2023 QCCQ 7300, 2023 QCCQ 7300
Opinion
Protection de la jeunesse — 231278 2023 QCCQ 7300 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003908-237 DATE : 14 mars 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née le [...] 2009 [INTERVENANT 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demandeur et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 38 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.) [ 1 ] X vient tout juste d’avoir 14 ans. Elle a été hébergée en centre de réadaptation suivant une mesure provisoire prononcée le 1 er février dernier. Auparavant, elle demeure avec ses parents selon des modalités de garde partagée.
Cependant, ces modalités ne sont pas constantes. [ 2 ] La relation entre l’adolescente et sa mère est tendue et ceci ressort dès la première rencontre de l’intervenant social dans ce milieu. L’adolescente accuse sa mère de consommer des quantités importantes d’alcool et de la dénigrer ensuite. La mère ne nie pas. La mère a également initié sa fille à la consommation de marijuana à l’âge de 12 ans. Elle lui a également acheté une vapoteuse, ce que le père déplore. [ 3 ] Le père constate que l’enfant bénéficie de privilèges chez sa mère.
Il craint que sa fille ne veuille plus le voir s’il se montre plus autoritaire. Ainsi, l’horaire de garde fluctue selon le bon vouloir de l’adolescente. Elle triangule et utilise les lacunes de communication entre ses parents pour obtenir des gains. [ 4 ] Par ailleurs, l’adolescente ne fréquente plus l’école. Elle a également refusé certains services en psychologie et offerts par le CLSC. Ses parents sont à bout de souffle, ce qui entraine le placement en mesures provisoires. Soulignons que l’adolescente vient tout juste d’avoir 14 ans. [ 5 ] Celle-ci a été exposée à la violence de la part du conjoint de la mère.
La jeune fille a également eu des idéations suicidaires. Elle vit une certaine anxiété et tend à avoir une relation égalitaire voire parentifiée avec sa mère. [ 6 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) allègue la sécurité et le développement de l’adolescente compromis au motif de négligence sur le plan éducatif dans le milieu maternel et mauvais traitements psychologiques vu le conflit sévère de séparation entre les parents.
Comme mesures de protection, elle recommande que l’adolescente soit confiée à son père avec des contacts réguliers avec sa mère, selon entente entre toutes les parties, ou une fin de semaine sur deux. La Directrice recommande que le Tribunal ordonne la fréquentation scolaire assidue et des mesures d’aide pour soutenir la famille pour la prochaine année.
[ 7 ] Les parents et l’adolescente se déclarent en accord avec l’ensemble des motifs et des mesures proposées. [ 8 ] Depuis son hébergement, l’adolescente a collaboré aux demi-journées de scolarisation, bien que ça ait pu être difficile pour elle. Le rapport fait ressortir une dynamique familiale complexe. Une inversion des rôles est présente dans le milieu maternel. Les lacunes de communication font que le père, plus encadrant, peut difficilement assumer efficacement ce rôle car sa fille s’en soustrait pour retourner chez sa mère quand elle veut un assouplissement du cadre.
Le père craint de perdre sa fille et de façon bien compréhensible, craint qu’elle s’en prenne à elle-même. [ 9 ] Un travail systémique impliquant l’ensemble des membres de la famille est incontournable pour que l’adolescente se sente apaisée. Celle-ci doit travailler sur son anxiété et reprendre son rôle d’adolescente. La relation avec sa mère doit être travaillée et celle-ci doit assumer un rôle d’autorité et non d’amie avec sa fille, ce qui contribuera à la sécuriser. Le père doit continuer d’offrir un cadre stable et rassurant à l’adolescente.
Finalement, les parents ont fort à faire pour développer une coparentalité fonctionnelle et envoyer le message à leur fille qu’ils forment une équipe parentale et que la triangulation n’est plus une option. L’adolescente intègrera ainsi qu’elle n’a pas besoin d’adopter des comportements dysfonctionnels pour que les adultes s’occupent d’elle. [ 10 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l'adolescente, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement sont compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] ACCUEILLE la demande; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis pour les motifs suivants : • 38b)1)iii) : négligence sur le plan éducatif; • 38c) : mauvais traitements psychologiques; [ 13 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à son père; [ 14 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente qu’ils s’effectuent à raison d’une fin de semaine sur deux; [ 15 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 16 ] ORDONNE que l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment en collaborant au plan d’intervention; [ 17 ] ORDONNE que l’adolescente fréquente un milieu scolaire assidument; [ 18 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 19 ] LE TOUT , pour une durée d’une année. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Catherine Saint-Yves Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marc-André Leblanc Avocat de l'adolescente Madame A Mère Monsieur B Père
Date d’audience : 14 mars 2023
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