’infraction reprochée et le CONDAMNE au paiement d’une amende de 80,00$ avec frais dans un délai de trois mois. __________________________________ FRANÇOIS PARÉ, JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Marc Bérubé Pour le poursuivant Le défendeur se représente lui-même Date d’audience : Le 20 septembre 2019
Loading document…