2011 QCCQ 8378, 2011 QCCQ 8378
Opinion
Lévesque c. St-Pierre 2011 QCCQ 8378 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE MATANE « Chambre civile » N° : 125-32-002066-106 DATE : 26 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCE KENNEDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANY LÉVESQUE Demandeur c.
SIMON ST-PIERRE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame du défendeur la somme de 700 $ représentant l'acompte versé pour des travaux de peinture sur son camion F150 de l'année 1997. Il soutient que ces travaux ont mal été exécutés et ne respectent pas les règles de l'art.
Il donne un mandat à sa conjointe pour le représenter puisqu'il travaille à l'extérieur de la région. [ 2 ] Le défendeur admet que le résultat obtenu n'est pas satisfaisant et que le travail effectué n'est pas convenable. Par contre, il souhaite conserver la somme de 700 $ puisque celle-ci ne couvre même pas le coût du matériel acheté pour faire le travail. PREUVE DU DEMANDEUR [ 3 ] Il souhaite faire apposer un enduit caoutchouté (antirouille) dans le bas de son camion. Il fait certaines démarches pour mandater quelqu'un, mais sans succès.
Finalement, il voit une annonce du défendeur installée sur le babillard dans une épicerie. Celui-ci offre ses services afin de faire des traitements antirouille et des retouches de peinture sur les véhicules. [ 4 ] La conjointe du demandeur le contacte et il y a entente verbale à l'effet que celui-ci pose cet enduit moyennant des frais de 150 $ pour la main-d'œuvre, plus le coût de l'achat du matériel. [ 5 ] Fin juin 2010, le véhicule est confié au défendeur. [ 6 ] Ce dernier travaille dans un petit garage dans la cour arrière de la résidence familiale.
Il n'y a aucune pancarte commerciale. [ 7 ] La conjointe du demandeur voit un autre véhicule dans le garage. Même si le défendeur est jeune, pour elle, il a l'air compétent. Elle lui remet une somme de 150 $. [ 8 ] Deux semaines plus tard, le défendeur la contacte et lui dit qu'il y a de la rouille en haut des portières et que d'ici un an, le véhicule devra être repeint au complet. Il est convenu que cela coûtera 400 $ plus le coût du matériel. La conjointe du demandeur lui remet un autre 150 $. [ 9 ] Peu de temps après, il l'avise qu'il y a un trou dans le fond de la caisse du camion sous la boîte de plastique.
Elle se rend au garage lui remettre une feuille de tôle. Elle constate que dans la portière du côté conducteur, il y a des écailles de poissons et des coulisses et que la teinte est différente. Il lui dit qu'il va tout réparer. [ 10 ] Le 29 juillet à 18 h 30, elle se rend chercher le véhicule qui est prêt. À son arrivée, elle constate que le camion est marbré et taché. [ 11 ] Le défendeur ne semble pas conscient de l'ampleur des dégâts. Elle lui montre chacun des endroits problématiques. Elle lui demande qu'est-ce qu'il va faire pour réparer la situation.
Il lui mentionne qu'il peut le refaire à ses frais, mais qu'il n'a pas les moyens financiers pour acheter du nouveau matériel puisque son compte chez le fournisseur est plein. [ 12 ] Elle lui redonne une somme de 400 $ afin qu'il achète le matériel. [ 13 ] Le soir, elle le rappelle et il lui mentionne qu'il ne peut rien faire. Elle lui demande de lui remettre 350 $ afin de couvrir une
partie des frais pour faire reprendre le travail ailleurs.
[ 14 ] La mère du défendeur prend le téléphone et lui mentionne qu'elle ne peut s'attendre à mieux puisqu'il s'agit d'un travail au noir. [ 15 ] Le demandeur souhaite reprendre possession de son véhicule. Le défendeur refuse et exige 320 $ de plus. [ 16 ] La conjointe du demandeur utilise son autre trousseau de clés et retourne le chercher. [ 17 ] Elle dépose 26 photos afin de démontrer que le travail a été très mal exécuté. La peinture a dû être refaite en entier, engendrant des dépenses additionnelles de 1 200 $.
PREUVE DU DÉFENDEUR [ 18 ] Sur des annonces, il offre ses services pour effectuer des traitements d'antirouille et de retouches de peinture. Il se déclare mécanicien. Il n'a aucune formation, il a appris « sur le tas ». Il a effectué des travaux de peinture sur 3 véhicules incluant celui du demandeur. [ 19 ] Il a un secondaire II . Il effectue ses premiers travaux de peinture en mai 2010. Il travaille chez lui dans un petit garage, mais ne déclare pas les revenus qu'il fait. [ 20 ] Il reconnaît que le travail n'est pas bien exécuté, mais soulève qu'il s'agit d'un problème avec la peinture.
Il mentionne que l'enduit protecteur dans le bas du camion est appliqué convenablement. [ 21 ] Il admet ne pas avoir masqué les fenêtres après avoir enlevé les vitres et avoir peint une
partie de l'intérieur du camion. Il a dépensé plus de 1 000 $ pour l'achat du matériel utilisé. [ 22 ] Puisqu'il n'a reçu qu'une somme de 700 $, il a dû s'entendre avec le fournisseur pour acquitter graduellement son compte. [ 23 ] Il maintient qu'il est en droit de conserver l'acompte reçu de 700 $. ANALYSE [ 24 ] La
Loi sur la protection du consommateur ne peut trouver application puisque le défendeur travaille à son compte et qu'il n'est pas un commerçant. Il ne fait aucune publicité particulière à
titre de commerçant ou de professionnel. Il n'a repeint que trois véhicules dans sa très courte carrière de peintre mécanicien. Il n'a aucune expérience particulière en la matière. [ 25 ] Par contre l'
article 2100 du Code civil du Québec , s'applique et il se lit comme suit : « L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. » [ 26 ] Le fardeau de preuve de chacune des parties se retrouve aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec qui se lisent comme suit :
Article 2803 : Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.
Article 2804 : La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 27 ] La Cour estime que le demandeur s'est déchargé de son fardeau de lui prouver de façon prépondérante que les travaux de peinture n'ont pas été bien exécutés et qu'il est bien fondé de ne pas être satisfait du travail du défendeur. [ 28 ] Les photographies déposées parlent par elles-mêmes et le défendeur admet que son travail n'est pas convenable.
Il est sans mot devant ces photographies. [ 29 ] Le demandeur dans sa réclamation fait preuve de réserve puisqu'il ne réclame que l'acompte versé et rien de plus. [ 30 ] Dans les circonstances, la Cour en arrive à la conclusion que la réclamation est bien fondée puisque même si le matériel a été utilisé par le défendeur, il s'avère que cela n'a servi à rien puisque le travail est mal fait. [ 31 ] Il est à espérer que le défendeur aura compris qu'on ne s'improvise pas mécanicien ni peintre de véhicules. POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 32 ] ACCUEILLE la réclamation du demandeur;
[ 33 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 700 $ avec intérêts au taux de 5 % l'an, majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 3 août 2010, date de la mise en demeure et les frais de 70 $. __________________________________ LUCE KENNEDY, J.C.Q. Date d’audience : 13 juillet 2011
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