2023 QCCQ 7579, 2023 QCCQ 7579
Opinion
Protection de la jeunesse — 234137 2023 QCCQ 7579 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 140-41-000754-232 DATE : 18 juillet 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X Né le […] 2015 Enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demand e de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis puisqu’il se retrouve dans une situation de négligence sur le plan éducatif et est soumis à de mauvais traitements psychologiques. [ 2 ] Pour corriger la situation, la DPJ demande de lui confier la situation de l’enfant jusqu’au 30 juin 2024.
Elle recommande de le confier à sa mère avec diverses mesures d’aide. [ 3 ] La mère nie certaines allégations, mais accepte l’implication de la DPJ dans sa vie et consent aux mesures que la DPJ propose. [ 4 ] L’avocat de l’enfant, qui agit en vertu d’un mandat légal dans sa situation et dans celle de ses deux (2) frères [1] , admet les faits allégués et consent aux conclusions que la DPJ propose. Il émet tout de même certaines réserves.
La DPJ doit demeurer vigilante puisse que les enfants fonctionnent très bien en dehors du milieu familial. [ 5 ] Bien que le père soit absent à l’audience, ce dernier collabore avec la DPJ et est inquiet pour son fils. Les motifs de compromission [ 6 ] Depuis le mois de mai 2022, un signalement est retenu concernant la situation de l’enfant pour deux (2) motifs de compromission, soit de l’exposition à de la violence et de la négligence sur le plan éducatif. [ 7 ] À l’époque, la mère demeure, avec ses trois (3) enfants, au domicile de l’ex-conjoint de la grand-mère maternelle, monsieur C.
Les enfants sont exposés à la violence de monsieur C. Ce dernier est agressif, crie et frappe dans les murs. Les enfants sont stressés [2] . [ 8 ] X, du haut de ses quatre (4) ans, adopte les comportements de monsieur C. Il frappe dans les portes à coups de pieds en disant qu’il fait comme papi. [ 9 ] Au cours de l’été, la mère quitte le domicile de monsieur C et s’installe dans la région B avec les enfants. Elle fera par la suite de nombreux allers-retours entre la région A et la région B. La mère nie ces faits parlant plutôt d’activités de camping dans une roulotte.
Toutefois, elle est absente à l’audience et ne témoigne pas. [ 10 ] De l’avis du Tribunal, les enfants subissent ainsi l’instabilité de la mère. [ 11 ] Le 26 octobre, la mère signe une entente sur mesures volontaires pour une période de huit (8) mois. En janvier, la mère déménage et revient à Ville A.
[ 12 ] Elle collabore bien au suivi de la DPJ. Afin de développer ses habiletés parentales, elle accepte un suivi en éducation spécialisée, un suivi SIPPE et un suivi auprès du centre de pédiatrie sociale. [ 13 ]
Malgré tous les services mis à sa disposition, la mère éprouve de la difficulté à assurer un encadrement adéquat et une routine à ses enfants. [ 14 ] À cet égard, lorsque les enfants fréquentent d’autres milieux que celui de leur mère, ils n’ont aucun problème de comportement. [ 15 ] La situation de la mère est préoccupante. De plus, il faut aussi considérer qu’en raison de leur âge, les enfants sont très vulnérables. Bien qu’elle lance un cri à l’aide, elle minimise ses difficultés. [ 16 ] La mère éprouve de sérieux problèmes au plan de la discipline.
L’aîné fait des crises de colère et a des comportements agressifs. De plus, lors de son suivi SIPPE, l’intervenante note que les besoins d’ordre alimentaire du cadet de la famille, qui n’a que neuf (9) mois, ne répondent pas à ceux de son âge. [ 17 ] La mère a besoin d’accompagnement pour établir une discipline dans un cadre de vie cohérent. Toutefois, sa mobilisation doit être constante pour y parvenir. [ 18 ] La preuve permet de conclure que la sécurité et le développement de l’enfant est compromis pour les motifs ci-avant exposés.
Les mesures [ 19 ] Les différentes mesures recommandées par la DPJ sont dans le meilleur intérêt de l’enfant.
En plus des services que la mère reçoit personnellement, ceux d’un éducateur à l’externe devraient permettre à la mère d’améliorer ses compétences parentales. [ 20 ] La mère doit s’assurer que les aînés fréquentent l’école assidûment et, le benjamin, un milieu de garde à raison d’un minimum de trois (3) jours par semaine, selon les places disponibles. [ 21 ] La mère devra aussi éviter d’exposer l’enfant à toute forme de violence. [ 22 ] Les mesures que la DPJ propose sont dans le meilleur intérêt de l’enfant et dans le respect de ses droits. Le Tribunal y donnera suite.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE la demande; [ 24 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis en vertu des sous-alinéas 38 b) 1 (iii) et 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 25 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à sa mère; [ 26 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père soient déterminés selon entente entre les parties; [ 27 ] ORDONNE que l’enfant fréquente l’école assidûment; [ 28 ] ORDONNE que la mère bénéficie des services d’un éducateur à l’externe, et ce, tant que jugé nécessaire par la DPJ; [ 29 ] INTERDIT à la mère d’exposer l’enfant à toute forme de violence; [ 30 ] ORDONNE aux parents de participer activement à l’application des mesures ordonnées; [ 31 ] ORDONNE qu’une ou un intervenant désigné par la directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à sa famille, jusqu’au 30 juin 2024; [ 32 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution des présentes mesures; [ 33 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q.
Me Alexia Chrétien Contentieux du CISSS A Avocate de la demanderesse Me Yves Desbiens Avocat de l’enfant Me Marie-Pier Granger-St-André Centre communautaire juridique A Avocate de la mère
Monsieur B, père Absent et non représenté Date d’audience : 18 juillet 2023
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