2017 QCCQ 8809, 2017 QCCQ 8809
Opinion
Entreprise IPR inc. c. 9168-1965 Québec inc. (Startech Transport) 2017 QCCQ 8809 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-029596-168 DATE : 28 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN NOLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ENTREPRISE IPR INC.
Partie demanderesse c. 9168-1965 QUÉBEC INC., faisant affaire sous le nom de STARTECK TRANSPORT et KATSIARYNA KALENIK et RUSLAN FUNDAHI
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Entreprise IPR inc. (« IPR ») réclame 2 816,45 $ solidairement à 9168-1965 Québec inc. (le « Courtier »), Katsiaryna Kalenik et Ruslan Fundahi. Ce montant représente des sommes déduites unilatéralement par le Courtier de celles qu’il devait à la demanderesse. [ 2 ] En défense, les défendeurs plaident qu’en vertu d’une entente verbale, le Courtier pouvait déduire la somme de 2 716,45 $ des sommes qu’il devait à IPR.
De plus, se portant demandeur reconventionnel, le Courtier réclame à IPR 1 260,08 $ qui lui serait toujours dû. [ 3 ] Pour sa part, IPR nie l’existence d’une entente verbale avec le Courtier et ne reconnaît lui devoir qu’une somme de 289,36 $ pour certaines taxes. LES FAITS [ 4 ] Le Courtier œuvre dans le domaine du courtage en transport par camion. [ 5 ] En 2016, IPR fait affaire avec le Courtier pour son entreprise de transport de marchandises par camion. Le Courtier lui trouve des clients et IPR est en charge de fournir le camion et le chauffeur.
De plus, IPR loue des remorques du Courtier pour un loyer de 750 $ par mois. [ 6 ] Le Courtier soutient qu’en vertu d’une entente verbale, il peut déduire des sommes dues à IPR certains frais pour ses services. Il est question de pneus, de frais d’inspection de remorques et d’autres frais reliés à l’utilisation des remorques. Le montant total déduit est de 2 716,45 $. [ 7 ] IPR conteste l’existence d’une entente verbale. Elle soutient qu’elle a loué différentes remorques et payé le loyer dû au Courtier pour ces locations.
Elle conteste les sommes déduites par le Courtier parce qu’elle n’a jamais consenti à ces déductions. Elle comprend mal qu’alors qu’elle a utilisé plusieurs remorques, on lui facture des frais spécifiques à certaines des remorques qu’elle a utilisées. [ 8 ] Quant à la demande reconventionnelle, les seuls montants qu’elle reconnaît devoir au Courtier totalisent 289,36 $. Elle nie devoir les autres sommes réclamées. ANALYSE ET MOTIFS [ 9 ] Lors de l'analyse des prétentions des parties, le Tribunal doit tenir compte des règles de preuve contenues au Code civil du Québec . [ 10 ] L'
article 2803 du Code civil du Québec indique que « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent
sa prétention. […] ». Ainsi, il revient donc à IPR de prouver que le Courtier n’était pas autorisé à déduire unilatéralement la somme de 2 716,45 $ comme il l’a fait. [ 11 ] Considérant que le Courtier allègue une entente verbale, il lui revient donc de faire la preuve de cette entente verbale l’autorisant à déduire la somme précitée. [ 12 ] L'
article 2804 du Code civil du Québec précise une règle importante qui doit guider le Tribunal dans l'analyse de la preuve présentée par les parties. Cet
article précise : « La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 13 ] Cet
article consacre le principe à l'effet que dans un procès civil, la prépondérance d'une preuve concernant un fait est suffisante afin de prouver l'existence de ce fait. [ 14 ] En l’espèce, il n’y a pas de preuve prépondérante de l’entente qu’allègue le Courtier. Aucun des documents produits en preuve ne permet au Courtier de soutenir ses prétentions qui sont fermement niées par IPR. [ 15 ] Conséquemment, le Courtier n’ayant pas fait la preuve prépondérante de l’entente verbale qu’il allègue, il y a lieu de considérer qu’il ne pouvait unilatéralement déduire des sommes dues à IPR le montant de 2 716,45 $.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’IPR à hauteur de ce montant. Quant aux frais d’huissiers pour la signification de la mise en demeure, la preuve n’établit aucune circonstance particulière qui aurait pu justifier une signification par huissier plutôt que par la poste certifiée. [ 16 ] Quant à la demande reconventionnelle, le Courtier n’a pas établi que sa réclamation était bien fondée et que les montants facturés à IPR étaient justifiés. Vu l’absence de preuve à cet égard, il y a lieu de limiter le montant de sa réclamation à la somme admise par IPR, soit 289,36 $.
Vu l’admission de IPR concernant les sommes dues au Courtier, la demande reconventionnelle sera accueillie chaque
partie payant ses frais de justice. [ 17 ] En ce qui a trait aux défendeurs Katsiaryna Kalenik et Ruslan Fundahi, rien dans la preuve ne justifie une condamnation personnelle et solidaire de ceux-ci. Il y a donc lieu de rejeter ce volet de la demande, mais sans frais. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE en
partie la demande principale; [ 19 ] CONDAMNE 9168-1965 Québec inc. à payer à Entreprise IPR inc. la somme de 2 716,45 $; [ 20 ] ACCUEILLE en
partie la demande reconventionnelle; [ 21 ] CONDAMNE Entreprise IPR inc. à payer à 9168-1965 Québec inc. la somme de 289,36 $; [ 22 ] Et opérant compensation judiciaire entre les deux dettes; [ 23 ] CONDAMNE 9168-1965 Québec inc. à payer à Entreprise IPR inc. la somme de 2 427,09 $ avec intérêts au taux légal, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 25 avril 2016, date de la mise en demeure; [ 24 ] LE TOUT , avec les frais de justice contre 9168-1965 Québec inc. sur la demande principale et chaque
partie payant ses frais sur la demande reconventionnelle; [ 25 ] REJETTE la demande principale contre Katsiaryna Kalenik et Ruslan Fundahi, sans frais de justice. __________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q. Date d’audience : 3 juillet 2017
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