2014 QCCQ 9470, 2014 QCCQ 9470
Opinion
Hugron c. Legris 2014 QCCQ 9470 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE LACHUTE « Chambre civile » N° : 725-32-000284-138 DATE : 22 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN NOLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ YVAN HUGRON
Partie demanderesse et RITA RODIER HUGRON
Partie demanderesse en reprise d'instance c. YVES LEGRIS
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT rendu séance tenante le 29 août 2014 ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal, après avoir entendu l'ensemble de la preuve présentée par les parties, pour les motifs énoncés oralement et enregistrés numériquement, rend jugement séance tenante comme suit : [ 2 ] La demanderesse en reprise d'instance, Rita Rodier Hugron réclame 2 877,66 $ au défendeur, Yves Legris, suite à l'acquisition de l'immeuble de monsieur Legris pour le manque d'eau du puits artésien alimentant la propriété. [ 3 ] En défense, monsieur Legris nie devoir quelque somme que ce soit à madame Rodier Hugron. [ 4 ] Considérant les dispositions de l'
article 2803 du Code civil du Québec : « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. » [ 5 ] Considérant l'
article 2804 du Code civil du Québec qui précise une règle importante qui doit guider le Tribunal dans l'analyse de la preuve : « La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 6 ] Considérant que le puits artésien avait plus de 30 ans d'existence; [ 7 ] Considérant que le problème relatif au puits en était un de vétusté et non de vice caché; [ 8 ] Considérant que madame Rodier Hugron n'a pas fait la preuve de l'existence d'un vice caché; [ 9 ] Considérant les faits particuliers de l'affaire, le Tribunal rejette la demande, mais sans frais.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] REJETTE la demande, sans frais.
__________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q. Date d’audience : 29 août 2014
Loading document…