2019 QCCA 787, 2019 QCCA 787
Opinion
Procureure générale du Québec c. 9061-1880 Québec inc. 2019 QCCA 787 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 3 mai 2019 L’HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. N o : 500-09-028248-193 (500-17-103634-187) REQUÉRANTE AVOCAT PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me Stéphan Nadeau (Bernard Roy (Justice – Québec)) INTIMÉE AVOCAT 9061-1880 QUÉBEC INC. Me carmine mercadente ( Mercadante Di Pace ) MIS EN CAUSE AVOCAT TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC Absent et non représenté N o : 500-09-028249-191 (500-17-103635-184) REQUÉRANTE AVOCAT
PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me Stéphan Nadeau (Bernard Roy (Justice – Québec)) INTIMÉE AVOCAT 9329-2597 QUÉBEC INC. Me carmine mercadente ( Mercadante Di Pace ) MIS EN CAUSE AVOCAT TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC Absent et non représenté DESCRIPTION : Requêtes pour permission d’appeler d’un jugement en cours d’instance rendu le 11 mars 2019 par l’honorable Guylène Beaugé de la Cour supérieure, district de Montréal (Art. 31, al. 2 et 357 C.p.c .) Greffière d'audience : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 9 h 34 Identification du dossier et des procureurs. Les dossiers seront entendus conjointement.
Argumentation de Me Nadeau. 10 h 12 Argumentation de Me Mercadente. 10 h 29 Réplique de Me Nadeau. 10 h 32 Suspension de l’audience. 10 h 52 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement rendu séance tenante – voir page 4. 10 h 53 Fin de l’audience. (
s) Mélanie Camiré Greffière d'audience
PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante procureure générale du Québec demande la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure (l’honorable Guylène Beaugé), district de Montréal, qui, le 15 mars 2019, rejette sa requête en irrecevabilité pour absence de fondement juridique. [ 2 ] Dans cette affaire, les intimées contestent l’expropriation de leurs immeubles.
Comme le résume la requérante, cette contestation avance essentiellement trois motifs, soit l’imprécision de l’avis d’expropriation, la mauvaise foi de l’expropriante et enfin, son obligation de consultation avant la signification de l’avis d’expropriation. Selon la requérante, aucun de ces moyens n’est juridiquement fondé. Selon la requérante, la juge devait accueillir sa requête sur tous les motifs. [ 3 ] La décision attaquée est nuancée et la juge est prudente eu égard aux faits exposés dans la demande introductive d’instance.
La juge se gouverne correctement en droit, même si un autre juge aurait pu décider différemment. Elle reconnaît notamment que l’analyse de la mauvaise foi s’évalue de manière plus exacte avec l’éclairage d’un dossier complet et que le lourd fardeau qui incombe aux intimées n’a pas à être satisfait à ce stade préliminaire. Cette approche correspond globalement à celle confirmée par la Cour dans l’arrêt Immeubles des Moulins inc. c. Ville de Terrebonne , 2019 QCCA 509 , déposé quelques jours après la décision de la juge. [ 4 ] L’appel d’un tel jugement obéit aux critères de l’article 31 C.p.c.
Pour obtenir l’autorisation recherchée, la
partie requérante doit démontrer que le jugement visé décide en
partie du litige ou leur cause un préjudice irrémédiable. [ 5 ] Or, la Cour a expliqué que la permission d’appeler d’une décision qui rejette une requête en irrecevabilité est l’exception plutôt que la règle puisque cette décision cause rarement un préjudice irrémédiable : St-Gelais c. Barrière , 2016 QCCA 604 . Cette décision est suivie par les juges : Immeubles Rimanesa inc. c. Gestion Marigec inc., 2018 QCCA 1165 (j. unique) ; 9119-3557 Québec inc. c.
Garantie Habitation du Québec inc ., 2017 QCCA 1161 (j. unique). [ 6 ] Vu l’absence de préjudice irrémédiable, il n’y a pas lieu d’accorder la permission, car même si, au fond, il y a un aspect d’intérêt public, les questions ne sont pas nouvelles et elles seront tranchées selon le droit établi : Pharma Biotech inc. c. Biogentis inc ., 2005 QCCA 578 (j. unique) repris dans Immeubles Rimanesa inc. c. Gestion Marigec inc. , 2018 QCCA 1165 (j. unique). [ 7 ] À ce moment-ci, toutes les parties ont l’avantage de vider l’affaire au fond.
Cela dit, les craintes que le recours se prolonge inutilement peuvent certainement être contrecarrées par les initiatives des parties. Les ressources judiciaires seront bien servies par la collaboration et le professionnalisme attendus des avocats. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] REJETTE la demande de permission d’appeler, avec les frais de justice. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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