2018 QCCQ 7808, 2018 QCCQ 7808
Opinion
Adoption — 18460 2018 QCCQ 7808 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-43-000061-172 DATE : 20 juillet 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL (JL3199) ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse c. A et B
Partie défenderesse et X , enfant mineur, né le […] 2016 Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Les dossiers judiciaires ayant trait à l’adoption d’un enfant sont confidentiels et aucune information permettant d’identifier l’enfant, ses parents, son tuteur ou les adoptants ne peut être publiée ou diffusée, si ce n’est pour se conformer à la loi (art. 12 à 16 C.P.C. (RLRQ, c.
C-25.01) et 582 CCQ.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse présente une demande en déclaration d’admissibilité à l’adoption pour X, né le […] 2016. Elle affirme que ni le père, ni la mère n’ont assumé de fait le soin, l’entretien ou l’éducation de l’enfant depuis au moins six mois. [ 2 ] La filiation tant maternelle que paternelle de X est établie. [ 3 ] Mère et père n’assistent pas à l’audience, mais des procureurs représentent les intérêts de la mère ainsi que de X.
Depuis des mois d’ailleurs, ce dossier devait être entendu au fond et ne fut entendu que ce jour. [ 4 ] La situation de X est connue depuis sa naissance. Il est le deuxième enfant du couple. Dès sa sortie de l’hôpital, X fut confié en famille d’accueil chez C et D. Il y vit depuis ce temps. [ 5 ] Différentes mesures de protection ont maintenu l’enfant en famille d’accueil et le 21 mars 2017, la juge Andrée Bergeron le confiait en famille d’accueil spécifique jusqu’à sa majorité.
L’exercice de divers attributs de l’autorité parentale fut également retiré à la mère et au père pour être confié à la famille d’accueil. [ 6 ] Les parents sont confrontés à des problèmes majeurs et persistants dans leur vie. Le dossier de protection fait état, notamment, de santé mentale très fragile chez la mère, de problématique de consommation, d’impulsivité, d’instabilité conjugale, de violence
conjugale également. [ 7 ] Les contacts ont toujours été supervisés. La fréquence et l’assiduité aux contacts ont varié au fil du temps. [ 8 ] Le père a vu son enfant le 13 décembre 2016, la mère l’a vu le 20 février 2017, puis tous les deux ont revu X une dernière fois le 14 août 2017. Donc, ce dernier contact a eu lieu après une longue absence. L’enfant a d’ailleurs beaucoup réagi à ce contact, a vécu, en quelque sorte, une détresse importante.
Dans les jours qui suivront ce dernier contact, l’enfant réagira également beaucoup. [ 9 ] Dès sa naissance, la situation de X est donc signalée à la direction de la protection de la jeunesse. X n’a pas vécu auprès de ses père et mère et est placé en milieu substitut depuis sa sortie de milieu hospitalier. [ 10 ] Les parents ne contribuent pas à la vie de cet enfant, ni à ses soins, son entretien, son éducation. Les parents ne font pas de suivi de leur situation personnelle, leur collaboration au suivi psychosocial est difficile, parfois inexistante.
L’enfant est en situation de délaissement, ne connaît pas ses parents, ne les voit plus depuis presque un an. [ 11 ] Les parents sont absents à l’audience, ne voient plus leur enfant depuis presque un an, en bref n’assument aucunement le soin, l’entretien ou l’éducation de leur enfant X suivant l’
article 559 par. 2 du Code civil du Québec , et ce, depuis la naissance de l’enfant. Ils n’ont pas démontré d’intérêt envers leur enfant. [ 12 ] Aucun élément de preuve ne permet de repousser la présomption de l’
article 561 du Code civil du Québec à l’effet qu’il est improbable que les parents reprennent la garde de l’enfant et en assument le soin, l’entretien et l’éducation.
Il n’y a pas de capacité d’offrir chez ces père et mère et aucune capacité de recevoir de l’enfant à l’égard de ses père ou mère, enfant placé depuis sa naissance. [ 13 ] Le suivi social a été exercé dans ce dossier avec une très grande rigueur et stabilité, mais malgré cela, les parents n’ont toujours pas réussi à régler leurs difficultés, sont toujours aux prises avec les mêmes problèmes. [ 14 ] Le Tribunal se doit également de conclure qu’il est dans le meilleur intérêt de X que sa situation soit déclarée admissible à l’adoption.
L’enfant ne connaît pas ses parents, rôle assumé par la famille d’accueil depuis sa naissance. X est totalement intégré à sa famille d’accueil, famille qui s’en occupe au quotidien et qui désire l’adopter. Ce milieu a un projet de vie pour X, ce que les parents n’ont pas. L’adoption de X est donc dans son meilleur intérêt. [ 15 ] Ainsi, la demande d’admissibilité à l’adoption répond, suivant la preuve et l’appréciation du Tribunal, à tous les critères de la loi et identifiés par la jurisprudence.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 16 ] ACCUEILLE la requête. [ 17 ] DÉCLARE l'enfant, X, né le […] 2016, admissible à l'adoption. [ 18 ] DÉSIGNE C et D aux fins d’exercer l’autorité parentale à l’égard de l’enfant. [ 19 ] PERMET à la demanderesse à retirer les certificats de naissance de l’enfant. [ 20 ] AUTORISE le greffe de la Chambre de la jeunesse à transmettre une copie du jugement aux parties. [ 21 ] ORDONNE l'exécution du jugement nonobstant appel. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q. Me Diane Blondeau, pour la
partie demanderesse Me Mathieu Thériault, pour l’enfant Me Conrad Légaré, pour la mère,
partie défenderesse Date d’audience : 20 juillet 2018 /jb
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