2017 QCCQ 7670, 2017 QCCQ 7670
Opinion
Julien c. Ville de Saint-Eustache 2017 QCCQ 7670 JB 4453 COUR DU QUÉBEC «division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-033018-167 DATE : 22 JUIN 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANNIE BREAULT, J.C.Q. DANIEL JULIEN Demandeur c. VILLE DE SAINT-EUSTACHE Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Le demandeur, M. Daniel Julien, réclame une somme de 15 000 $ de la Ville de Saint-Eustache (« Ville ») représentant les dommages subis à sa résidence, suite à un refoulement d’égout.
Ce refoulement survient en 2016, mais il est la conséquence, selon M. Julien, de travaux mal exécutés par la Ville lors d’un précédent refoulement survenu en 2010. [ 2 ] La somme réclamée est composée de dommages moraux (3 000 $) ainsi que des dommages matériels à la salle de bains (5 000 $) et à la salle de lavage du sous-sol (5 000 $), de même qu’à l’aménagement extérieur (2 000 $). [ 3 ] D’entrée de jeu, il y a lieu de préciser que la réclamation relative à l’aménagement extérieur n’a plus lieu d’être puisque la Ville, depuis l’introduction de l’instance, a exécuté les travaux et regazonné la propriété de M.
Julien. [ 4 ] Quant aux autres dommages matériels, M. Julien a vendu la résidence en mai 2017, et ce, sans avoir effectué les réparations requises à la salle de lavage et à la salle de bains du sous-sol. Il estime cependant avoir dû consentir à une diminution du prix de vente de 9 000 $ comme conséquence de l’état du sous-sol. ANALYSE ET DÉCISION [ 5 ] M. Julien recherche la responsabilité civile extracontractuelle de la Ville, laquelle est prévue à l’
article 1457 du Code civil du Québec (« C.c.Q. »). [ 6 ] M. Julien doit satisfaire au fardeau de preuve qui lui incombe et établir de façon prépondérante [1] les éléments constitutifs de la responsabilité civile, soit : 1) la commission d’une faute; 2) le préjudice subi; et 3) le lien de causalité entre cette faute et ce préjudice. [ 7 ] Il doit satisfaire à ce fardeau au moyen de l’un des moyens de preuve qui lui sont disponibles, soit le témoignage, l’écrit, la présomption, l’aveu ou la présentation d’un élément matériel [2] . [ 8 ] Pour les motifs qui suivent, le tribunal estime que M.
Julien n’a pas satisfait au fardeau de la preuve qui lui incombe et qu’il n’y a pas lieu de retenir la responsabilité de la Ville. [ 9 ] En 2010, M. Julien est victime d’un premier refoulement au sous-sol de sa résidence. Les vérifications alors faites démontrent que la conduite est bouchée du côté de la Ville. [ 10 ] Au printemps 2016, M. Julien est de nouveau confronté à une série de refoulements. La situation tarde à être, d’une part, vérifiée et, d’autre part, réglée en raison de la difficulté à localiser l’emplacement du regard permettant d’avoir accès à cette conduite. [ 11 ] M.
Julien reproche à la Ville d’avoir effectué les réparations en 2010 sans laisser accessible le regard du sous-sol. Résultat, lors des refoulements subséquents de 2016, les dommages s’en sont trouvés accrus, puisqu’il a fallu percer murs et planchers pour localiser le regard. [ 12 ] Cette prétention est inexacte et découle d’une mauvaise compréhension de ce qui s’est produit en 2010.
[ 13 ] Une fois la problématique identifiée, la Ville a de fait procédé à des réparations en excavant la conduite à l’extérieur de la résidence. La preuve ne permet pas de conclure que la Ville a procédé à quelque réparation que ce soit à l’intérieur de la résidence de M. Julien. Les travaux exécutés à l’intérieur de la résidence l’ont été, soit par M.
Julien, soit par son assureur habitation [3] . [ 14 ] Ainsi, l’intervention de la Ville est limitée en 2010 à la réparation du système desservant la résidence. [ 15 ] Les faits étant rétablis quant à cette mauvaise compréhension des événements de 2010, y a-t-il pour autant lieu de conclure à la commission d’une faute par la Ville justifiant de retenir sa responsabilité pour les dommages subis par M. Julien en 2016? [ 16 ] Le tribunal estime qu’il faut répondre à cette question par la négative. [ 17 ] Les dommages subis par M.
Julien découlent de la configuration des éléments de plomberie à l’intérieur de la résidence. Lorsque survient le premier refoulement, M. Julien, assisté d’un cousin qui est plombier, commence par défaire une
partie de la douche, puisque c’est à cet endroit en 2010 que le regard avait été localisé. [ 18 ] Le regard n’y est pas, de sorte que sont défaites une
partie du plancher, puis une portion d’un mur pour trouver l’emplacement du regard. Finalement, un regard de plomberie est localisé dans une colonne murale permettant de faire les vérifications requises, dont un test par caméra. [ 19 ] En conséquence, c’est cette recherche de l’emplacement d’un accès à la plomberie qui rattache la résidence aux installations de la Ville qui est la source des dommages subis par M. Julien.
Ces dommages ne découlent pas du refoulement, et ce, peu importe que le tribunal conclut que la Ville en soit responsable ou non. [ 20 ] En l’instance, c’est le troisième élément de la responsabilité civile, soit le lien de causalité qui pose problème. Que le raccordement de la Ville soit la cause du refoulement ou non, il reste que si la salle de bains et la salle de lavage ont été endommagées, c’est en raison de la configuration des lieux et des recherches qui ont été nécessaires afin de localiser l’emplacement du regard. [ 21 ] N’eut été de cette situation, les dommages subis par M.
Julien auraient tout au plus été limités au revêtement de plancher [4] . [ 22 ] Le tribunal n’est cependant pas davantage d’octroyer un montant sous ce chef en l’absence de preuve permettant de ce faire. [ 23 ] M. Julien ne produit aucun élément de preuve établissant les dommages subis au revêtement de plancher. Il ne produit pas non plus quelque documentation permettant de confirmer les négociations qui ont eu lieu dans le cadre de la vente et qui auraient mené à la diminution du prix de vente.
Le tribunal n’a pas davantage eu accès aux échanges avec l’assureur habitation qui permettraient de confirmer ce qui est advenu de cette réclamation. [ 24 ] En conséquence, la demande doit être rejetée. Le Tribunal estime cependant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de la présente instance, d’ajouter au rejet de la demande l’imposition des frais de justice, de sorte que la demande est rejetée sans frais.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] REJETTE la demande du demandeur; [ 26 ] SANS FRAIS DE JUSTICE. __________________________________ ANNIE BREAULT, J.C.Q. date d’audience : saint-jérôme, le 7 juin 2017
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