2018 QCCA 1836, 2018 QCCA 1836
Opinion
Jackson c. R. 2018 QCCA 1836 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006222-168 (505-01-126425-145) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 3 octobre 2018 CORAM : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. APPELANT AVOCATES YACINTHE JACKSON m e VALÉRIE LA MADELEINE (Me Valérie La Madeleine, avocate) Me CHRISTINE BROSSEAU INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me MAXIME HEBRARD (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 28 juin 2016, par l'honorable Richard Marleau de la Cour du Québec, district de Longueuil.
NATURE DE L'APPEL : Pourvoi contre le verdict de culpabilité – Agression sexuelle et harcèlement criminel. Greffière d’audience : Lory Beauregard Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 33 Début de l’audience. Identification des avocats. Le dossier étant second au rôle, les avocats sont invités à revenir à 11 h 15.11 h 16 Reprise de l’audience.11 h 17 Argumentation de Me La Madeleine.11 h 28 Commentaires du juge Vauclair, j.c.a.11 h 58 Argumentation de Me Hebrard.12 h 22 Me La Madeleine n’a pas de réplique.12 h 23 Suspension de l’audience.12 h 42 Reprise de l’audience.
PAR LA COUR : Arrêt unanime – voir page 3.12 h 43 Échanges entre la Cour et les avocats.12 h 45 Fin de l’audience. Lory BeauregardGreffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [1] L’appelant a été déclaré coupable d’une agression sexuelle et de harcèlement criminel à l’égard d’une plaignante et de cettedernière infraction à l’égard d’une autre plaignante. Il porte en appel les verdicts invoquant des erreurs déterminantes dans l’appréciationde la preuve et des verdicts déraisonnables. [2] Il n’y a aucun fondement aux arguments qui touchent le verdict déraisonnable pour l’un ou l’autre des chefs.
Il est clair que lapreuve permettait à un jury bien instruit en droit de rendre des verdicts de culpabilité : R. c. Yebes, (CSC), [1987] 2R.C.S. 168; R. c. Pardi, 2014 QCCA 320. Ce moyen est rejeté. [3] L’appelant reproche au juge d’avoir commis une multitude d’erreurs dans l’évaluation de la preuve et qui ont mené à desverdicts fondés sur une preuve erronée : R. c. Lohrer, 2004 CSC 80 , [2004] 3 RCS 732. Or, il n’en est rien. [4] Des admissions sont convenues au procès.
L’identité de l’appelant, de même que le caractère libre et volontaire de sa déclarationaux policiers lorsqu’il affirme ne pas connaître la plaignante, sont admis. Des pièces, soit des photos des lieux, le dossier médical de laplaignante et deux rapports d'expertise en biologie-ADN sont également admis et déposés. Au procès, en ce qui concerne l'agressionsexuelle, l’enjeu était le consentement. [5] Les erreurs invoquées sont les suivantes. D’abord, l’appelant affirme que le juge n’a pas tenu compte de la pièce P-2, soit des
rapports confectionnés plusieurs jours après l’agression. Au vu des admissions, ces rapports médicaux et d’analyse d’ADN avaient uneutilité extrêmement limitée, voire aucune utilité en l’absence du témoignage des rédacteurs. L’appelant plaide essentiellement que lecontenu de ces rapports était pertinent pour deux motifs. Le premier, il mettait en cause la crédibilité de la plaignante puisque dans unpassage de sa déclaration antérieure à une travailleuse sociale, on indique que la plaignante souhaitait retourner chez elle, ce quel’appelant juge incompatible avec une personne qui a peur.
Or, qu’il suffise de dire que jamais ce passage n’a été porté à l’attention de laplaignante et qu’elle n’a pas été contre-interrogée à ce sujet. L’appelant ne peut espérer attaquer sa crédibilité avec cet élément : R. c.Bériault, (QC CA), [1997] R.J.Q. 1171 (C.A.Q.); art. 10 et 11 de la
Loi sur la preuve, LRC 1985, c. C-5. Il n’ad’ailleurs pas soulevé cet élément en plaidoirie. [6] En second lieu, dans son mémoire, il estime que les vêtements portés lors de l’agression auraient dû être apportés pour analysebiologique et que les observations physiologiques du rapport médical à la suite de l’examen tenu 10 jours après les faits, sontincompatibles avec une agression. Or, la thèse de la défense était le consentement, l’acte sexuel n’était pas en cause et les analysesbiologiques avaient donc peu de pertinence.
