2020 QCCA 1683, 2020 QCCA 1683
Opinion
Murphy c. Thiffeault 2020 QCCA 1683 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028908-200 ( 500-17-096524-163 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 7 décembre 2020 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A.
PARTIES APPELANTES AVOCATE SEAN MURPHY, en sa qualité de fondé de pouvoir au Canada pour les souscripteurs d’assurance, membre du Lloyd’s YVON DUPUIS Me LAURENCE BICH-CARRIÈRE ( Lavery, De Billy ) (par visioconférence) PARTIES INTIMÉES AVOCATS ÉMYLIA THIFFEAULT Me MARIE-JULIE DENIS DUGUAY Me ÉMILIE LAROCHELLE ( Weidenbach Leduc Pichette ) (par visioconférence) Me CHARLES MORAND-LAROCQUE Me KATHERINE PATRY ( Pelletier D'Amours ) (par visioconférence) INTACT assurance Me MARIE-JULIE DENIS DUGUAY Me ÉMILIE LAROCHELLE ( Weidenbach Leduc Pichette )
DESJARDINS assurances générales inc. Me CHARLES MORAND-LAROCQUE Me KATHERINE PATRY ( Pelletier D'Amours ) (par visioconférence)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT PROMUTUEL ASSURANCE RIVE-SUD Me ROBERT BAKER ( Deblois Avocats ) (par visioconférence) En appel d’un jugement rendu le 27 février 2020 par l’honorable Gregory Moore de la Cour supérieure , district de Montréal . DESCRIPTION : Requête des parties intimées et de la
partie mise en cause en rejet d'appel (Article 365 C.p.c .) Requête pour permission d'appeler de bene esse de l'appelant Sean Murphy, ès qualités et Requête pour permission d'appeler de l'appelant Yvon Dupuis (Article 30, al. 2(1) et 3 et
article 357 C.p.c .) Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 00 Début de l’audience. Identification des avocats. 10 h 00 Argumentation de Me Denis Duguay. 10 h 10 Argumentation de Me Bich-Carrière. 10 h 22 Réplique de Me Denis Duguay. 10 h 26 Suspension. 10 h 45 Reprise. 10 h 45 Par la Cour : arrêt – voir page 4. Robert Osadchuck, Greffier-audiencier
ARRÊT [ 1 ] Les requérants soulèvent deux arguments au soutien du rejet immédiat de l’appel. [ 2 ] Quant à l’argument portant sur l’absence de chance raisonnable de succès de l’appel relatif à la responsabilité, la Cour estime que les moyens soulevés par les appelants méritent un examen au fond. [ 3 ] Quant à l’argument portant sur la portée de la subrogation qui a fait l’objet d’une courte admission lors procès, la Cour estime qu’il serait inapproprié de trancher immédiatement cette question sans le bénéfice d’une argumentation complète sur ce point.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] REJETTE la requête en rejet d’appel, les frais de justice sur cette requête suivront le sort de l’appel; [ 5 ] PERMET aux parties d’ajouter trois pages à leur mémoire respectif pour traiter de la question de subrogation; [ 6 ] DÉFÈRE la requête pour permission de faire appel de bene esse à la formation qui entendra l’appel au mérite. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A.
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