2010 QCCQ 13842, 2010 QCCQ 13842
Opinion
Potvin c. Constructions Technix inc. Travaux (extras) 2010 QCCQ 13842 JP 1405 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI « Chambre civile » N° : 150-32-007159-094 DATE : 20 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE Madame la juge Micheline Paradis, J.C.Q. ______________________________________________________________________ STÉPHANE POTVIN, Demandeur – défendeur reconventionnel c. CONSTRUCTIONS TECHNIX INC.
Défenderesse – demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur poursuit la défenderesse pour des malfaçons (toiture ne correspond pas à la couleur demandée, non- installation de vanne d'air et extras). [ 2 ] La
partie défenderesse conteste la réclamation et se porte demanderesse reconventionnelle pour une facture d'extras qui demeure impayée. LES FAITS [ 3 ] En octobre 2009 , la
partie demanderesse Stéphane Potvin fait procéder à la rénovation de sa couverture de résidence familiale située sur la rue Bradet à Jonquière. [ 4 ] Le contrat comprenait notamment : ➢ enlever le vieux bardeau ; ➢ poser du nouveau bardeau ; ➢ poser une membrane autocollante ; ➢ arranger la noue de la cheminée, etc . [ 5 ] La facture 1214 du 15 octobre 2009 fut dûment payée le 16 octobre 2009 par Stéphane Potvin. Cette facture s'élevait à 6 200
$ plus taxes, soit 6 998,25 $. [ 6 ] Le demandeur a cependant des reproches à faire : ➢ les bardeaux posés ne sont pas de la bonne couleur ; il avait montré la toiture du voisin (noire avec soupçon de gris) et c'est cela qu'il voulait ; il dit qu'il n'aime pas sa couleur ; ➢ la vanne d'air n'a pas été posée ; ➢ il y a une bosse dans sa toiture ; ➢ on lui a facturé un extra de 5 616 $ (6 339,06 $ avec taxes) qu'il prétend ne pas devoir . [ 7 ] La réclamation du demandeur Stéphane Potvin s'élève à 6 998,25 $. [ 8 ] Une soumission d'un autre entrepreneur, AR Construction, datée du 14 octobre 2009 s'élevait à 8 880 $ (9 995 $ taxes comprises – pièce P-4). [ 9 ] Luc Ruelland se fait entendre sur cette soumission qui comprenait une somme supplémentaire pour 2 épaisseurs de bardeaux. [ 10 ] Il est allé voir la nouvelle toiture qui lui semble correcte. [ 11 ] Le demande reconventionnelle s'élève à 6 339,06 $ (5 616 $ avant taxes) pour une facture datée du 15 octobre 2009 correspondant aux extras suite aux travaux réalisés sur la toiture. [ 12 ] Les témoins suivants se sont fait entendre pour la
partie défenderesse-demanderesse reconventionnelle. [ 13 ] Yvon St-Gelais est vice-président de Construction Technix inc. [ 14 ] La maison en question avait 60 ans et il y avait 6 couches de bardeaux sur la toiture. [ 15 ] Ce que voyant le matin des travaux, il a réveillé monsieur Potvin pour l'aviser qu'ils rencontraient un sérieux problème. [ 16 ] En fait, il y avait deux solutions possibles : 1) tout arracher et reconstruire la toiture à partir de la planche initiale ou 2) installer une membrane auto-collante de 50 livres . [ 17 ] Il a avisé monsieur Potvin des coûts supplémentaires impliqués, dont environ 45 heures de travail. [ 18 ] La deuxième solution, celle de la membrane auto-collante, fut retenue. [ 19 ] Ils ont fait le travail et ont bien sûr facturé les extras, ce qui n'est toujours pas payé et fait l'objet du présent litige. [ 20 ] La couleur du bardeau qu'ils ont posé est un « noir 2 tons » tel que demandé par le client. [ 21 ] Il n'a pas installé de vanne d'air car il y avait un solin autour du toit. [ 22 ] Nicolas Truchon est ferblantier et apprenti-menuisier.
Lorsqu'ils sont montés sur le toit, ils ont constaté l'accumulation des couches de bardeaux. Ils devaient tout changer. [ 23 ] Yvon St-Gelais lui a demandé d'installer une membrane et leur a demandé d'y aller au moindre coût. Lui a fait 12 heures facile. Il n'a pas entendu parler de la couleur. [ 24 ] Denis Maltais est charpentier-menuisier depuis 24 ans. Il dit qu'ils étaient découragés quand ils ont constaté l'état de la toiture. [ 25 ] Il était présent lorsque le propriétaire a accepté que les travaux (extras) soient faits. [ 26 ] Comme il s'agit d'une maison ancestrale, elle a des «trusts à chevrons».
La bosse vient du «frame» du toit qui a plié avec les années. Il y a possibilité de renforcir le tout. DÉCISION [ 27 ] Dans le présent dossier, la preuve est faite qu'il y eut soumission à 6 200 $. Cette soumission comportait l'enlèvement des bardeaux et la réfection de la toiture. [ 28 ] Sauf que dans les faits, il y avait des travaux supplémentaires importants à faire considérant l'état de la situation lorsqu'ils ont défait le toit.
En effet, il y avait plusieurs couches de bardeaux qu'il fallait enlever et les planches de bois endommagées ont dû être réparées. [ 29 ] Le propriétaire fut avisé de la situation aussitôt le problème constaté et il a choisi la solution qu'il considérait la plus avantageuse. [ 30 ] Il refuse maintenant de payer les extras auxquels il devait s'attendre considérant la situation. Ce refus est injustifié car l'entrepreneur a agi de façon à minimiser les coûts. [ 31 ] La demande reconventionnelle sera accueillie.
[ 32 ] Par ailleurs, le propriétaire-demandeur produit une demande qui s'élève à 6 339,06 $ prétendant à la non-conformité de la couleur, à la non-installation d'une vanne d'air et à la bosse dans la toiture. [ 33 ] Sa réclamation est exagérée et c'est à une somme de 500 $ qu'il aura droit pour la couleur des bardeaux. L'absence de vanne d'air et la présence de la bosse ayant été justifiées. [ 34 ] Par ailleurs, une soumission antérieure faite autour de 10 000 $ démontre que la soumission de la
partie défenderesse à 6 200 $ était loin d'être exagérée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 35 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 36 ] ACCORDE au demandeur la somme de 500 $ ; [ 37 ] ACCUEILLE la demande reconventionnelle ; [ 38 ] CONDAMNE le défendeur reconventionnel Stéphane Potvin à payer à la demanderesse reconventionnelle, Construction Technix inc., la somme de 6 339,06 $; [ 39 ] OPÈRE compensation entre les deux condamnations; [ 40 ] En conséquence, CONDAMNE STÉPHANE POTVIN à payer à Construction Technix inc. la somme de 5 839,06 $ avec les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 27 avril 2010. [ 41 ] CHAQUE
partie payant ses frais. __________________________________ Micheline Paradis Juge à la Cour du Québec
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