2017 QCCQ 8911, 2017 QCCQ 8911
Opinion
Protection de la jeunesse — 173512 2017 QCCQ 8911 JM2109 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE […] […] « Chambre de la Jeunesse » Nº : 405-41-001564-082 405-41-001565-089 DATE : 25 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS : X Née le [...] 2002 et Y Née le [...] 2007 et [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, exerçant sa profession au […] , à Ville A, […] , district A, province de Québec
Partie demanderesse et A , résidant au […] , à Ville A, […] , district A, province de Québec La mère et PÈRE (non reconnu) ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La mère demande la révision et la prolongation de l’ordonnance rendue le 5 décembre 2016 dans la situation de ses filles X (X), âgée de 15 ans et Y (Y), âgée de 10 ans. [ 2 ] À cette date, le Tribunal entérinait l’entente intervenue entre les parties quant à l’augmentation de contacts entre la mère et ses filles et maintenait les conclusions de l’ordonnance rendue antérieurement le 11 décembre 2015. [ 3 ] À l’audience, la mère et le père biologique de Y sont présents et la Directrice se dit en accord avec la demande formulée par la mère qui souhaite le retour des enfants auprès d’elle au plus tard en juillet 2017.
Bilan des interventions depuis l’ordonnance du 5 décembre 2016 [ 4 ]
Malgré que les enfants soient bien intégrées dans la famille d’accueil, cette dernière prévoit un déménagement dans une autre région administrative. [ 5 ] Ce déménagement amène certaines implications dans le quotidien des enfants et elles souhaitent maintenant leur retour dans le milieu de leur mère.
[ 6 ] L’implication de la mère tant avec la famille d’accueil qu’avec les services de la protection de la jeunesse demeure constante et elle a toujours été ouverte afin que les enfants puissent maintenir leur lien affectif avec la famille d’accueil. [ 7 ]
Malgré une désorganisation de Y à l’été 2016, on constate qu’elle est bien intégrée avec sa famille d’accueil et sa mère et qu’elle a réponse à l’ensemble de ses besoins. [ 8 ] La mise en place du Programme de maintien en milieu familial (PMMF) dans la famille d’accueil donne des résultats positifs et l’enfant est maintenant plus rassurée et ses comportements sont maintenant rétablis. [ 9 ] Elle questionne
sommairement la situation avec son père biologique, malgré qu’elle ne l’ait pas vu depuis 2009 alors qu’elle était âgée d’un an et demi. [ 10 ] X est la jumelle de Y qui elle aussi vit dans un autre milieu d’accueil. [ 11 ] C’est une jeune fille qui fonctionne bien, discrète et qui prend une médication en lien avec son trouble de déficit de l’attention. [ 12 ] Elle est maintenant entrée dans la phase de l’adolescence, malgré qu’il n’y ait pas de problèmes particuliers au niveau du comportement. [ 13 ] L’intégration de couchers dans le milieu maternel n’a pas d’impact négatif et les filles continuent à bien fonctionner dans le milieu de la famille d’accueil à leur retour. [ 14 ] Or, le déménagement éventuel de la famille d’accueil crée de l’incertitude et les filles manifestent maintenant clairement le souhait de continuer à vivre à Ville A auprès de leur mère sans pour autant couper les contacts avec la famille d’accueil. [ 15 ] Aujourd’hui, la mère, qui est beaucoup plus structurée avec une stabilité sur le plan domiciliaire et amoureux, est maintenant capable d’accueillir ses filles tout en maintenant l’encadrement mis en place dans la famille d’accueil.
Mesures de protection [ 16 ] Après avoir pris connaissance de la preuve documentaire et des représentations des parties, le Tribunal est d’avis que le retour des enfants dans le milieu de la mère avec les services de la protection de la jeunesse répond à leur l’intérêt supérieur. [ 17 ] Leur vécu auprès de la famille d’accueil constitue un gage de réussite puisqu’elles ont eu réponse à leurs nombreux besoins tout au long de leur séjour dans ce milieu d’accueil. [ 18 ] Aujourd’hui, la mère et les enfants sont maintenant prêtes à vivre ensemble dans la mesure où la Directrice continuera à les accompagner. [ 19 ] Quant à une reprise de contacts avec le père biologique de Y, elle devra être à la demande des enfants et accompagnées par la Directrice, ce que comprend monsieur B qui exprime l’engagement de demeurer présent pour l’avenir et selon le besoin de Y et X. [ 20 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence de la mère, de monsieur B et du grand-père maternel.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la demande en révision de la mère; [ 22 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants X et Y toujours compromis en vertu de l’article 38 b) 2 – risque sérieux de négligence; [ 23 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 5 décembre 2016 par la soussignée; [ 24 ] ORDONNE l’hébergement des enfants en famille d’accueil, soit celle de madame C et monsieur D; [ 25 ] AUTORISE l’intégration progressive des enfants chez la mère à compter du 23 juin 2017; [ 26 ] CONFIE les enfants à la mère au plus tard le 10 juillet 2017; [ 27 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures mises en place afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 28 ] MAINTIENT l’interdit de contacts entre monsieur B et les enfants; [ 29 ] AUTORISE des contacts entre monsieur B et les enfants, selon le désir des enfants, par le biais notamment de correspondance, d’échange de photos, contacts initiés par les enfants et supervisés par une tierce personne; [ 30 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille, et ce, pour une période d’une année; [ 31 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. [1]
__________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. M e Marie-Josée Rioux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Nadine Maltais Avocate de la mère M e Catherine Brousseau Avocate des enfants Date d’audience : 25 mai 2017
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