De plus, l’absence de blessures aux organes génitaux de la plaignante ou de marques deviolence sur son corps s’accorde avec les témoignages. La plaignante explique qu’elle s’est soumise pour éviter tout autre geste deviolence de la part de l’appelant et que la pénétration fut rapide. Personne ne témoigne de violence à cette occasion précise, au-delà del’agression elle-même. [7] À l’audience, l’appelant ajoute que la plaignante se serait volontairement départie de ses vêtements, laissant entendre qu’ellefaisait ainsi obstacle à une vérification du jeans qu’elle portait et qui avait été déchiré.
La plaignante a plutôt témoigné que l’appelant luia arraché son jeans alors qu’elle était allongée sur le lit, sur le dos. Personne n’a dit que le jeans avait été déchiré. [8] Une autre erreur serait l’omission du juge de tenir compte de relations antérieures avec des hommes, de race noire par surcroît.Le juge ne pouvait pas tirer beaucoup d’inférences sur la crédibilité du fait que d’autres hommes avaient eu des relations sexuelles avecla plaignante. Si tant est que ce sujet puisse être autorisé, une requête devait être présentée pour trancher la question (art. 276 C.cr.) etcela n’a pas été fait.
Qui plus est, la théorie voulant que la plaignante souhaitât des enfants métis n’a jamais été portée à la connaissancede la plaignante, la première concernée. [9] Quant à la présence d’ADN de deux inconnus sur le couvre-matelas, l’appelant veut en tirer l’inférence que contrairement à cequ’elle affirmait, la plaignante laissait entrer d’autres personnes chez elle.
Pourtant, dans son témoignage, elle a admis avoir eu unerelation avec un autre homme avant l’appelant et le contre-interrogatoire a été bref sur ce sujet, se gardant bien d’aborder ces questions.En outre, elle n’a pas été amenée à préciser la chronologie de sa ou ses fréquentations ni à quel moment elle avait lavé son couvre-matelas. Par ailleurs, comme le précise le juge, une expertise était nécessaire pour tirer des conclusions de nature temporelle sur laprésente d’ADN sur le couvre-matelas.
Avec égards, l’argument formulé par l’appelant est spéculatif. [10] Enfin, quant au témoignage du neveu de l’appelant, le juge aurait erré en le qualifiant de « témoignage de complaisance ». Lejuge n’a pas cru ce témoin pour qui la narration des interactions entre la plaignante et l’appelant, dont il fut bien entendu témoin, diffèrede celle livrée par l’appelant lui-même. Le juge dit également que, encore une fois, le défaut de contre-interroger la plaignante sur unélément important et possiblement confirmatif de ce témoignage en diminuait la valeur.
Le juge pouvait raisonner de la sorte et la lecturedes transcriptions révèle que cela est vrai pour plusieurs autres éléments qui jalonnent la version de l’appelant. [11] Enfin, les autres moyens s’appuient jusqu’à un certain point sur une mauvaise lecture du jugement. Ils s’articulent à partir d’uneanalyse morcelée des éléments de preuve, un reproche que l’appelant fait pourtant au juge. La preuve s’évalue de manière globale et nonseulement en confrontant les différences entre la version de la plaignante et celle de l’accusé et c’est ce que fait le juge. [12] Le juge tranche les questions de crédibilité.
Il rappelle non seulement les principes de l’arrêt W.(D.), mais aussi qu’il ne doit pasmorceler la preuve qui s’évalue toujours globalement. Il se met expressément en garde contre les dangers de la preuve de propension oule fait d'utiliser un élément de preuve se rapportant à un des chefs pour en valider un autre lorsque plusieurs sont jugés ensemble. Unedéférence lui est due à moins que l’appelant démontre une erreur manifeste et déterminante, ce qu’il ne fait pas : R. c. Gagnon, 2006 CSC17 , [2006] 1 R.C.S. 621.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [13] REJETTE l’appel. [14] ORDONNE à Yacinthe Jackson de se livrer aux autorités pour entreprendre sa peine et à cette fin, de se présenter au poste depolice situé au 699 boul. Curé-Poirier ouest à Longueuil avant le vendredi, 5 octobre 2018 à 16 h. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A.
SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
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