2013 QCCA 1863, 2013 QCCA 1863
Opinion
9065-3627 Québec inc. c. H.A. Grétry inc. 2013 QCCA 1863 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-023693-138 (500-17-051862-095) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 22 octobre 2013 Me Julie Devroede, greffière-adjointe PARTIES APPELANTES AVOCAT 9065-3627 QUÉBEC INC. DANIEL HAMELIN MARTINE PERREAULT Me Louis Coallier DUFRESNE HÉBERT COMEAU INC.
PARTIE INTIMÉE AVOCAT H.A. GRÉTRY INC. Me François Viau GOWLING LAFLEUR HENDERSON S.E.N.C.R.L PARTIES MISES-EN-CAUSES AVOCAT ME LOUIS HANDFIELD L'OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE ROUVILLE Me Fabienne Beauvais ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO SENCRL
REQUÊTE DES APPELANTS EN PROLONGATION DE DÉLAI DE PRODUCTION DE SON MÉMOIRE / EXPOSÉS POUR CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES (Art. 503.1 C.p.c. ) Greffière : Asma Berrak Salle: Louis-Hippolyte LaFontaine AUDITION 9 h 00 : Début de l'audition.
Identification des parties. 9 h 01 : Argumentation de Me Coallier. 9 h 04 : Me Coallier amende sa requête verbalement. 9 h 06 : Argumentation de Me Viau. 9 h 13 : Argumentation de Me Beauvais. 9 h 14 : Réplique de Me Coallier. 9 h 15 : Me Coallier s'engage à transmettre dans les meilleurs délais copie des notes sténographiques à ses confrères. 9 h 15 : Suite de la réplique de Me Coallier. 9 h 18 : Suspension de la séance. 9 h 25 : Reprise de la séance. 9 h 25 : Jugement-voir page 3. 9 h 28 : Fin de l'audition.
Asma Berrak Greffière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d'une requête de l'appelante pour obtenir une prolongation du délai de production de son exposé, qui venait à échéance le 17 octobre dernier. [ 2 ] Au soutien de la demande, le procureur de l'appelante explique avoir suspendu la préparation de l'exposé pendant les pourparlers de règlement entre les parties. D'ailleurs, les parties avaient convenu pour ce motif de prolonger une première fois les délais de production des exposés. Les négociations ont finalement échoué.
L'audition du pourvoi est fixée au 27 janvier 2013, en salle Pierre- Basile-Mignault. [ 3 ] Les conclusions de la requête sont à l'effet d'accorder une prolongation pour une période de 30 jours à compter du présent jugement. Ce matin, le procureur de l'appelant m'explique qu'il s'agissait d'une erreur et demande l'autorisation d'amender verbalement sa requête pour demander que son délai soit prolongé jusqu'au 21 décembre 2013.
[ 4 ] Les intimés contestent vivement la requête. D'abord, ils m'indiquent qu'en dépit de ce qui est allégué, il n'y a jamais eu transaction. Ensuite, ils sont d'avis que le délai demandé, de plus de 60 jours, est excessif. Finalement, ils informent la soussignée que l'audition au fond du dossier en Cour supérieure est prévue pour une durée de 14 jours au mois d'avril 2014.
En conséquence, il est primordial de préserver la date d'audition de l'appel. [ 5 ] Certes, on ne peut pas reprocher à l'appelante d'avoir suspendu la rédaction et la confection de son exposé alors qu'elle croyait pouvoir conclure une entente [1] . Questionné sur l'état actuel de la préparation de l'exposé, le procureur de l'appelante demeure vague et explique avoir été très occupé par divers dossiers.
Quant aux notes sténographiques, il m'indique les avoir déjà obtenues. [ 6 ] Considérant l'ensemble des circonstances, je suis d'avis qu'il est important que le dossier procède comme prévu le 27 janvier 2014 et qu'il est nécessaire que les parties et la Cour aient le temps de se préparer adéquatement en vue de cette audition. [ 7 ] Je suis d'avis qu'un délai additionnel de 30 jours, à compter d'aujourd'hui, permettra au procureur de l'appelante de compléter la préparation de son exposé, tout en préservant la date d'audition du 27 janvier prochain [2] .
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 8 ] AUTORISE la demande verbale d'amendement de la
partie appelante; [ 9 ] ACCUEILLE la requête en partie; [ 10 ] PROLONGE le délai de production de l'exposé de l'appelante jusqu'au 22 novembre 2013. En conséquence, le délai de production de l'exposé des intimées est fixé au 20 décembre 2013; [ 11 ] PREND ACTE de l'engagement du procureur de l'appelante de transmettre les transcriptions des notes sténographiques aux procureurs des intimés dans les meilleurs délais; [ 12 ] LE TOUT , frais à suivre le sort du pourvoi. Me Julie Devroede Greffière-adjointe
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